(05)(26)(2002022559)26 MAI 2002. - Loi concernant le droit à l'intégration sociale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2002 et mise à jour au 01-06-2026)#
(05)(26)(2002022559)(article)(3)Article 3#
Art. 3 .Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : 1° avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer par le Roi; 2° être majeure ou assimilée à une personne majeure en application des dispositions de la présente loi; 3° appartenir à une des catégories de personnes suivantes : - soit posséder la nationalité belge; - [ 1 soit bénéficier, en tant que citoyen de l'Union européenne ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette catégorie de personnes ne bénéficie du droit à l'intégration sociale qu'après les trois premiers mois de ce séjour;] 1 - soit être inscrite comme étranger au registre de la population; - soit être un apatride et tomber sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; - soit être un réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; [ 2 soit bénéficier de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;] 2 4° ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II; 5° être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent. 6° faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère. ---------- ( 1 )<L 2013-06-28/04 , art. 21, 014; En vigueur : 11-07-2013> ( 2 )<L 2016-07-21/08 , art. 2, 021; En vigueur : 01-12-2016 (L 2016-10-03/03 , art. 10, 1°>
(05)(26)(2002022559)(article)(4)Article 4#
Art. 4 . § 1. Il peut être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à : son conjoint ou, le cas échéant, son ex-conjoint; les ascendants et descendants du premier degré, l'adoptant et l'adopté. § 2. Les conventions relatives à une pension alimentaire ne sont pas opposables au centre. § 3. Le centre peut agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé afin de faire valoir les droits visés aux articles 3, 6°, et 4, § 1.
(05)(26)(2002022559)(article)(7)Article 7#
Art. 7 . Est assimilée à une personne majeure, la personne mineure d'âge qui soit est émancipée par mariage, soit a un ou plusieurs enfants à sa charge, soit prouve qu'elle est enceinte.
(05)(26)(2002022559)(article)(14)Article 14#
Art. 14 .(NOTE : par son arrêt n° 5/2004 du 14-01-2004 (M.B. 27-02-2004, p. 11203), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 14, § 1er, 1°, en ce qu'il traite de la même manière tous les cohabitants sans tenir compte de la charge d'enfants et l'article 14, § 1er, 2°, en tant qu'il comprend la catégorie des personnes qui s'acquittent d'une part contributive pour un enfant placé, fixée par le tribunal de la jeunesse ou les autorités administratives dans le cadre de l'aide ou de la protection de la jeunesse) § 1er. (Le revenu d'intégration s'élève à : 1° 4 400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes. Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. 2° 6 600 EUR pour une personne isolée (ainsi que pour toute personne sans abri qui bénéficie d'un projet individualisé d'intégration sociale visé à l'article 11, §§ 1er et 3 ainsi qu'à l'article 13, § 2). <L 2006-10-26/49 , art. 2, 008; En vigueur : 30-03-2007> 3° 8 800 EUR pour une personne vivant [...] avec une famille à sa charge. (NOTE : par son arrêt n° 123/2006 du 28-07-2006 (M.B. 01-09-2006, p. 43897-43903), la Cour d'Arbitrage a annulé le mot " exclusivement " dans l'article 14, § 1er, 3° de cet article) Ce droit s'ouvre dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié. Il couvre également le droit de l'éventuel conjoint ou partenaire de vie. Par famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié. Par partenaire de vie, on entend la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelle mesure le conjoint ou le partenaire de vie doit répondre aux conditions d'octroi visées à l'article 3.) <L 2004-07-09/30, art. 104, 003; En vigueur : 01-01-2005> § 2. Le montant du revenu d'intégration est diminué des ressources du demandeur, calculées conformément aux dispositions du titre II, chapitre II. § 3. Le bénéficiaire d'un revenu d'intégration qui perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale a droit, une seule fois dans sa vie, à une majoration d'un douzième du montant annuel du revenu d'intégration, fixé au (§ 1, alinéa 1, 3°). <L 2004-12-27/30, art. 200, 005; En vigueur : 01-01-2005> Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi peut prévoir la possibilité d'octroyer, dans des cas dignes d'intérêt, une deuxième fois la majoration d'un douzième du montant annuel du revenu d'intégration, fixé au (§ 1, alinéa 1, 3°). <L 2004-12-27/30, art. 200, 005; En vigueur : 01-01-2005> Le Roi peut assimiler d'autres catégories de personnes à des sans-abri. (NOTE 1 : Pour la période du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 les montants du revenu d'intégration visés à l'article 14, § 1er, sont respectivement fixés comme suit : 4.444,00; 6.666,00; 7.777,00; 8.888,00; voir AR 2004-09-03/32 , art. 1) (NOTE 2 : Pour la période à partir du 1er janvier 2005 les montants du revenu d'intégration visés à l'article 14, § 1er, sont respectivement fixés comme suit : 1° au 1er janvier 2005 : 4.444,00; 6.666,00; 8.888,00; 2° au 1er octobre 2006 : 4.488,44; 6.732,66; 8.976,88; 3° au 1er octobre 2007 :
(4.578,21); <Erratum, voir M.B. 02-12-2004, p. 80685> 6.867,31; 9156,42; (NOTE 3 : voir AR 2004-09-03/32 , art. 2) (NOTE : Suite à l'application du mécanisme légal de liaison au bien-être, les montants de base du revenu d'intégration sont adaptés : Montants du revenu d'intégration au 1er septembre 2011 Montant de base Revenu d'intégration sur une base annuelle au 1er septembre 2011 Revenu d'intégration sur une base mensuelle au 1er septembre 2011 Catégorie 1 Personne cohabitant euro 4.858,43 euro 6.161,46 euro 513,46 Catégorie 2 Personne isolée euro 7.287,65 euro 9.242,20 euro 770,18 Catégorie 3 Personne qui cohabite avec une famille à sa charge euro 9.716,87 euro 12.322,93 euro 1.026,91 ; voir DIVERS 2011-08-23/01 , art. M, 012; En vigueur : 01-09-2011) Montants du revenu d'intégration au 1er février 2012 Montant de base Revenu d'intégration sur une base annuelle au 1er février 2012 Revenu d'intégration sur une base mensuelle au 1er février 2012 Catégorie 1 Personne cohabitante € 4.858,43 € 6.284,87 € 523,74 Catégorie 2 Personne isolée € 7.287,65 € 9.427,30 € 785,61 Catégorie 3 Personne qui cohabite avec une famille à sa charge € 9.716,87 € 12.569,74 € 1.047,48 (voir CM 2012-02-01/08 , Art. N; En vigueur : 01-02-2012) Montants du revenu d'intégration au 1er décembre 2012 Montant de base Revenu d'intégration sur une base annuelle au 1er décembre 2012 Revenu d'intégration sur une base mensuelle au 1er décembre 2012 Catégorie 1 Personne cohabitante € 4.858,43 € 6.410,70 € 534,23 Catégorie 2 Personne isolée € 7.287,65 € 9.616,05 € 801,34 Catégorie 3 Personne qui cohabite avec une famille à sa charge € 9.716,87 € 12.821,41 € 1.068,45 (voir CM 2012-12-01/01 , Art. N; En vigueur : 01-12-2012) Montants du revenu d'intégration au 1er septembre 2013 Montant de base Revenu d'intégration sur une base annuelle au 1er septembre 2013 Revenu d'intégration sur une base mensuelle au 1er septembre 2013 Catégorie 1 Personne cohabitant 4.955,60 6.538,91 544,91 Catégorie 2 Personne isolée 7.433,40 9.808,37 817,36 Catégorie 3 Personne qui cohabite avec une famille à sa charge 9.911,21 13.077,84 1.089,82 (voir CM 2013-08-23/02 , Art. N; En vigueur : 01-09-2013) au 1er septembre 2015 : Montant de base : 5.054,71 7.582,07 10.109,43; <AR 2015-08-30/01 , art. 1; En vigueur : 01-09-2015> Montant indexé : a) personne cohabitante : 6.669,69 EUR b) personne isolée : 10.004,54 EUR c) personne vivant avec une famille à sa charge : 13.339,39 EUR (voir : Divers 2016-06-08/01 ) au 1er avril 2016 : Montant de base : 5.155,80 7.733,71 10.311,62. <AR 2016-04-01/03 , art. 1; En vigueur : 01-04-2016> Montant indexé : a) personne cohabitante : 6.803,08 EUR b) personne isolée : 10.204,63 EUR c) personne vivant avec une famille à sa charge : 13.606,18 EUR (voir : Divers 2016-05-19/01 )
(05)(26)(2002022559)(article)(15)Article 15#
Art. 15 . Les montants visés à l'article 14, § 1, alinéa 1, sont rattachés à l'indice 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. CHAPITRE II. - Calcul des ressources.
(05)(26)(2002022559)(article)(60)Article 60#
Art. 60. La présente loi entre en vigueur à une date que le Roi fixe, et au plus tard le 1er octobre 2002, à l'exception de l'article 40 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2002.