(alcohol)(1998003047)Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisees#
(alcohol)(1998003047)(Article 5)Article 5 - Beer excise rates#
Art. 5 .§ 1er. La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre-degré Plato de produit fini : - droit d'accise : (0,7933 EUR); En vigueur : 01-01-2002> - [ 4 droit d'accise spécial : 1,2110 EUR.] 4 § 2. Les taux visés au paragraphe 1er sont réduits comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes, situées dans le pays ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon la production de bière de l'année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n'excède pas 200.000 hectolitres de bière par an : [Production annuelle Droit d'accise Droit d'accise special --------------------------- ----------------- ----------------------- n'excedant pas 12 500 hl 0,3966 EUR [ 4 1,3462 EUR] 4 n'excedant pas 25 000 hl 0,3966 EUR [ 4 1,4044 EUR] 4 n'excedant pas 50 000 hl 0,3966 EUR [ 4 1,4624 EUR] 4 n'excedant pas 75 000 hl 0,4462 EUR [ 4 1,4710 EUR] 4 n'excedant pas 200 000 hl 0,4462 EUR [ 4 1,5292 EUR] 4 ( 2 )<L 2013-07-30/01 , art. 62, 011; En vigueur : 05-08-2013> ( 3 )<AR 2015-10-26/01 , art. 1, 013; En vigueur : 01-11-2015> ( 4 )<L 2016-06-27/02 , art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2015> § 3. Par production annuelle, on entend la quantité globale de bière qui, du 1er janvier au 31 décembre d'une même année civile, a atteint, dans la brasserie considérée, son ultime stade de fabrication avant sa commercialisation. § 4. A défaut de production de référence pour l'année précédente ou lorsqu'une brasserie est mise pour la première fois en exploitation, la production annuelle de référence est celle de l'année en cours. Dans cette hypothèse, la taxation est opérée sur la base d'une déclaration préalable que le brasseur est tenu de souscrire quant à la quantité de bière que celui-ci présume pouvoir produire annuellement. En fin d'année civile, le taux appliqué est éventuellement corrigé en fonction soit de la production réellement constatée lorsque la brasserie a été en activité du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile considérée, soit d'une production annuelle fictive calculée proportionnellement à celle constatée pour la durée d'activité de la brasserie lorsque cette dernière n'a été exploitée que pendant une partie de ladite année civile. Dans ces deux cas, la quantité de bière retenue pour la taxation définitive en fin d'année civile est considérée comme production annuelle de référence pour l'année suivante. Les modalités inhérentes à la déclaration et à la correction susvisées sont fixées par le Ministre des Finances. § 5. [ 1 Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.] 1 Le nombre d'hectolitres-degré Plato est exprimé en nombres entiers, les fractions d'hectolitres-degré Plato étant négligées. § 6. Le nombre d'hectolitres-degré Plato est le résultat de la multiplication du volume imposable de bière par le nombre de degrés Plato de celle-ci. Pour l'application du présent chapitre, le nombre de degrés Plato exprime le pourcentage en poids d'extraits contenus dans 100 grammes de bière, cette valeur étant reconstituée sur la base de l'extrait réel et de l'alcool contenus dans le produit fini. [ 5 Tous les ingrédients de la bière, y compris ceux ajoutés après l'achèvement de la fermentation, sont pris en compte aux fins de mesure du degré Plato.] 5 § 7. Pour le calcul de l'accise et de l'accise spéciale, les bières sont réparties en catégories s'étendant sur deux degrés Plato par catégorie, le nombre de degrés Plato à prendre en considération pour toutes les bières relevant de chacune de ces catégories étant fixé comme suit : Categories Degres Plato a appliquer pour l`imposition - bieres excedant 1 jusqu`a 3 Plato 2 - bieres excedant 3 jusqu`a 5 Plato 4 - bieres excedant 5 jusqu`a 7 Plato 6 - bieres excedant 7 jusqu`a 9 Plato 8 - bieres excedant 9 jusqu`a 11 Plato 10 - bieres excedant 11 jusqu`a 13 Plato 12 - bieres excedant 13 jusqu`a 15 Plato 14 - bieres excedant 15 jusqu`a 17 Plato 16 - bieres excedant 17 jusqu`a 19 Plato 18 - bieres excedant 19 jusqu`a 21 Plato 20 - bieres excedant 21 jusqu`a 23 Plato 22 - bieres excedant 23 jusqu`a 25 Plato 24 - bieres excedant 25 jusqu`a 27 Plato 26 - bieres excedant 27 jusqu`a 29 Plato 28 - bieres excedant 29 Plato 30
(alcohol)(1998003047)(Article 9)Article 9 - Wine excise rates#
Art. 9 .§ 1er. Les vins, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini : - vins tranquilles : droit d'accise : (0 EUR); En vigueur : 01-01-2002> [ 6 droit d'accise spécial : 74,9086 EUR] 6 ; - vins mousseux : droit d'accise : (0 EUR); En vigueur : 01-01-2002> [ 6 droit d'accise spécial : 256,3223 EUR] 6 . § 2. [ 2 Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.] 2 § 3. Un taux d'accise de (0 EUR) et [ 6 un taux d'accise spéciale de 23,9119 EUR] 6 sont appliqués à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol. En vigueur : 01-01-2002> ---------- ( 2 ) 2013-06-17/06 , art. 69, 010; En vigueur : 08-07-2013> ( 4 ) 2014-12-19/07 , art. 83, 012; En vigueur : 01-01-2015> ( 5 ) 2015-10-26/01 , art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2015> ( 6 ) 2016-06-27/02 , art. 7, 015; En vigueur : 01-11-2015>
(alcohol)(1998003047)(Article 12)Article 12 - Other fermented beverage excise rates#
Art. 12 .§ 1er. Les autres boissons fermentées, mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini : - boissons non mousseuses : droit d'accise : (0 EUR); En vigueur : 01-01-2002> [ 6 droit d'accise spécial : 74,9086 EUR] 6 ; - boissons mousseuses : droit d'accise : (0 EUR); En vigueur : 01-01-2002> [ 6 droit d'accise spécial : 256,3223 EUR] 6 . § 2. [ 2 Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.] 2 § 3. Un taux d'accise de (0 EUR) et [ 6 un taux d'accise spéciale de 23,9119 EUR] 6 sont appliqués à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses ou non dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol. En vigueur : 01-01-2002> ---------- ( 2 ) 2013-06-17/06 , art. 71, 010; En vigueur : 08-07-2013> ( 4 ) 2014-12-19/07 , art. 83, 012; En vigueur : 01-01-2015> ( 5 ) 2015-10-26/01 , art. 3, 013; En vigueur : 01-11-2015> ( 6 ) 2016-06-27/02 , art. 8, 015; En vigueur : 01-11-2015>
(alcohol)(1998003047)(Article 15)Article 15 - Intermediate product excise rates#
Art. 15 .§ 1er. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise de (66,9313 EUR) et à [ 6 un droit d'accise spécial de 90,8479 EUR] 6 par hectolitre de produit fini. En vigueur : 01-01-2002> § 2. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15 % vol, sont soumis à un droit d'accise de (47,0998 EUR) et à [ 6 un droit d'accise spécial de 71,4946 EUR] 6 par hectolitre de produit fini. En vigueur : 01-01-2002> § 3. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, qui sont contenus dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon ", maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars, sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini : a) produits intermédiaires visés au paragraphe 1er : - droit d'accise : (66,9313 EUR); En vigueur : 01-01-2002> - [ 6 droit d'accise spécial : 189,1635 EUR] 6 ; b) produits intermédiaires visés au paragraphe 2 : - droit d'accise : (47,0998 EUR); En vigueur : 01-01-2002> - [ 6 droit d'accise spécial : 208,9950 EUR] 6 . § 4. [ 2 Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.] 2 ---------- ( 2 ) 2013-06-17/06 , art. 72, 010; En vigueur : 08-07-2013> ( 4 ) 2014-12-19/07 , art. 84, 012; En vigueur : 01-01-2015> ( 5 ) 2015-10-26/01 , art. 4, 013; En vigueur : 01-11-2015> ( 6 ) 2016-06-27/02 , art. 9, 015; En vigueur : 01-11-2015> CHAPITRE VI. - Alcool éthylique.
(alcohol)(1998003047)(Article 17)Article 17 - Ethyl alcohol excise rates#
Art. 17 .L'alcool éthylique, mis à la consommation dans le pays, est soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre d'alcool pur à la température de 20 °C : - droit d'accise : (223,1042 EUR); En vigueur : 01-01-2002> - [ 6 droit d'accise spécial : 2.769,6886 EUR.] 6 Ces droits sont calculés par référence au nombre d'hectolitres d'alcool pur. [ 2 Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l'alcool, à la température de 20 ° C, est exprimé en pourcent et en dixièmes de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pourcent étant négligées. Le volume imposable des produits imposables est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au décilitre, les fractions de centilitre sont négligées.] 2 ---------- ( 2 ) 2013-06-17/06 , art. 73, 010; En vigueur : 08-07-2013> ( 4 )< 2014-12-19/07 , art. 85, 012; En vigueur : 01-01-2015> ( 5 ) 2015-10-26/01 , art. 5, 013; En vigueur : 01-11-2015> ( 6 ) 2016-06-27/02 , art. 10, 015; En vigueur : 01-11-2015> CHAPITRE VII. - Exonérations.
(energy-products)(2004021170)Loi-programme du 27 decembre 2004, produits energetiques et electricite#
(energy-products)(2004021170)(Article 419)Article 419 - Determination du montant de l'accise#
Art. 419 .(NOTE : en ce qui concerne les avis, voir mesures d'exécution) [ 1 a) [ 19 essence au plomb des codes NC [ 26 2710 12 31, 2710 12 51 et 2710 12 59] 26 : - droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C; - droit d'accise spécial : 393,7887 euros par 1 000 litres à 15 ° C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C;] 19 b) [ 25 essence sans plomb du code NC [ 26 2710 12 49] 26 : i) à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques : - droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C ; - droit d'accise spécial: 197,1939 euros par 1 000 litres à 15 ° C ; - cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C ; ii) à faible teneur en soufre et aromatiques : - droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C ; - droit d'accise spécial: 181,4842 euros par 1 000 litres à 15 ° C ; - cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;] 25 c) [ 25 essence sans plomb des codes NC [ 26 2710 12 41 et 2710 12 45] 26 : - droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C ; - droit d'accise spécial: 181,4842 euros par 1 000 litres à 15 ° C ; - cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;] 25 d) [ 8 pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 : i) utilisé comme carburant : droit d'accise : 294,9933 euros par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 308,9057 euros par 1 000 litres à 15 °C; cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C; ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 4,2925 euros par 1 000 litres à 15 °C; cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; iii) utilisé comme combustible : * consommation professionnelle : droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; cotisation sur l'énergie : 19,5580 euros par 1 000 litres à 15 ° C; * consommation non professionnelle : droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; cotisation sur l'énergie : 19,5580 euros par 1 000 litres à 15 ° C;] 8 e) [ 22 gasoil relevant des codes NC [ 26 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 16 et 2710 20 19] 26 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg : i) [ 25 utilisé comme carburant : - droit d'accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ° C ; - droit d'accise spécial: 258,0517 euros par 1 000 litres à 15 ° C ; - cotisation sur l'énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;] 25 ] 22 [ 9 ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 4,2925 euros par 1 000 litres à 15 °C; cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; iii) utilisé comme combustible : * consommation professionnelle : droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie : 8,6521 euros par 1 000 litres à 15 ° C; * consommation non professionnelle : droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie : 8,6521 euros par 1 000 litres à 15 ° C;] 9 f) [ 22 gasoil relevant [ 26 des codes NC 2710 19 43 et 2710 20 11] 26 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg : i) [ 25 utilisé comme carburant : - droit d'accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ° C ; - droit d'accise spécial: 242,3421 euros par 1 000 litres à 15 ° C ; - cotisation sur l'énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;] 25 ] 22 [ 10 ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 4,2925 euros par 1 000 litres à 15 °C; cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; iii) utilisé comme combustible : * consommation professionnelle : droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie : 7,2564 euros par 1 000 litres à 15 ° C; * consommation non professionnelle : droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie : 7,2564 euros par 1 000 litres à 15 ° C;] 10 g) [ 11 fioul lourd relevant des codes NC [ 26 2710 19 62 à 2710 19 68 et 2710 20 31 à 2710 20 39] 26 : * consommation professionnelle (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité) : droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg; droit d'accise spécial : 3,3460 euros par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie : 0 euros par 1 000 kg; * consommation non professionnelle : droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg; droit d'accise spécial : 3,3460 euros par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; * consommation pour produire de l'électricité : droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg; droit d'accise spécial : 3,3460 euros par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;] 11 h) [ 12 gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 : i) utilisés comme carburant : droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; ii) utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : droit d'accise : 37,1840 euros par 1 000 kg; droit d'accise spécial : 7,4953 euros par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; iii) utilisés comme combustible : * consommation professionnelle : droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie : pour le butane du code NC 2711 13 : 18,6397 euros par 1 000 kg; pour le propane du code NC 2711 12 : 18,9097 euros par 1 000 kg; * consommation non professionnelle : droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie : pour le butane du code NC 2711 13 : 18,6397 euros par 1 000 kg; pour le propane du code NC 2711 12 : 18,9097 euros par 1 000 kg;] 12 i) [ 13 gaz naturel relevant des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 : i) utilisé comme carburant : droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii) [ 20 utilisé comme combustible: Les accises sont calculées suivant un tarif dégressif par tranche de consommation, calculé sur une base annuelle. 1. [ 27 consommation professionnelle: a. entreprises titulaires d'un "energiebeleidsovereenkomst" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d'un "accord de branche" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou d'un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale: i. pour la tranche de 0 à 20.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ii. pour la tranche de 20.000 à 50.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii. pour la tranche de 50.000 à 250.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iv. pour la tranche de 250.000 à 1.000.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,42 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); v. pour la tranche de 1.000.000 à 2.500.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,22 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); vi. pour la tranche à partir de 2.500.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,15 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); b. autres entreprises: i. pour la tranche de 0 à 20.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ii. pour la tranche de 20.000 à 50.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii. pour la tranche de 50.000 à 250.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iv. pour la tranche de 250.000 à 1.000.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,42 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); v. pour la tranche de 1.000.000 à 2.500.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,22 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); vi. pour la tranche à partir de 2.500.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,15 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur). Les taux repris sous les points a) et b) sont d'application dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au [ 29 31 mars 2023] 29 inclus. Le [ 29 1er avril 2023] 29 les taux repris sous les points a) et b) sont de nouveau portés au niveau comme applicable le 31 octobre 2022.] 27 2. [ 31 consommation non professionnelle : a. client protégé résidentiel au sens de l'article 15/10, § 2/2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations : - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ; - droit d'accise spécial: 2,77 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ; b. autres : i. pour la tranche de 0 à 12 MWh : - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ; - droit d'accise spécial: 8,23 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ; - cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ; ii. pour la tranche à partir de 12 MWh : - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ; - droit d'accise spécial: 8,23 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ; - cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur).] 31 j) [ 14 houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 : droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; droit d'accise spécial : 8,7577 euros par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie : 3 euros par 1 000 kg;] 14 k) [ 21 électricité du code NC 2716: Les accises sont calculées suivant un tarif dégressif par tranche de consommation, calculé sur une base annuelle. 1. [ 28 Consommation professionnelle: a. fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension: i. pour la tranche de 0 à 20 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh; ii. pour la tranche de 20 à 50 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh; iii. pour la tranche de 50 à 1.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh; iv. pour la tranche de 1.000 à 25.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 10,69 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh; v. pour la tranche de 25.000 à 100.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 2,73 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh; vi. pour la tranche à partir de 100.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh; b. fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV: i. pour la tranche de 0 à 20 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; ii. pour la tranche de 20 à 50 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; iii. pour la tranche de 50 à 1.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; iv. pour la tranche de 1.000 à 25.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 10,69 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; v. pour la tranche de 25.000 à 100.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 2,73 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; vi. pour la tranche à partir de 100.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; Les taux repris sous les points a) et b) sont d'application dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au [ 30 31 mars 2023] 30 . Le [ 30 1er avril 2023] 30 les taux repris sous les points a) et b) sont de nouveau portés au niveau comme applicable le 31 octobre 2022.] 28 2. [ 32 consommation non-professionnelle : a. client protégé résidentiel au sens de l'article 20, § 2/1, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité : - droit d'accise: 0 euro par MWh ; - droit d'accise spécial: 23,62 euros par MWh ; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh ; b. autres : i. pour la tranche de 0 à 3 MWh : - droit d'accise: 0 euro par MWh ; - droit d'accise spécial: 47,48 euros par MWh ; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh ; ii. pour la tranche de 3 à 20 MWh : - droit d'accise: 0 euro par MWh ; - droit d'accise spécial: 47,48 euros par MWh ; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh ; iii. pour la tranche de 20 à 50 MWh : - droit d'accise: 0 euro par MWh ; - droit d'accise spécial: 45,46 euros par MWh ; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh ; iv. pour la tranche de 50 à 1000 MWh : - droit d'accise: 0 euro par MWh ; - droit d'accise spécial: 44,78 euros par MWh ; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh ; v. pour la tranche de 1000 à 25.000 MWh : - droit d'accise: 0 euro par MWh ; - droit d'accise spécial: 44,11 euros par MWh ; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh ; vi. pour la tranche à partir de 25.000 MWh : - droit d'accise: 0 euro par MWh ; - droit d'accise spécial: 36,28 euros par MWh ; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh.] 32 ] 1 ---------- ( 1 ) 2014-12-19/07 , art. 95, 046; En vigueur : 01-01-2015> ( 2 ) 2015-10-26/02 , art. 1, 047; En vigueur : 01-11-2015> ( 3 ) 2015-10-26/02 , art. 2, 047; En vigueur : 01-11-2015> ( 5 ) 2015-12-26/04 , art. 122, 050; En vigueur : 01-01-2016> ( 6 ) 2015-12-26/04 , art. 123, 050; En vigueur : 01-01-2016> ( 7 ) 2015-12-26/04 , art. 124, 050; En vigueur : 01-01-2016> ( 8 ) 2015-12-26/04 , art. 125, 050; En vigueur : 01-01-2016> ( 9 ) 2015-12-26/04 , art. 126, 050; En vigueur : 01-01-2016> ( 10 ) 2015-12-26/04 , art. 127, 050; En vigueur : 01-01-2016> ( 11 ) 2015-12-26/04 , art. 128, 050; En vigueur : 01-01-2016> ( 12 ) 2015-12-26/04 , art. 129, 050; En vigueur : 01-01-2016> ( 13 ) 2015-12-26/04 , art. 130, 050; En vigueur : 01-01-2016> ( 14 ) 2015-12-26/04 , art. 131, 050; En vigueur : 01-01-2016> ( 15 ) 2015-12-26/04 , art. 132, 050; En vigueur : 01-01-2016> ( 16 ) 2016-06-27/02 , art. 2, 053; En vigueur : 01-11-2015> ( 17 ) 2016-06-27/02 , art. 3, 053; En vigueur : 01-11-2015> ( 18 ) 2016-07-01/01 , art. 111, 054; En vigueur : 01-07-2016> ( 19 ) 2017-12-25/01 , art. 142, 056; En vigueur : 01-01-2018> ( 20 ) 2021-12-27/01 , art. 38, 060; En vigueur : 01-01-2022> ( 21 ) 2021-12-27/01 , art. 39, 060; En vigueur : 01-01-2022> ( 22 ) 2022-03-16/01 , art. 1, 062; En vigueur : 19-03-2022> ( 23 ) 2022-10-11/01 , art. 1, 064; En vigueur : 19-10-2022> ( 24 ) 2022-10-11/01 , art. 2, 064; En vigueur : 19-10-2022> ( 25 ) 2022-11-20/01 , art. 64, 065; En vigueur : 19-03-2022> ( 26 ) 2022-11-20/01 , art. 72, 065; En vigueur : 10-12-2022> ( 27 ) 2022-12-26/01 , art. 125, 067; En vigueur : 19-10-2022> ( 28 ) 2022-12-26/01 , art. 126, 067; En vigueur : 19-10-2022> ( 29 ) 2022-12-26/01 , art. 129, 067; En vigueur : 01-01-2023> ( 30 ) 2022-12-26/01 , art. 130, 067; En vigueur : 01-01-2023> ( 31 ) 2023-03-19/02 , art. 1, 068; En vigueur : 01-04-2023> ( 32 ) 2023-03-19/02 , art. 9, 068; En vigueur : 01-04-2023> Art. 419bis . 2022-11-20/01 , art. 73, 065; En vigueur : 10-12-2022>
(tobacco)(1997003241)Loi relative au regime fiscal des tabacs manufactures#
(tobacco)(1997003241)(Article 3)Article 3 - Rates for manufactured tobacco#
Art. 3 . 1999-05-04/31 , art. 2, 003; En vigueur : 08-06-1999> § 1er. [ 6 Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays: 1° [ 19 Cigares : a) droit d'accise: 5,00 pour cent du prix de vente au détail ; b) droit d'accise spécial: 6,50 pour cent du prix de vente au détail ;] 19 2° [ 22 Cigarettes : a) droit d'accise: 31,50 pour cent du prix de vente au détail; b) droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail;] 22 3° Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: a) droit d'accise: 31,50 pour cent du prix de vente au détail; b) droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail.] 6 § 2. [ 21 Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit: a) [ 22 pour les cigarettes: - droit d'accise: 6,8914 euros par 1000 pièces; - droit d'accise spécial: 182,8889 euros par 1000 pièces;] 22 b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer: - droit d'accise: 0,0000 euro par kilogramme; - droit d'accise spécial: 136,0000 euros par kilogramme.] 21 § 3. [ 16 Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément au § 1er, 2°, et au § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à cent cinq pourcent du total de ces accises appliquées au prix moyen pondéré.] 16 § 4. [ 4 [ 16 Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément au § 1er, 3°, et au § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à cent cinq pourcent du total de ces accises appliquées au prix moyen pondéré.] 16 Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, et de la T.V.A., ne peut en aucun cas être inférieur à cent pourcent du total de ces impôts appliqués à la classe de prix la plus demandée.] 4 § 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d'un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d'accises fixé à 20 pour cent du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée. § 5bis. [ 4 La classe de prix la plus demandée est celle qui a été la plus vendue au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi. Le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi. Le prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.] 4 § 5ter. (abrogé) 2006-11-26/38 , art. 2, 015; En vigueur : 08-12-2006> § 6. [ 17 Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul de prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce. Le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu'il détermine la durée de la période pendant laquelle les signes fiscaux peuvent être utilisés pour les mises à la consommation. Le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu'il détermine la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques. Le Roi peut prescrire l'obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différentes catégories de tabacs manufacturés.] 17 § 7. Aucune exemption ou modération des droits d'accises [ 1 ...] 1 établis par le présent article n'est consentie ni pour les produits servant d'échantillons ni pour ceux fournis gratuitement. § 8. Dans le cas où, avant d'être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou introduits d'un autre Etat membre sont, par l'effet d'une cause quelconque, soustraits au contrôle de l'Administration, l'accise est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est perçue au taux fixé pour le tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le [ 18 Roi] 18 conformément à l'article 16. ---------- ( 3 ) 2013-06-28/04 , art. 9, 026; En vigueur : 11-07-2013> ( 4 ) 2013-11-28/02 , art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2014> ( 6 ) 2015-12-18/18 , art. 10, 029; En vigueur : 01-01-2016> ( 7 ) 2015-12-18/18 , art. 11, 029; En vigueur : 01-01-2016> ( 8 ) 2015-12-18/18 , art. 12, 029; En vigueur : 01-01-2016> ( 9 ) 2015-12-26/04 , art. 116, 030; En vigueur : 01-01-2016; Abrogé : 31-12-2016> ( 10 ) 2015-12-26/04 , art. 117, 030; En vigueur : 01-01-2017; Abrogé : 31-12-2017> ( 11 ) 2015-12-26/04 , art. 118, 030; En vigueur : 01-01-2018; Abrogé : 31-12-2018> ( 12 ) 2015-12-26/04 , art. 119, 030; En vigueur : 01-01-2019; Abrogé : 31-12-2019> ( 13 ) 2015-12-26/04 , art. 120, 030; En vigueur : 01-01-2020; Abrogé : 31-12-2020> ( 14 ) 2016-07-01/01 , art. 110, 031; En vigueur : 01-07-2016> ( 15 ) 2017-12-25/01 , art. 134-135, 032; En vigueur : 01-01-2018> ( 16 ) 2020-12-20/09 , art. 16, 034; En vigueur : 01-01-2021> ( 17 ) 2021-11-26/11 , art. 3, 035; En vigueur : 26-12-2021> ( 18 ) 2021-11-26/11 , art. 5, 035; En vigueur : 26-12-2021> ( 19 ) 2022-03-28/01 , art. 43, 036; En vigueur : 01-04-2022> ( 20 ) 2022-12-26/01 , art. 132, 037; En vigueur : 01-01-2023> ( 21 ) 2023-12-22/06 , art. 49, 038; En vigueur : 01-01-2024> ( 22 ) 2024-12-20/27 , art. 23, 040; En vigueur : 01-01-2025> Art. 3/1 . [ 1 § 1er. Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les produits du tabac chauffés mis à la consommation dans le pays: 1° a) droit d'accise: 0,00 pour cent du prix de vente au détail; b) droit d'accise spécial: 31,50 pour cent du prix de vente au détail. 2° Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au 1°, les produits du tabac chauffés mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit: a) droit d'accise: 0,0000 euro par kilogramme; b) droit d'accise spécial: 136,0000 euros par kilogramme.] 1 ---------- ( 1 ) 2023-12-22/06 , art. 50, 038; En vigueur : 01-01-2024> Art. 3/2 . [ 1 Un droit d'accise spécifique et un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit, sont perçus sur les e-liquides mis à la consommation dans le pays: a) droit d'accise: 0,0000 euro par millilitre; b) droit d'accise spécial: 0,1500 euros par millilitre.] 1 ---------- ( 1 ) 2023-12-22/06 , art. 51, 038; En vigueur : 01-01-2024>