(03)(17)(2019030319)17 MARS 2019. - Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2019 et mise à jour au 29-12-2023)#
(03)(17)(2019030319)(article)(8)Article 8#
Art. 8 .[ 1 § 1er. Par année civile, le budget mobilité est mis à la disposition du travailleur sur un compte mobilité, en tenant compte du moment auquel ce budget mobilité est accordé au travailleur. § 2. Au cours de l'année civile, le travailleur peut utiliser le budget mobilité pour financer : 1° [ 2 la mise à disposition d'une voiture de société respectueuse de l'environnement et les frais y afférents conformément à la politique relative aux voitures de société, comme les frais de carburant et la cotisation de solidarité due en application de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;] 2 2° [ 2 des moyens de transport durables tant en Belgique que dans l'Espace économique européen, dont l'employeur fait au moins une offre au travailleur, et, le cas échéant, les frais de gestion du budget mobilité.] 2 § 3. Le solde du budget mobilité que le travailleur n'utilise pas pour financer les dépenses visées au paragraphe 2 lui est versé, une fois par an, en espèces, au plus tard en même temps que le salaire du premier mois de l'année civile suivante. § 4. La voiture de société mentionnée au paragraphe 2 fait l'objet d'une cotisation de solidarité visée à l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Elle est également soumise aux règles fiscales applicables aux véhicules visés à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992 lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles. § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer une formule selon laquelle le montant des dépenses doit être calculé sur base des frais réels conformément au paragraphe 2, 1°, ainsi qu'une formule selon laquelle le montant des dépenses peut être calculé sur base des valeurs forfaitaires conformément au paragraphe 2, 1°.] 1 ---------- ( 1 )<L 2021-11-25/05 , art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2022> ( 2 )<L 2023-12-28/01 , art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2024>
(03)(17)(2019030319)(article)(22)Article 22#
Art. 22 . Dans l'article 38 de la même loi, un paragraphe 3novodecies est inséré rédigé comme suit : " § 3novodecies. Sur le solde du budget mobilité qui, conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, est mis à la disposition du travailleur et est versé en espèces, une cotisation spéciale de 38,07 p.c. est due par le travailleur. Les cotisations sont payées par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Le produit des cotisations est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la désignation du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.".
(03)(17)(2019030319)(article)(23)Article 23#
Art. 23 . La partie du solde du budget de mobilité qui, conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, est versée au travailleur en espèces, est considérée comme faisant partie de la rémunération servant de base au calcul des prestations dues dans les branches de la sécurité sociale visées à l'article 21, § 1er, 1° à 6°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales existantes pour les mettre en conformité avec le présent article. Section 3. - Traitement fiscal du budget mobilité