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Art. 3 . 1999-05-04/31 , art. 2, 003; En vigueur : 08-06-1999> § 1er. [ 6 Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays: 1° [ 19 Cigares : a) droit d'accise: 5,00 pour cent du prix de vente au détail ; b) droit d'accise spécial: 6,50 pour cent du prix de vente au détail ;] 19 2° [ 22 Cigarettes : a) droit d'accise: 31,50 pour cent du prix de vente au détail; b) droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail;] 22 3° Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: a) droit d'accise: 31,50 pour cent du prix de vente au détail; b) droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail.] 6 § 2. [ 21 Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit: a) [ 22 pour les cigarettes: - droit d'accise: 6,8914 euros par 1000 pièces; - droit d'accise spécial: 182,8889 euros par 1000 pièces;] 22 b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer: - droit d'accise: 0,0000 euro par kilogramme; - droit d'accise spécial: 136,0000 euros par kilogramme.] 21 § 3. [ 16 Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément au § 1er, 2°, et au § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à cent cinq pourcent du total de ces accises appliquées au prix moyen pondéré.] 16 § 4. [ 4 [ 16 Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément au § 1er, 3°, et au § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à cent cinq pourcent du total de ces accises appliquées au prix moyen pondéré.] 16 Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, et de la T.V.A., ne peut en aucun cas être inférieur à cent pourcent du total de ces impôts appliqués à la classe de prix la plus demandée.] 4 § 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d'un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d'accises fixé à 20 pour cent du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée. § 5bis. [ 4 La classe de prix la plus demandée est celle qui a été la plus vendue au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi. Le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi. Le prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.] 4 § 5ter. (abrogé) 2006-11-26/38 , art. 2, 015; En vigueur : 08-12-2006> § 6. [ 17 Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul de prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce. Le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu'il détermine la durée de la période pendant laquelle les signes fiscaux peuvent être utilisés pour les mises à la consommation. Le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu'il détermine la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques. Le Roi peut prescrire l'obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différentes catégories de tabacs manufacturés.] 17 § 7. Aucune exemption ou modération des droits d'accises [ 1 ...] 1 établis par le présent article n'est consentie ni pour les produits servant d'échantillons ni pour ceux fournis gratuitement. § 8. Dans le cas où, avant d'être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou introduits d'un autre Etat membre sont, par l'effet d'une cause quelconque, soustraits au contrôle de l'Administration, l'accise est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est perçue au taux fixé pour le tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le [ 18 Roi] 18 conformément à l'article 16. ---------- ( 3 ) 2013-06-28/04 , art. 9, 026; En vigueur : 11-07-2013> ( 4 ) 2013-11-28/02 , art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2014> ( 6 ) 2015-12-18/18 , art. 10, 029; En vigueur : 01-01-2016> ( 7 ) 2015-12-18/18 , art. 11, 029; En vigueur : 01-01-2016> ( 8 ) 2015-12-18/18 , art. 12, 029; En vigueur : 01-01-2016> ( 9 ) 2015-12-26/04 , art. 116, 030; En vigueur : 01-01-2016; Abrogé : 31-12-2016> ( 10 ) 2015-12-26/04 , art. 117, 030; En vigueur : 01-01-2017; Abrogé : 31-12-2017> ( 11 ) 2015-12-26/04 , art. 118, 030; En vigueur : 01-01-2018; Abrogé : 31-12-2018> ( 12 ) 2015-12-26/04 , art. 119, 030; En vigueur : 01-01-2019; Abrogé : 31-12-2019> ( 13 ) 2015-12-26/04 , art. 120, 030; En vigueur : 01-01-2020; Abrogé : 31-12-2020> ( 14 ) 2016-07-01/01 , art. 110, 031; En vigueur : 01-07-2016> ( 15 ) 2017-12-25/01 , art. 134-135, 032; En vigueur : 01-01-2018> ( 16 ) 2020-12-20/09 , art. 16, 034; En vigueur : 01-01-2021> ( 17 ) 2021-11-26/11 , art. 3, 035; En vigueur : 26-12-2021> ( 18 ) 2021-11-26/11 , art. 5, 035; En vigueur : 26-12-2021> ( 19 ) 2022-03-28/01 , art. 43, 036; En vigueur : 01-04-2022> ( 20 ) 2022-12-26/01 , art. 132, 037; En vigueur : 01-01-2023> ( 21 ) 2023-12-22/06 , art. 49, 038; En vigueur : 01-01-2024> ( 22 ) 2024-12-20/27 , art. 23, 040; En vigueur : 01-01-2025> Art. 3/1 . [ 1 § 1er. Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les produits du tabac chauffés mis à la consommation dans le pays: 1° a) droit d'accise: 0,00 pour cent du prix de vente au détail; b) droit d'accise spécial: 31,50 pour cent du prix de vente au détail. 2° Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au 1°, les produits du tabac chauffés mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit: a) droit d'accise: 0,0000 euro par kilogramme; b) droit d'accise spécial: 136,0000 euros par kilogramme.] 1 ---------- ( 1 ) 2023-12-22/06 , art. 50, 038; En vigueur : 01-01-2024> Art. 3/2 . [ 1 Un droit d'accise spécifique et un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit, sont perçus sur les e-liquides mis à la consommation dans le pays: a) droit d'accise: 0,0000 euro par millilitre; b) droit d'accise spécial: 0,1500 euros par millilitre.] 1 ---------- ( 1 ) 2023-12-22/06 , art. 51, 038; En vigueur : 01-01-2024>