(03)(30)(1994021117)30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1994 et mise à jour au 30-12-2025)#
(03)(30)(1994021117)(article)(68)Article 68#
Art. 68 .<AR 1996-12-16/31, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-1997> § 1er. Pour l'application des articles 68 à 68quinquies, il y a lieu d'entendre : a) par "pension légale", toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension [ 5 ou toute allocation de transition] 5 à charge d'un régime belge de pension [ 11 , d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale] 11 . Sont également considérées comme des pensions légales au sens du a) : 1° les rentes périodiques acquises par des versements visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, indépendamment de leur origine; 2° les pensions d'invalidité des agents administratifs et militaires, des magistrats et des agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, payées à charge du Trésor public en raison de services rendus en Afrique; b) [ 11 ...] 11 c) [ 11 par "pension complémentaire": 1° toute pension complémentaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et destinée à compléter ou à remplacer une pension légale à charge d'un régime belge de pension, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital; 2° tout avantage destiné à compléter une pension légale à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous la forme d'un capital. Ne sont pas considérés comme pensions légales ou complémentaires au sens du a) ou c),le pécule de vacances et le pécule complémentaire de vacances, l'allocation de fin d'année, l'allocation de chauffage, les indemnités d'adaptation et les primes forfaitaires de bien-être et l'allocation spéciale pour travailleurs indépendants;] 11 d) par "retenue", la retenue résultant de l'application du § 2; e) par "bénéficiaire", le bénéficiaire d'une pension visée sous a). Est considéré comme "bénéficiaire avec charge de famille", selon le cas : 1° le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint, à condition que ce dernier ne dispose pas de revenus professionnels qui entraîneraient la réduction ou la suspension d'une pension de retraite accordée dans le régime de pension des travailleurs salariés [ 1 ou des travailleurs indépendants] 1 , ni d'un avantage social alloué en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime applicable au personnel d'une [ 11 institution internationale] 11 ; 2° le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint pour lequel le montant de pension a été diminué, soit en application de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, soit en application de l'article 3, par. 8, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général [ 1 , soit en application de l'article 5, § 8, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions] 1 ; 3° le bénéficiaire marié vivant séparé de son conjoint, le bénéficiaire non marié, le bénéficiaire divorcé ou le conjoint survivant, à condition qu'il cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un au moins ouvre un droit à des allocations familiales; Est considéré comme "bénéficiaire isolé", tout autre bénéficiaire; f) par "institutions de sécurité sociale", les institutions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; g) par "Banque-carrefour", la Banque-carrefour de la sécurité sociale; h) (par " organisme débiteur ", la personne physique ou morale, ou l'association de fait qui assure le paiement [ 11 de la pension légale ou de la pension complémentaire] 11 ;) <L 2004-07-09/30, art. 179, 025; En vigueur : 15-07-2004> i) [ 11 par "DB2P", la base de données sur les pensions complémentaires créée par la loi-programme du 27 décembre 2006 et gérée par l'ASBL SiGeDiS;] 11 j) [ 6 par "Service", le Service fédéral des Pensions;] 6 k) [ 6 ...] 6 ; l) [ 11 ...] 11 § 2. [ 12 Sans préjudice de l'application des paragraphes 3 et 6, les organismes débiteurs opèrent, selon les modalités prévues par l'article 68ter, § 1er, sur les pensions légales, quelle que soit leur date de prise de cours, payées à partir du 1er janvier 1997, une retenue dont le montant est fixé conformément au tableau prévu à l'alinéa 4, compte tenu, d'une part, du montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions légales et des pensions complémentaires, tel que défini à l'alinéa 2 et, d'autre part, de la qualité du bénéficiaire. Le montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions légales et pensions complémentaires, quelle que soit leur date de prise de cours ou, en cas de paiement sous la forme d'un capital, quelle que soit la date de sa liquidation, est obtenu en additionnant: - les montants mensuels bruts des pensions légales et des pensions complémentaires; - les montants bruts, dûment convertis en montants mensuels, des pensions légales et des pensions complémentaires périodiques qui ne sont pas payées mensuellement; - les montants mensuels bruts des rentes fictives correspondant à des pensions légales ou des pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital. La conversion en rente fictive des pensions légales et pensions complémentaires qui ont été payées sous forme d'un capital est opérée en divisant le montant du capital par le coefficient qui, dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond à l'âge du bénéficiaire au jour du paiement du capital. Le Roi peut, sur la base des tables de mortalité les plus récentes, établir d'autres barèmes de conversion qui seront utilisés pour l'application du présent article. Chaque modification de barèmes de conversion entraîne la fixation d'un nouveau montant de la rente fictive.] 12 Le montant de la retenue prévue à l'alinéa 1er est, selon la qualité du bénéficiaire, établi conformément au tableau ci-dessous : [ 10 Bénéficiaire isolé P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen: P = Montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages: Bedrag van de afhouding in euro Montant de la retenue en euro Van/de 0,01 EUR tot/à 1.711,72 EUR Van/de 1.711,73 EUR tot/à 1.764,65 EUR Van/de 1.764,66 EUR tot/à 1.895,87 EUR Van/de 1.895,88 EUR tot/à 1.915,62 EUR Vanaf/à partir de 1.915,63 EUR 0,00
(P - 1.711,72) x 50 % P x 0,015 28,44 + [(P - 1.895,87) x 50 %] P x 0,02 Bénéficiaire avec charge de famille P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen: P = Montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages: Bedrag van de afhouding in euro Montant de la retenue en euro Van/de 0,01 EUR tot/à 1.978,96 EUR Van/de 1.978,97 EUR tot/à 2.040,15 EUR Van/de 2.040,16 EUR tot/à 2.168,84 EUR Van/de 2.168,85 EUR tot/à 2.191,43 EUR Vanaf/à partir de 2.191,44 EUR 0,00
(P - 1.978,96) x 50 % P x 0,015 32,53 + [(P - 2.168,84) x 50 %] P x 0,02 ] 10 Les montants repris dans le tableau sont liés à l'indice-pivot 114,89 et sont adaptés de la même manière que les pensions selon que l'indexation de celles-ci est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, ou de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix a la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Si pour un même bénéficiaire l'indexation de certaines de ses pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée, tandis que l'indexation de ses autres pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 précitée, l'indexation des montants repris dans le tableau ne peut avoir pour effet de modifier la tranche à laquelle doit être rattaché le montant total des pensions. § 3. [ 13 La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 2, qui correspond aux pensions légales et complémentaires à charge d'un régime étranger de pension et/ou d'un régime de pension d'une institution internationale est opérée uniquement: 1° si l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu, à charge d'un régime belge de pension et qu'il n'est pas soumis à la sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni ou de la Suisse, conformément au Titre II du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; 2° si l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou hors du Royaume-Uni ou de la Suisse et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu à charge d'un régime belge de pension mais qu'il ne bénéficie d'aucune pension légale ou d'aucun avantage y tenant lieu à charge d'un régime de pension dans le pays de résidence.] 13 § 4. [ 13 La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 2 qui correspond aux pensions complémentaires périodiques belges visées à l'article 68, § 1er, c), 1°, et aux pensions complémentaires payées avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital par des organismes débiteurs belges est opérée sur les différentes pensions légales conformément à l'ordre de priorité fixé par le paragraphe 6.] 13 § 5. La partie de la retenue à effectuer en application du § 2 qui correspond aux [ 14 pensions complémentaires belges payées] 14 après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital par des [ 14 organismes débiteurs belges et étrangers] 14 n'est pas opérée. [ 14 L'organisme débiteur belge ou étranger d'une pension complémentaire belge payée] 14 après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital [ 18 ...] 18 prélève d'office, lors du paiement [ 14 de ce capital] 14 , une retenue égale à 2 p.c. du montant brut du capital. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2002> [ 18 ...] 18 [ 14 L'organisme débiteur belge ou étranger verse au Service le produit de la retenue effectuée en application de l'alinéa 2 [ 18 ...] 18 , à concurrence du montant, à la date d'échéance et avec la communication mentionnée dans le relevé de paiement mensuel de l'ASBL Si-GeDiS.] 14 Si lors du premier paiement du montant définitif d'une pension légale qui suit le paiement d'un capital, le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2 s'avère inférieur au pourcentage de la retenue qui a été opérée sur le capital, [ 6 le Service] 6 rembourse au bénéficiaire une somme égale à la différence entre, d'une part, le montant de la retenue qui a été opérée sur le capital et d'autre part, le montant obtenu en multipliant ce même capital par le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2. Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension légale, [ 6 le Service] 6 est de plein droit redevable envers le bénéficiaire d'intérêts de retard sur le montant rembourse. Ces intérêts dont le taux est égal à 4,75 p.c. par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois. Le Roi peut adapter le taux de ces intérêts de retard. [ 18 ...] 18 . Pour application de [ 18 l'alinéa 4] 18 , les capitaux payés à un même bénéficiaire doivent être additionnés. [ 19 § 5/1. L'organisme débiteur belge ou étranger qui est dû à un affilié après le 1er juillet 2027 une pension complémentaire belge externalisée, effectue d'office, lors du paiement, un prélèvement sur le capital payé ou, en cas de rente, sur le capital constitutif initial. Le pourcentage de ce prélèvement à appliquer est fixé conformément au présent paragraphe, et est communiqué, à l'organisme débiteur par l'ASBL Sigedis. Lorsqu'un versement visé à l'alinéa précédent est prévu, soit à la demande de l'intéressé, soit parce que la pension légale est prise, Sigedis détermine si le montant total des pensions complémentaires de l'affilié dépasse le seuil de 150.000 euros. A l'alinéa précédent, on entend par "montant total des pensions complémentaires", la somme : - de la valeur des réserves acquises au 1er janvier de l'année précédente des pensions complémentaires ou parties de pensions complémentaires qui n'ont pas encore été payées au cours de l'année précédente ; - des montants effectivement payés des pensions complémentaires ou parties de celles-ci déjà payées sous forme de capital ; - du capital constitutif initial des pensions complémentaires déjà en cours de paiement ou payées sous forme de rente. L'alinéa précédent fait toujours référence aux valeurs telles qu'elles sont connues par Sigedis au moment de la détermination. Si le seuil visé à l'alinéa 2 est dépassé, Sigedis calcule le dépassement qui correspond à la partie du montant total qui dépasse ce seuil. Ensuite, Sigedis calcule le rapport, exprimé en pourcentage, entre le dépassement et le montant total. Ce pourcentage est multiplié par 2 %. Le pourcentage ainsi obtenu est le prélèvement supplémentaire à retenir pour l'affilié concerné. Ce prélèvement supplémentaire est, en cas de paiement d'une pension complémentaire en même temps que la pension légale ou en cas de demande de l'affilié via mypension.be, communiqué par Sigedis à l'organisme débiteur concerné avant le paiement, ou, en cas de paiement anticipée à la demande de l'affilié via l'institution de pension, demandé à Sigedis par l'organisme débiteur concerné. Il s'agit à chaque fois du calcul le plus récent disponible du prélèvement. L'organisme débiteur belge ou étranger retient le prélèvement supplémentaire soit sur les capitaux versés, soit sur le capital constitutif initial de la rente à payer, et verse le produit au Service, dans le mois suivant le paiement du capital ou de la rente, avec la communication mentionnée dans le relevé de paiement de l'ASBL Sigedis. Les pensions complémentaires qui sont déjà dues avant le 1er janvier 2026, ne sont pas prises en compte pour l'application du présent paragraphe. Le montant visé à l'alinéa 2 est lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2027 (indice pivot dans la base 2013 = 100), et est adapté de la même manière que les pensions conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Le Roi peut déterminer les modalités pratiques et techniques relatives au prélèvement visé au présent paragraphe.] 19 [ 20 § 5/2. Lorsque l'ensemble des pensions légales et pensions complémentaires visé au paragraphe 2, alinéa 2, ne dépasse pas le montant mensuel de 3225,74 EUR pour un bénéficiaire isolé et de 3729,34 EUR pour un bénéficiaire avec charge de famille, le produit du prélèvement visé au paragraphe 5/1 fait l'objet d'un remboursement par le Service à la personne concernée selon les modalités définies ci-après. Après avoir reçu le montant du prélèvement visé au paragraphe 5/1 et après que toutes les pensions légales aient pris cours, le Service évalue si la condition visée à l'alinéa 1er est remplie et, le cas échéant, rembourse des montants retenus à la personne concernée, après déduction des impôts dus. Le contrôle des conditions visées à l'alinéa 1er et l'éventuel remboursement visé à l'alinéa 2 n'ont lieu qu'au moment où toutes les pensions légales et toutes les pensions complémentaires externalisées ont pris cours tant en cas de pensions complémentaires consécutives à la prise de la pension légale que dans le cas de pensions complémentaires payées de manière anticipée. Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension légale, le Service est de plein droit redevable envers le bénéficiaire d'intérêts de retard sur le montant remboursé. Ces intérêts, dont le taux est égal à 4,75 p.c. par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois. Le Roi peut adapter le taux de ces intérêts de retard. Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2027 (indice pivot dans la base 2013 = 100), et est adapté de la même manière que les pensions conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Le Roi peut déterminer les modalités pratiques et techniques relatives au remboursement visé au présent paragraphe.] 20 § 6. L'ordre de priorité visé au § 4 est fixé comme suit: 1° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés; 2° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants; 3° [ 15 les pensions de retraite et de survie à charge d'un régime de pension du secteur public géré par le Service;] 15 4° [ 7 ...] 7 ; 5° les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat; 6° [ 15 les pensions de retraite et de survie à charge du régime de sécurité sociale d'outre-mer;] 15 7° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes crées par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées a leurs mandataires; 8° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge d'organismes d'intérêt public dépendant des Communautés ou des Régions; 9° les pensions de retraite et de survie accordées aux sénateurs, aux membres de la Chambre des représentants ainsi qu'aux membres des (Parlements de communauté et de région); <L 2006-03-27/35, art. 26, 032; En vigueur : 21-04-2006> 10° les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus. En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, la retenue est opérée en premier lieu sur la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi. § 7. Si le paiement [ 16 de pensions légales ou de pensions complémentaires] 16 sous la forme d'un capital a été fractionné, le présent article est appliqué à chaque paiement partiel. § 8. L'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable à la retenue effectuée en vertu du présent article. § 9. La retenue à effectuer en application du § 4 qui correspond à des rentes fictives qui afférent à [ 17 des pensions légales ou des pensions complémentaires payées] 17 avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital n'est plus opérée : - a partir du 1er juillet 1997, pour ce qui concerne les capitaux payés, si la pension a pris cours avant le 1er juillet 1981 ou à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire de la date de prise de cours de la pension si celle-ci a pris cours après le paiement du capital; - pour ce qui concerne les capitaux payés à partir du 1er juillet 1981, soit à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire du paiement du capital si la pension est déjà en cours au moment du paiement du capital, soit à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire de la date de prise de cours de la pension si celle-ci a pris cours après le paiement du capital. <inséré par L 1997-06-13/30, art. 13, 2°, En vigueur : 01-07-1997> (§ 10. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les modalités qu'Il détermine, réduire et abroger les retenues visées au § 2 avec effet au 1er juillet 2008. L'habilitation conférée au Roi par le présent paragraphe expire le 31 décembre 2008. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.) <L 2008-06-08/30 , art. 22, 037; En vigueur : 26-06-2008> (NOTE : la version 006 de l'article 68 est modifiée par l'article 23 de la L 2000-08-12/62; En vigueur : 01-01-1995; Abrogé : 31-12-1996; voir M.B. 31-08-2000, p. 29879-29880) ---------- ( 1 )<L 2013-03-13/01 , art. 6, 042; En vigueur : 01-01-2014> ( 2 )<L 2013-03-13/01 , art. 7, 042; En vigueur : 01-01-2013> ( 3 )<AR 2013-12-11/02 , art. 41, 043; En vigueur : 01-01-2014> ( 4 )<L 2014-04-19/10 , art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2013> ( 5 )<L 2014-05-05/01 , art. 16, 045; En vigueur : 01-01-2015> ( 6 )<L 2016-03-18/03 , art. 118, 047; En vigueur : 01-04-2016> ( 7 )<L 2016-03-18/03 , art. 118,7°, 047; En vigueur : 01-01-2017> ( 8 )<L 2018-02-18/07 , art. 23, 049; En vigueur : 30-06-2018> ( 9 )<L 2018-12-06/23 , art. 25, 050; En vigueur : 27-03-2019> ( 10 )<L 2019-02-17/04 , art. 2, 051; En vigueur : 01-03-2019> ( 11 )<L 2023-05-04/04 , art. 3, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 12 )<L 2023-05-04/04 , art. 4, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 13 )<L 2023-05-04/04 , art. 5, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 14 )<L 2023-05-04/04 , art. 6, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 15 )<L 2023-05-04/04 , art. 7, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 16 )<L 2023-05-04/04 , art. 8, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 17 )<L 2023-05-04/04 , art. 9, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 18 )<L 2025-12-18/06 , art. 153, 055; En vigueur : 01-01-2026> ( 19 )<L 2025-12-18/06 , art. 155, 055; En vigueur : 09-01-2026> ( 20 )<L 2025-12-18/06 , art. 156, 055; En vigueur : 09-01-2026>
(03)(30)(1994021117)(article)(68quinquies)Article 68quinquies#
Art. 68quinquies .<inséré par AR 1996-12-16/31, art. 1, 007; En vigueur : 1997-01-01> § 1. L'organisme débiteur qui omet de faire [ 2 au Service] 2 la déclaration visée à [ 3 l'article 68bis, § 1er, alinéa 1er] 3 , dans la forme et le délai prévus, est tenu au paiement d'une indemnité forfaitaire de (25,00 EUR) augmentée de (2,50 EUR) par bénéficiaire et de (2,50 EUR) par tranche de (2.500,00 EUR) de pensions versées. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2002> [ 2 L'organisme débiteur qui paie un capital après le 28 février 1997 et qui ne respecte pas les obligations imposées [ 4 par l'article 68, § 5, alinéa 3, et § 5/1, alinéa 7,] 4 est tenu de payer une majoration de 10 p.c. sur les retenues versées tardivement ainsi qu'un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à partir de l'expiration du délai prévu [ 4 à l'article 68, § 5, alinéa 3, et § 5/1, alinéa 7,] 4 jusqu'au jour de leur paiement.] 2 [ 3 Chaque organisme débiteur qui ne soumet pas, à DB2P, la déclaration visée à l'article 68bis, § 1er/1, dans le délai visé à l'article 68bis, § 1er, alinéa 2, et dans le formulaire prescrit par l'ASBL SiGeDiS, doit payer une indemnité forfaitaire de 25,00 EUR.] 3 § 2. Le bénéficiaire qui omet de faire la déclaration visée à l'article 68bis, § 2 est tenu de payer une indemnité égale a 10 p.c. des retenues tardives encore dues. § 3. [ 1 [ 2 Le Service] 2 est chargé du recouvrement des indemnités visées aux §§ 1er et 2.] 1 Le recouvrement de ces indemnités peut également s'effectuer à l'intervention de [ 3 l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales] 3 , qui en poursuivra la perception conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. § 4. [ 3 Le Service vérifie les déclarations visées à l'article 68bis, §§ 2 et 3. Le Service peut, à des fins de contrôle de l'application du présent chapitre, demander la collaboration des administrations, institutions et services allouant et/ou payant des pensions légales et/ou complémentaires.] 3 § 5. Les frais de fonctionnement de la banque de données de pension visée à l'article 9bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale résultant de l'application de l'article 68ter, §§ 1er et 2, [ 2 sont imputés sur le produit de la retenue, qui est effectuée sur les pensions visées à l'article 68, § 6, 3° et 5° à 10°] 2 . § 6. En vue de l'application des articles 68 à 68quater, les communications de données sociales à caractère personnel [ 2 entre le Service et les autres institutions de sécurité sociale] 2 ainsi que toutes les communications de telles données par des institutions de sécurité sociale à destination des autres organismes débiteurs s'effectuent à l'intervention de la Banque-carrefour selon un plan de mise en oeuvre fixé par le Comité Général de Coordination institué au sein de la Banque-carrefour. ---------- ( 1 )<L 2013-03-13/01 , art. 10, 042; En vigueur : 01-01-2014> ( 2 )<L 2016-03-18/03 , art. 122, 047; En vigueur : 01-04-2016> ( 3 )<L 2023-05-04/04 , art. 12, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 4 )<L 2025-12-18/06 , art. 157, 055; En vigueur : 09-01-2026>
(03)(30)(1994021117)(article)(68ter)Article 68ter#
Art. 68ter .<inséré par AR 1996-12-16/31, art. 1, 007; En vigueur : 1997-01-01> [ 3 § 1er. Le Service détermine le montant de la retenue conformément aux dispositions de l'article 68 et opère la retenue sur les pensions légales dont il assure le service, à partir du paiement qui suit la communication visée à l'article 68bis, §§ 1er et 2. Dans l'attente de cette communication, le Service opère d'office une retenue sur la base des données dont il dispose. En outre, le Service communique, en respectant l'ordre de priorité fixé par l'article 68, § 6, à chacun des organismes débiteurs qui doivent effectuer la retenue, le montant: - de la retenue à effectuer par l'organisme débiteur concerné et/ou le pourcentage qui y correspond; - de la pension liquidée par l'organisme débiteur concerné qui a été prise en compte pour la détermination de la retenue. L'organisme débiteur effectue la retenue sur les pensions légales dont il assure le service conformément aux instructions reçues du Service à partir du paiement qui suit la date de la communication prévue à l'alinéa qui précède. Dans l'attente de cette communication, l'organisme débiteur opère d'office une retenue sur la base des données dont il dispose. L'organisme débiteur qui constate que le montant communiqué de la pension ne correspond pas au montant qu'il liquide réellement en avertit immédiatement le Service. § 2. Lorsqu'une pension légale est liquidée par plusieurs organismes débiteurs, autres que le Service, le Service agit conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, tandis que l'organisme débiteur agit quant à lui conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéas 3 et 4.] 3 § 3. [ 2 le Service] 2 communique au bénéficiaire par lettre ordinaire le montant de la retenue ainsi que son mode de calcul. Cette communication vaut motivation et notification. Un recours contre la communication visée à l'alinéa 1er peut être introduit auprès de la juridiction compétente dans les trois mois qui suivent la date de la communication au bénéficiaire. [ 3 § 4. Lorsqu'il est constaté que la fixation du pourcentage et/ou du montant de la retenue est entachée d'une erreur matérielle, le Service corrige d'office l'erreur et en fait la communication à l'organisme débiteur conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 3. En outre, le Service fait part de l'erreur au bénéficiaire et lui notifie les éléments sur lesquels le nouveau calcul de la retenue est basé. Lorsque l'erreur a donné lieu: - à la perception de retenues indues, l'organisme débiteur compétent les rembourse au bénéficiaire, sans qu'il soit redevable d'intérêts de retard; - à une retenue insuffisante, l'organisme débiteur compétent adapte le montant de la retenue à partir du paiement qui suit la date à laquelle la communication visée à l'alinéa 1er a été notifiée au bénéficiaire. § 5. Les organismes débiteurs versent le produit de la retenue au Service dans le mois qui suit celui au cours duquel la pension légale a été payée. Si les organismes débiteurs ne respectent pas le délai visé à l'alinéa 1er, ils sont de plein droit redevable au Service d'une majoration de 10 p.c. sur les sommes versées en retard, ainsi que d'un intérêt de retard de 12 p.c. par an, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date du paiement. Le produit de la retenue, qui est effectuée sur les pensions visées à l'article 68, § 6, 3° et 5° à 10°, est affecté par le Service au financement des pensions à charge du Trésor public.] 3 § 6. Le produit de la retenue effectuée sur un avantage complémentaire payé sous la forme d'un capital à un travailleur indépendant en exécution d'une promesse individuelle de pension est versé par [ 2 le Service] 2 à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. ---------- ( 1 )<L 2013-03-13/01 , art. 9, 042; En vigueur : 01-01-2014> ( 2 )<L 2016-03-18/03 , art. 120, 047; En vigueur : 01-04-2016> ( 3 )<L 2023-05-04/04 , art. 11, 054; En vigueur : 01-01-2023>
(03)(30)(1994021117)(article)(106)Article 106#
Art. 106 . § 1. Le présent titre est applicable à toutes les personnes qui comme travailleurs ou assimilés, sont soumises, totalement ou partiellement, à l'application de : 1° la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; 2° l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés; 3° l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. § 2. Ce titre est également applicable aux : 1° personnes énumérées à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, pour autant qu'elles ne soient pas visées au § 1er; 2° personnes qui sont, sous quelque forme que ce soit, bénéficiaires d'une des prestations sociales auxquelles la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, est applicable, pour autant qu'elles ne soient pas visées au § 1er ni au 1°. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du présent titre aux catégories de personnes qu'Il détermine. § 4. Le présent titre n'est toutefois pas applicable aux ménages visés à l'article 125, 2°, du titre XII. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer d'autres catégories de personnes auxquelles le présent titre n'est pas applicable.
(03)(30)(1994021117)(article)(107)Article 107#
Art. 107 .Pour application du présent titre, il y a lieu d'entendre par : 1° (" Ménage " : la personne ou les personnes à charge de laquelle ou desquelles une imposition ou une imposition commune est établie en matière d'impôts sur les revenus, conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992;) <L 2005-12-27/31, art. 184, 030; En vigueur : 01-01-2004> 2° (" Revenu du ménage" : (le total de l'ensemble des revenus nets imposables de chaque personne qui fait partie du ménage conformément au 1°, déterminé) conformément aux articles 7 à 116, 129 et 228 à 242 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce non compris les revenus imposés distinctement conformément à l'article 171 dudit Code, sous déduction du montant des pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées aux articles 34 et [ 2 228, § 2, 7° bis] 2 , de ce Code, des revenus professionnels visés aux articles 155 et 156, 2°, de ce Code ainsi que du montant des rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, de ce Code perçues [ 1 en France et aux Pays-Bas auxquelles s'appliquent respectivement les articles 11, § 2, c, et 18, paragraphe 1er, b) des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays et qui sont soumises dans ces pays à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er] 1 ) <L 1998-02-22/43, art. 71, 012; En vigueur : 1995-01-01> <L 2005-12-27/31, art. 184, 030; En vigueur : 01-01-2004> ---------- ( 1 )<L 2009-12-30/01 , art. 57, 039; En vigueur : 01-01-2004> ( 2 )<L 2022-03-28/01 , art. 2, 052; En vigueur : 10-04-2022>
(03)(30)(1994021117)(article)(108)Article 108#
Art. 108 .§ 1. (Les ménages dont font partie les personnes visées à l'article 106, §§ 1er à 3, sont redevables d'une cotisation spéciale annuelle pour la sécurité sociale. [ 1 ...] 1 [ 1 Cette cotisation s'élève, selon que le revenu du ménage : - se situe dans la tranche de 18 592,02 euros à 21 070,96 euros : à 5 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 18 592,02 euros ; - se situe dans la tranche de 21 070,97 euros à 37 344,00 euros : à 123,95 euros augmentés de 1,3 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 21 070,96 euros ; - se situe dans la tranche de 37 344,01 euros à [ 2 40 997,26 euros] 2 : à 335,50 euros augmentés de 4,0090 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 37 344,00 euros ; - se situe dans la tranche de [ 2 40 997,27 euros] 2 à 60 181,95 euros : à 481,96 euros augmentés de 1,2996 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure [ 2 40 997,26 euros] 2 ; - est supérieur à 60 181,95 euros : à 731,28 euros. Par dérogation à l'alinéa 2, la cotisation pour les ménages à charge desquels une imposition commune est établie conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992, s'élève, selon que le revenu du ménage : - se situe dans la tranche de 18 592,02 euros à 21 070,96 euros : à 5 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 18 592,02 euros ; - se situe dans la tranche de 21 070,97 euros à 60 181,95 euros : à 123,95 euros augmentés de 1,3 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 21 070,96 euros ; - se situe dans la tranche de 60 181,96 euros à 74 688,00 euros : à 632,39 euros ; - se situe dans la tranche de 74 688,01 euros à 81 944,00 euros : à 632.39 euros augmentés de 1,3629 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure 74 688,00 euros ; - est supérieur à 81 944,00 euros : à 731,28 euros.] 1
(Les personnes visées à l'article 106, § 1er, qui ne font pas partie d'un ménage qui a un revenu du ménage au sens de l'article 107, 2°, sont redevables d'une cotisation spéciale pour la sécurité sociale d'un montant équivalent aux retenues à effectuer en vertu de l'article 109.) <L 1995-04-10/A9, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994> § 2. Cette cotisation est destinée au financement du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ---------- ( 1 )<L 2022-03-28/01 , art. 3, 052; En vigueur : 10-04-2022> ( 2 )<L 2022-11-20/01 , art. 54, 053; En vigueur : 01-01-2022>
(03)(30)(1994021117)(article)(109)Article 109#
Art. 109 .§ 1. En attendant la fixation annuelle de la cotisation définitivement due, telle que visée à l'article 110, une retenue est effectuée, à charge des personnes visées à l'article 106, § 1er, par l'employeur sur le salaire pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime auquel le travailleur est assujetti. Cette retenue n'a pas d'incidence sur le calcul de la retenue de cotisation de sécurité sociale et du précompte professionnel. [ 1 Le montant de la retenue est de : 1° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 5 836,14 euros à 6 570,54 euros: 4,22 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 1 945,38 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 1 945,38 euros à 2 190,18 euros ; 2° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 6 570,55 euros à 11 211,00 euros: 10,33 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 2 190,18 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 2 190,19 euros à 3 737,00 euros ; 3° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 11 211,01 euros à 12 300,00 euros: 27,35 euros, augmentés de 3,38 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 3 737,00 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 3 737,01 euros à 4 100,00 euros ; 4° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 12 300,01 euros à 18 116,46 euros: 39,61 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 4 100,00 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 4 100,01 euros à 6 038,82 euros ; 5° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur est supérieur à 18 116,46 euros: 60,94 euros.] 1 [ 1 Par dérogation à l'alinéa 2, le montant de la retenue pour les personnes à charge desquelles une imposition commune est établie conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992, est de : 1° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 5 836,14 euros à 6 570,54 euros: 5,90 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 1 945,38 euros lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 1 945,38 euros à 2 190,18 euros avec un minimum de 5,15 euros par mois pour les personnes dont le conjoint bénéficie également de revenus professionnels. Pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels et dont le salaire trimestriel à déclarer se situe dans la tranche de 3 285,29 euros à 5 836,14 euros, la retenue est fixée forfaitairement à 5,15 euros par mois ; 2° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur est supérieur à 6 570,54 euros: 14,44 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 2 190,18 euros, sans que cette retenue puisse dépasser : a) 51,64 euros par mois pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels ; b) 60,94 euros par mois pour les personnes dont le conjoint n'a pas de revenus professionnels.] 1 (Pour les travailleurs, dont les cotisations pour la sécurité sociale sont calculées sur le salaire majoré de 8 %, en vertu de l'article 19, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est tenu compte du salaire à 108 % pour l'application [ 1 des alinéas précédents] 1 . Par personne dont le conjoint a également des revenus professionnels, on entend le conjoint qui, conformément à la réglementation applicable en matière de précompte professionnel, a des revenus professionnels propres dont le montant dépasse le plafond fixé pour l'application de la réduction du précompte professionnel pour autres charges de famille, accordée lorsque le conjoint bénéficie de revenus professionnels propres.) <L 1996-04-29/32, art. 121, 006; En vigueur : 10-05-1996> § 2. La retenue est effectuée par l'employeur lors du paiement du salaire. Elle est transférée par l'employeur, dans le même délai que les cotisations de sécurité sociale, à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs visés à l'article 106, § 1er. § 3. Le produit des retenues visées au § 1er est transmis par les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les personnes visées à l'article 106, § 1er, (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). <AR 1997-08-08/42, art. 15, 010; En vigueur : 01-07-1997> § 4. L'employeur est assimilé, pour ce qui est de la retenue, à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription de l'action judiciaire, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception des cotisations. § 5. Le Roi peut, pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine, fixer des modalités spécifiques quant à la perception de la retenue visée au § 1er. § 6. L'employeur doit produire les preuves nécessaires, à la demande des fonctionnaires chargés de la surveillance du respect des présentes dispositions ou de l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, auquel le montant retenu doit être versé par l'employeur. § 7. L'employeur mentionne le montant des retenues visées au § 1er, séparément sur la fiche de salaire qui est remise au travailleur en application de l'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992. ---------- ( 1 )<L 2022-03-28/01 , art. 4, 052; En vigueur : 01-04-2022>
(03)(30)(1994021117)(article)(110)Article 110#
Art. 110 . § 1. L'Administration des contributions directes calcule le montant de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale et en déduit, le cas échéant, les retenues opérées conformément à l'article 109 et le supplément visé à l'article 125, 1°. Elle perçoit le solde éventuel qui subsiste après cette déduction et en verse le produit (...) (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). <L 1995-12-20/32, art. 81, 005; En vigueur : 01-01-1996> <AR 1997-08-08/42, art. 16, 010; En vigueur : 01-07-1997> <L 1999-01-15/30, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-1998> Les montants inférieurs à (2,50 EUR) ne sont pas portés au rôle. <AR 2001-12-11/40, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2002 (exercice d'imposition 2002)> § 2. Lorsque les retenues et le supplément visés au § 1er, alinéa 1er, excèdent le montant de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, l'Administration des contributions directes impute cet excédent sur l'impôt sur les revenus dû par l'intéressé ou par le ménage dont il fait partie et elle rembourse le solde éventuel s'il atteint au moins (2,50 EUR). <AR 2001-12-11/40, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2002 (exercice d'imposition 2002)> Ce solde est traité comme un excédent de précompte visé à l'article 419, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3. (L'ONSS-Gestion globale, visé au § 1er) rembourse les excédents visés au § 2, alinéa 1er, au compte de l'Administration des contributions directes, sur un fonds particulier, qui, pour les surplus, est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. <AR 1997-08-08/42, art. 16, 010; En vigueur : 01-07-1997> § 4. Le Roi fixe, par arrête délibéré en Conseil des ministres, les modalités des versements prévus au § 1er, deuxième alinéa, et au § 3, en ce compris le mode de calcul des intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de versements tardifs. § 5. Le titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992, est applicable à la cotisation spéciale pour la sécurité sociale.
(07)(14)(1994071451)14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Partie 1. : TEXTE. (NOTE : art. 165 modifié dans le futur par L 2005-04-27/34 , art. 66, 105; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 29bis, alinéa 4, abrogé dans le futur par L 2005-12-27/31 , art. 83, 116; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 48, 35 et 35bis modifiés dans le futur par L 2006-12-27/30 , art. 225 à 227, 125; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 35bis modifié dans le futur par L 2012-03-29/08 , art. 16, 194; En vigueur : 01-05-2012, reportée à une date à déterminer par le Roi ; voir L 2012-06-22/02 , art. 129)(NOTE : art. 35bis, 35ter modifiés dans le futur par L 2014-02-07/13 , art. 17 et 18, 216; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 36quater et 36duodecies modifiés dans le futur pour la Région flamande avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17 , art. 17 et 20; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 22 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2019-03-29/40 , art. 4; En vigueur : indéterminée ) (Note: ED 2023-12-20/01 pour les titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 a débuté avant le 1er janvier 2024 est 01-07-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1994 et mise à jour au 19-06-2026)#
(07)(14)(1994071451)(article)(32)Article 32#
Art. 32 .Sont bénéficiaires du droit aux prestations de santé telles qu'elles sont définies au chapitre III du titre III de la présente loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci : 1° les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité (due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord,) [ 4 ou bénéficiant d'une indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pendant les périodes couvertes par ces indemnités] 4
(...) (ou les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande en vertu de l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne); <AR 1997-02-18/30, art. 24, 016; En vigueur : 26-02-1997> <AR 2001-06-10/58 , art. 19, 057; En vigueur : 01-01-2003> <L 2002-12-24/31 , art. 157, 057; En vigueur : 01-01-2003>
(1°bis les travailleurs indépendants assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;) <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 2° les travailleurs (et les travailleurs indépendants) reconnus incapables de travailler ou les travailleuses (et travailleuses indépendantes) qui se trouvent (dans une période de protection de la maternité) au sens de la présente loi coordonnée; <L 1996-08-04/03, art. 2, 009; En vigueur : 06-10-1996> <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 3° les travailleurs en chômage contrôlé; 4° les travailleuses qui, à la suite d'une période visée au 1°, 2°, 3°, 5° ou 6°, interrompent le travail ou ne reprennent pas le travail pour se reposer, au plus tôt à partir du cinquième mois de grossesse; 5° les travailleurs qui, pour mettre un terme à leur chômage, effectuent un travail domestique et qui, pour l'application de la réglementation de l'assurance chômage, conservent la qualité de salarié habituel; 6° les travailleurs qui, se trouvant dans une situation sociale digne intérêt, cessent d'être assujettis à la législation belge concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans ce cas, le bénéfice du droit aux prestations de santé est limité à une période déterminée, appelée "période d'assurance continuée";
(6°bis les travailleurs indépendants admis à l'assurance continuée, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;) <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 6°ter [ 10 les travailleurs indépendants bénéficiant du maintien des droits sociaux dans le cadre du droit passerelle, visé à l'article 189, 2°, de la loi-programme du 26 décembre 2022;] 10 7° les travailleurs ayant droit à une pension de retraite en vertu de la législation relative aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, ou à une pension anticipée en vertu d'un statut particulier propre au personnel d'une entreprise; 8° les travailleurs ayant droit, en qualité d'ouvrier mineur, à une pension d'invalidité ou à une pension de retraite; 9° les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'un avantage qui en tient lieu établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salaries et accordé en raison d'une occupation dans le secteur public ou dans le secteur public ou dans un établissement d'enseignement qui donne lieu à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, limitée cependant au régime d'assurance obligatoire soins de santé. 10° les personnes ayant droit en qualité d'agent statutaire de la (S.N.C.B. Holding) [ 3 ou de HR Rail] 3 à une pension de retraite ou à une pension d'invalidité; <AR 2004-10-18/32 , art. 29, 099; En vigueur : 01-01-2005> 11° les personnes qui, par l'octroi d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu, établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salariés, perdent le droit à une pension visée au 7° ou 8°;
(11°bis les travailleurs indépendants qui ont atteint l'âge normal de la pension et qui justifient d'au moins une année d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, pouvant ouvrir le droit à la pension de retraite en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;) <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008>
(11°ter les travailleurs indépendants qui, en cette qualité, bénéficient d'une pension de retraite ayant pris cours avant qu'ils aient atteint l'âge normal de la pension;) <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008>
(11°quater les anciens colons effectuant des versements en cette qualité, dans le but de maintenir leurs droits, en application de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;) <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> [ 7 11°quinquies: lorsqu'elles résident dans l'Espace économique européen ou en Suisse, les personnes qui peuvent prétendre au remboursement des frais de soins de santé en application de l'article 42, 1°, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer ainsi que les personnes bénéficiant des prestations de soins de santé sur la base de l'article 8, a), de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;] 7 [ 7 11°sexies : lorsqu'ils résident dans l'Espace économique européen ou en Suisse, les conjoints survivants et les orphelins visés à l'article 45, 1°, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer ainsi que les veuves et orphelins qui bénéficient des prestations de soins de santé sur la base de l'article 8, b), et c), de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci] 7 12° (les personnes, déterminées par le Roi, auxquelles le décret du 4 août 1959 remplaçant le décret du 5 septembre 1955 sur l'assurance relative aux soins de santé des agents et anciens agents administratifs et militaires, des magistrats et anciens magistrats de carrière et des agents et anciens agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, était applicable avant le 1er janvier 1994; 13° (les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui, en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d'exercer un travail lucratif;) (sont cependant exclues les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un arrêté d'exécution de l'article 33;) <L 1999-01-25/32, art. 107, 039; En vigueur : 16-02-1999> <L 1999-01-25/32, art. 108, A), 038; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE ; la L 2007-03-26/37, art. 16, 8°, dispose que la dernière phrase du présent point 13° est supprimée.) 14° les étudiants qui fréquentent l'enseignement du troisième niveau auprès d'un établissement de cours du jour. Le Roi détermine les obligations que ces établissements doivent remplir pour rendre possible le dépistage des assujettis (sont cependant exclues les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un arrêté d'exécution de l'article 33); <L 1999-01-25/32, art. 108, B), 038; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : la L 2007-03-26/37, art. 16, 9°, dispose que la dernière phrase du point 14° est supprimée. <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008>) 15° (les personnes inscrites) au Registre national des personnes physiques. <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> Sont cependant exclues : - les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé; - les étrangers qui ne sont pas de plein droit autorisés à séjourner plus de 3 mois dans le royaume ou qui ne sont pas autorisés à s'établir ou à séjourner plus de six mois. Le Roi peut, par arrête royal délibéré en Conseil des Ministres, déclarer l'exclusion susvisée, pour certaines catégories et éventuellement pour une période déterminée, non applicable ou l'étendre. [ 9 Il détermine également ce que l'on entend par "sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un autre régime belge ou étranger;] 9 16° les veufs et les veuves des titulaires susvisés; 17° les personnes à charge des (titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21°); <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 18° les personnes à charge des (titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21°) qui remplissent leurs obligations de milice; <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 19° les personnes à charge des travailleurs de nationalité belge assujettis à une législation étrangère de sécurité sociale, lorsqu'elles se trouvent ou reviennent en Belgique pendant que ces travailleurs remplissent leurs obligations de milice. 20° (les enfants des titulaires visés sous 1° à 16° et 21°), orphelins de père et de mère et bénéficiant des allocations familiales.) <AR 1997-04-25/53, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-1998> <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 21° (Les membres des communautés religieuses.) <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> (22° les personnes de moins de 18 ans, visées par [ 5 les articles 5 et 5/1] 5 du Titre XIII - Chapitre VI de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnes, qui fréquentent depuis au moins trois mois consécutifs l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire dans un établissement d'enseignement agréé par une autorité belge, ou qui ont été exemptées de l'obligation scolaire par la " Commissie van advies voor het Buitengewoon Onderwijs " ou la Commission consultative de l'enseignement spécial ou la " Sonderschulausschuss ", ou qui ont été présentées à une institution de soutien préventif aux familles agréée par une autorité belge, pour autant que ces dernières personnes ne soient pas soumises à l'obligation scolaire. [ 2 Le Roi peut déterminer les périodes qui sont assimilées à des périodes de fréquentation de l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire.] 2 Sont cependant exclues les personnes de moins de 18 ans qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en application de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 21° de la présente loi, ou en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé [ 5 ...] 5 . Le Roi peut déterminer ce qu'il convient d'entendre par un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé pour l'application de cette disposition.) <L 2006-12-13/35 , art. 120, 1°, 122; En vigueur : 01-01-2007>
(23° les enfants des titulaires visés sous 22° qui sont à leur charge)<L 2008-12-19/51 , art. 2, 1°, 156; En vigueur : 01-01-2008> [ 11 24° les personnes détenues dans une prison ou placées dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) ou d), de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, même si elles bénéficient d'une permission de sortie, d'un congé pénitentiaire, d'un congé ou d'une détention limitée tels que déterminés par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ou la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. Sont toutefois exclues: les personnes qui ont ou peuvent avoir droit aux soins de santé en application de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 23°, de la présente loi ou en vertu d'une réglementation étrangère d'assurance soins de santé. 25° les personnes à charge des titulaires visés au 24° qui sont belges ou qui sont admises ou autorisées à séjourner plus de trois mois dans le Royaume.] 11
(Le Roi détermine ce qu'il convient d'entendre par " chômage contrôlé ", par " personne à charge " et par " les enfants des titulaires " visés à (l'alinéa 1er, 20° et 23°). Il fixe également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions selon lesquelles les personnes visées à l'alinéa 1, (13° à 15° et 22°), sont considérées comme bénéficiaires du droit aux soins de santé [ 1 ...] 1 et Il détermine l'ordre de priorité entre les différentes qualités énumérées à l'alinéa 1 ainsi que les conditions dans lesquelles la personne à charge peut opter pour une qualité de titulaire.) <AR 1997-04-25/53, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-1998> <L 2006-12-13/35 , art. 120, 2°, 122; En vigueur : 01-01-2007> (NOTE : la L 2007-03-26/37, art. 16, 15°, dispose : " A l'alinéa 2, remplacé par la loi du 25 avril 1997, les mots ' à l'alinéa 1er, 13° à 15° ' sont remplacés par les mots ' à l'alinéa 1er, 13° à 15°, et 21° ' ".) <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> <L 2008-12-19/51 , art. 2, 2°, 156; En vigueur : 01-01-2008> ---------- ( 1 )<L 2012-03-29/08 , art. 3, 194; En vigueur : 01-01-2014> ( 2 )<L 2012-12-27/01 , art. 2, 197; En vigueur : 10-01-2013> ( 3 )<AR 2013-12-11/02 , art. 58, 209; En vigueur : 01-01-2014> ( 4 )<L 2013-12-26/08 , art. 107, 210; En vigueur : 01-01-2014> ( 5 )<L 2015-07-17/38 , art. 6, 229; En vigueur : 27-08-2015> ( 6 )<L 2016-12-22/14 , art. 21, 245; En vigueur : 01-01-2017> ( 7 )<L 2018-12-21/49 , art. 71, 262; En vigueur : 01-01-2019> ( 8 )<L 2022-05-18/08 , art. 82, 302; En vigueur : 09-06-2022> ( 9 )<L 2022-05-18/08 , art. 83, 302; En vigueur : 09-06-2022> ( 10 )<L 2022-12-26/01 , art. 207, 309; En vigueur : 01-01-2023> ( 11 )<L 2022-11-29/01 , art. 5, 306; En vigueur : 01-01-2023>
(07)(14)(1994071451)(article)(86)Article 86#
Art. 86 .§ 1er. Sont bénéficiaires du droit aux indemnités d'incapacité de travail telles qu'elles sont définies au titre IV, chapitre III, de la présente loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci, en qualité de titulaires : 1° a) [ 5 les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire indemnités, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité due à la suite : i. de la rupture irrégulière du contrat de travail; ii. de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel; iii. de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux; iv. de la cessation du contrat de travail de commun accord; v. de l'éviction du représentant de commerce visée à l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; vi. d'une convention conclue soit au début ou durant l'exécution du contrat de travail, soit dans un délai de douze mois après la fin du contrat de travail, sur la base de laquelle le travailleur s'engage à ne pas débaucher de personnel ou de cocontractants indépendants de l'ancien employeur, soit en son propre nom et pour son propre compte, soit au nom et pour le compte d'un ou plusieurs tiers, et/ou s'engage à ne pas exercer d'activités similaires à celles qu'il exerçait chez son ancien employeur, soit en exploitant lui-même une entreprise, soit en entrant en service auprès d'un employeur concurrent; ainsi que les travailleurs bénéficiant d'une indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pendant les périodes couvertes par ces indemnités.] 5 [ 4 Les apprentis tel que déterminés en exécution de l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans, considérés comme des travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire indemnités.] 4 b) les travailleuses visées ci-dessus pendant la période de repos visée à l'article 32, alinéa 1er, 4°; c) les travailleurs qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 32, alinéa 1er, 3°, et 5°;
(d) les travailleurs visés à l'article 15 de l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.) <AR 1997-02-18/30, art. 25, 016; En vigueur : 26-02-1997>
(e) les travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer (de et vers un Etat membre de l'Union européenne.) <L 1999-03-26/30, art. 95, 040; En vigueur : 26-02-1997> <L 2003-04-08/33, art. 87, 081; En vigueur : 27-04-2003> 2° les travailleurs qui, au cours d'une période d'incapacité de travail (ou de protection de la maternité), telle qu'elle est définie par la présente loi coordonnée, perdent la qualité de titulaire visée au 1°, a); <L 1996-08-04/03, art. 3, 009; En vigueur : 06-10-1996> 3° à l'expiration de la période d'assurance continuée visée à l'article 32, alinéa 1er, 6°, les travailleurs ayant eu la qualité visée au 1°, à condition qu'ils soient devenus incapable de travailler (ou se soient trouvées dans une période de protection de la maternité au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'expiration de la période d'assurance continuée). <L 1996-08-04/03, art. 3, 009; En vigueur : 06-10-1996> [ 6 4° à la fin de la période maximale qui a donné lieu au paiement d'une allocation de transition prévue dans la législation sur les pensions, les personnes qui sont entrées en incapacité de travail ou qui se trouvent dans une période de protection de la maternité, au plus tard le premier jour ouvrable après la fin de ladite période couverte par l'allocation de transition.] 6 § 2. [ 2 ...] 2 . § 3. [ 1 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir une assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des aidants soumis à la législation organisant le statut social des travailleurs indépendants ainsi que des conjoints aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.] 1 Il fixe les conditions dans lesquelles cette assurance est applicable, l'importance des indemnités payées et le montant de la subvention de l'Etat destinée à cette assurance. Pour les questions relatives à l'assurance indemnités visée à l'alinéa 1er, le Service des indemnités est géré par un Comité de gestion distinct, composé de représentants des organisations représentatives des travailleurs indépendants et des organismes assureurs. Le Roi détermine les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce Comité de gestion. Il nomme le président, les vice-présidents et les membres. Trois commissaires du Gouvernement nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre qui a [ 7 les Affaires sociales] 7 dans ses attributions, du Ministre qui a [ 7 le statut social des travailleurs indépendants] 7 dans ses attributions et du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, assistent aux réunions de ce Comité.
(Un représentant de l'Office de contrôle visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités assiste aux réunions du Comité avec voix consultative.) <L 2002-08-22/39, art. 25, 071; En vigueur : 10-09-2002> Le Roi crée un bureau de coordination, chargé de donner, tant au Comité de gestion visé à l'article 79 qu'à celui visé au présent paragraphe, des avis au sujet de questions qui présentent un intérêt commun pour l'assurance indemnités des travailleurs salariés et pour celle des travailleurs indépendants, dans le but de promouvoir de part et d'autre la prise de décisions concordantes. La composition et les règles de fonctionnement de ce bureau de coordination sont déterminées par le Roi. Le Roi détermine comment le Conseil technique intermutualiste prévu à la section IV est composé, lorsque les avis à émettre par ce Conseil portent sur les conditions d'octroi des indemnités d'incapacité de travail aux travailleurs indépendants. ---------- ( 1 )<L 2012-03-29/01 , art. 4, 192; En vigueur : 09-04-2012> ( 2 )<L 2012-12-27/06 , art. 56, 198; En vigueur : 01-01-2013> ( 4 )<L 2014-05-15/02 , art. 27, 224; En vigueur : 01-07-2015> ( 5 )<L 2016-05-16/01 , art. 18,1°, 237; En vigueur : 01-10-2013> ( 6 )<L 2016-05-16/01 , art. 19, 237; En vigueur : 01-01-2016> ( 7 )<L 2019-05-07/07 , art. 25, 273; En vigueur : 01-04-2019> CHAPITRE III. - Des prestations. Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
(07)(14)(1994071451)(article)(87)Article 87#
Art. 87 .<AR 1996-11-13/36, art. 1, 010; En vigueur : 15-11-1996> (Sans préjudice des dispositions de l'article 97, le titulaire visé à l'article 86, § 1er, en état d'incapacité de travail telle qu'elle est définie à l'article 100, reçoit pour chaque jour ouvrable de la période d'un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail ou pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité dite " indemnité incapacité primaire ", qui ne peut être inférieure à 55 p.c. de la rémunération perdue, sans que la rémunération prise en considération puisse dépasser le montant fixé par le Roi; ce maximum est également d'application lorsque le titulaire est occupé par plusieurs employeurs. La rémunération perdue est déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités de calcul fixées par le règlement visé à l'[ 2 article 80, § 1er, 5°] 2 .) <AR 2001-06-10/59, art. 6, 059; En vigueur : 01-01-2003> Toutefois, pendant les trente premiers jours de l'incapacité de travail, le taux de l'indemnité ne peut être inférieur a 60 p.c. de la rémunération perdue pour tous les titulaires; à partir du trente et unième jour, le taux de l'indemnité ne peut être inférieur à 60 p.c. de la même rémunération pour les titulaires qui ont des personnes à charge ou qui remplissent les conditions de perte de revenu unique conformément à l'article 93.
(Pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 1°, c) , ainsi que pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 131, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire [ 1 est aligné, pendant une période à déterminer par le Roi, sur celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail sauf si le montant de l'allocation de chômage est supérieur à celui de l'indemnité d'incapacité primaire] 1 ; cette disposition n'est pas applicable aux chômeurs temporaires et aux chômeurs qui sont assimilés a des chômeurs temporaires par le Roi.) (Le Roi peut étendre l'application de cette mesure aux titulaires susvisés qui ont acquis la qualité de titulaire visé à l'article 86, § 1er, 1°, a), depuis moins d'un mois au début de leur incapacité de travail.) <L 2002-12-24/31, art. 250, 077; En vigueur : 01-01-2003> <L 2005-12-27/30, art. 88, 114; En vigueur : 09-01-2006> Si le titulaire cesse d'être en incapacité primaire au sens de l'article 100, pendant une période comptant moins de quatorze jours, cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'incapacité primaire. Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis, qui surviennent dans le courant d'une période d'incapacité primaire, suspendent le cours de ladite période. Pour les travailleurs qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés, le droit à l'indemnité d'incapacité primaire expire à la fin du sixième mois d'incapacité de travail. Toutefois, les droits de ces travailleurs pendant les six premiers mois qui suivent la période fixée ci-dessus sont déterminés par le Roi. Le Roi détermine également les modalités suivant lesquelles le sixième mois de l'incapacité de travail est prolongé ou écourté jusqu'à la fin du mois civil. (Le Roi fixe le taux de l'indemnité d'incapacité primaire. Il fixe également le montant minimum de l'indemnité qui peut être accordée aux différentes catégories de titulaires déterminées conformément aux [ 3 articles 93 et 93bis] 3 , ainsi que les conditions d'octroi en ce compris le moment à partir duquel ledit minimum peut être accordé.) <L 2002-12-24/31, art. 250, 077; En vigueur : 01-01-2003> <L 2006-12-27/30, art. 134, 124; En vigueur : 01-01-2007> ---------- ( 1 )<L 2014-12-19/07 , art. 158, 227; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 169> ( 2 )<L 2017-09-30/01 , art. 61, 251; En vigueur : 26-10-2017> ( 3 )<L 2022-02-28/04 , art. 34, 296; En vigueur : 01-01-2021>
(07)(14)(1994071451)(article)(93)Article 93#
Art. 93 . Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail ou pour chaque jour y assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité dite "indemnité d'invalidité". Si le titulaire cesse d'être en état d'invalidité au sens de l'article 100 pendant une période comptant moins de trois mois, cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'invalidité.
(Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis, qui surviennent dans le courant d'une période d'invalidité, suspendent le cours de ladite période). <L 1996-08-04/03, art. 5, 009; En vigueur : 06-10-1996> L'indemnité d'invalidité n'est pas payée aux titulaires qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés. Le Roi fixe le taux et le montant maximum de l'indemnité d'invalidité, ainsi que le montant minimum de l'indemnité d'invalidité qui, dans les conditions déterminées par Lui, peut être accordée à certaines catégories de travailleurs réguliers. Ce taux est d'au moins 60 p.c. de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 87, alinéa 1er, pour les titulaires ayant des personnes à charge et d'au moins 40 p.c. de la même rémunération pour les titulaires qui n'ont pas de personnes à charge. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleur régulier" et par "travailleur ayant personne à charge" ainsi que les conditions dans lesquelles une indemnité plus élevée peut être accordée pour perte de revenu unique, au titulaire qui n'est pas considéré comme "travailleur ayant personne a charge".
(Le Roi peut, pour les catégories de travailleurs en incapacité de travail à partir du quatrième mois et d'invalides qu'Il définit et aux conditions qu'Il détermine, octroyer une allocation forfaitaire pour aide de tiers.) <L 1999-01-25/32, art. 139, 038; En vigueur : 16-02-1999>
(07)(14)(1994071451)(article)(93bis)Article 93bis#
Art. 93bis . <inséré par L 1995-04-07/21, art. 1, 005; En vigueur : 29-09-1995> (Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé aux travailleurs non réguliers ayant des personnes à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, à deux personnes qui cohabitent.) <L 2002-12-24/31, art. 252, 077; En vigueur : 01-10-2002>
(Pour les titulaires n'ayant pas de personne à charge, ce montant correspond au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même loi à une personne isolée.) <L 2002-12-24/31, art. 252, 077; En vigueur : 01-10-2002> Le Roi peut augmenter ces montants et détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs non réguliers".
(07)(14)(1994071451)(article)(112)Article 112#
Art. 112 . Sont bénéficiaires du droit à l'indemnité de maternité telle qu'elle est définie au titre V, chapitre III, de la présente loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci, les titulaires visées à l'article 86, § 1er. CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
(07)(14)(1994071451)(article)(113)Article 113#
Art. 113 .(La titulaire visée à l'article 112 reçoit, pour chaque jour ouvrable des périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis et pour chaque jour de ces mêmes périodes assimilé à un jour ouvrable par un règlement du comité de gestion du Service des indemnités, une prestation dite " indemnité de maternité".) <L 1996-08-04/03, art. 6, 009; En vigueur : 06-10-1996>
(Le Roi fixe, pour les catégories de titulaires qu'il détermine, le ou les taux de l'indemnité de maternité et détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure lesdites indemnités sont accordées pendant tout ou partie des périodes susvisées). <L 1996-08-04/03, art. 6, 009; En vigueur : 06-10-1996> (La rémunération perdue est déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités de calcul fixées par le règlement visé à l'[ 1 article 80, § 1er, 5°] 1 . Le montant maximum à concurrence duquel cette rémunération est prise en considération est le montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1.) <AR 2001-06-10/59, art. 7, 059; En vigueur : 01-01-2003> La limitation de la rémunération perdue audit maximum n'est toutefois applicable pour les titulaires visées à l'article 86, § 1er, 1°, a) et b), qu'à partir du trente et unième jour (de la période de protection de la maternité) définie à l'article 114, pour les trente premiers jours de cette période, le Roi peut fixer, pa[ 1 ] 1 r arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du Comité de gestion du Service des indemnités, un montant maximum qui ne peut en aucun cas être inférieur à celui visé à l'alinéa précédent. <L 1996-08-04/03, art. 6, 009; En vigueur : 06-10-1996>
(Pour les titulaires en incapacité de travail le montant de l'indemnité de maternité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité à laquelle elles auraient pu prétendre si elles n'avaient pas été en repos de maternité.) <L 2002-12-24/31, art. 253, 077; En vigueur : 01-01-2003>
(Pour les titulaires en chômage complet contrôlé, l'indemnité de maternité qui est allouée pendant la période de protection de la maternité visée à l'article 114 est composée d'une indemnité de base et d'une indemnité complémentaire dont les taux sont fixés par le Roi; le montant de l'indemnité de base (est égal) à celui de l'allocation de chômage à laquelle les titulaires précitées auraient pu prétendre si elles ne s'étaient pas trouvées dans une période de protection de la maternité visée à l'article 114.) [ 2 Le Roi peut à cet égard fixer une date de référence pour déterminer le montant de l'allocation de chômage à prendre en considération dans le cadre de la réglementation chômage. Le Roi détermine la période au-delà de laquelle cette mesure d'alignement cesse de s'appliquer.] 2 <L 1996-08-04/03, art. 6, 009; En vigueur : 06-10-1996> <L 2002-12-24/31, art. 253, 077; En vigueur : 01-01-2003> ---------- ( 1 )<L 2017-09-30/01 , art. 61, 251; En vigueur : 26-10-2017> ( 2 )<L 2022-12-26/01 , art. 157, 309; En vigueur : 01-01-2023> CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; En vigueur : 06-10-1996>
(07)(14)(1994071451)(article)(114)Article 114#
Art. 114 .<L 2004-07-09/30, art. 184, 096; En vigueur : 01-07-2004 ; cet article 184 est d'application aux accouchements qui se produisent à partir du 01-07-2004> Le repos prénatal débute, à la demande de la titulaire, au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine, lorsqu'une naissance multiple est prévue. A cet effet, la titulaire remet à son organisme assureur un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos prénatal sollicitée. Si l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. [ 1 Le repos postnatal s'étend à une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. La période de neuf semaines commence à courir le jour après le jour de l'accouchement lorsque la travailleuse a entamé le travail le jour de l'accouchement. Cette période peut être prolongée à concurrence de la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail ou le chômage contrôlé de la sixième à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement et de la huitième à la deuxième semaine y incluse en cas de naissance multiple. Le Roi peut déterminer les périodes qui peuvent être assimilées pour la prolongation du repos postnatal à une période au cours de laquelle la titulaire a continué à travailler ou à chômer pendant la période susvisée.] 1 En cas de naissance multiple, la période de repos postnatal de neuf semaines, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d'une période de deux semaines au maximum. [ 6 ...] 6 [ 5 Lorsque la titulaire accouche d'un enfant sans vie, les alinéas 1er à 3 s'appliquent, pour autant que la grossesse ait duré un minimum de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception.] 5 <L 2006-07-20/39, art. 149, 118; En vigueur : 01-09-2006> Lorsque l'enfant nouveau né doit rester hospitalisé après les sept premiers jours à compter de la naissance, la période de repos postnatal peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d'une durée égale à la période d'hospitalisation de l'enfant qui excède ces sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, la titulaire remet à son organisme assureur un certificat de l'institution hospitalière attestant la durée d'hospitalisation de l'enfant.
(La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a), à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail, a la faculté de prolonger la période de repos de maternité en reprenant une partie de ses activités professionnelles dans les conditions visées à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.) <L 2008-12-22/32 , art. 111, 155; En vigueur : 01-04-2009; voir également l'art. 13> [ 2 Lors du décès ou d'hospitalisation de la mère, une partie de la période de repos postnatal peut être convertie, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en un congé en faveur du titulaire visé à l'article 86, § 1er, qui satisfait aux conditions prévues par les [ 4 articles 116/1 à 116/4 et 131] 4 et à celles prévues [ 3 par l'article 30, § 2,[ 7 alinéas 1er à 6] 7 ] 3 , de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [ 3 ...] 3 . L'indemnité accordée auxdits titulaires est déterminée par le Roi.] 2 ---------- ( 1 )<L 2009-05-06/03 , art. 54, 161; En vigueur : 01-03-2009> ( 2 )<L 2011-04-13/09 , art. 6, 183; En vigueur : 20-05-2011> ( 3 )<L 2014-04-25/77 , art. 4, 220; En vigueur : 16-06-2014> ( 4 )<L 2014-12-19/07 , art. 159, 227; En vigueur : 01-05-2017> ( 5 )<L 2018-12-19/31 , art. 3, 266; En vigueur : 31-03-2019> ( 6 )<L 2020-06-12/06 , art. 6, 281; En vigueur : 01-03-2020> ( 7 )<L 2022-02-28/04 , art. 35, 296; En vigueur : 01-01-2021>
(07)(14)(1994071451)(article)(114bis)Article 114bis#
Art. 114bis . <inséré par L 1996-08-04/03, art. 8, En vigueur : 06-10-1996> Constitue également une période de protection de la maternité, la période pendant laquelle la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante bénéficie d'une mesure visée aux articles 42, § 1, 43 ou 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
(07)(14)(1994071451)(article)(116)Article 116#
Art. 116 .[ 1 Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V, les titulaires visés à l'article 112 doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 116/1 à 116/4 et 131. Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Service des indemnités, pour les catégories de titulaires qu'Il définit, soit dispenser des conditions de [ 2 stage d'attente] 2 prévues à l'article 116/1, soit les adapter.] 1 ---------- ( 1 )<L 2014-12-19/07 , art. 160, 227; En vigueur : 01-05-2017> ( 2 )<L 2018-12-21/49 , art. 38, 262; En vigueur : 27-01-2019>
(07)(14)(1994071451)(article)(116-1)Article 116/1#
Art. 116/1 .[ 1 § 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V, les titulaires visés à l'article 112 doivent accomplir un [ 2 stage d'attente] 2 dans les conditions suivantes: 1° avoir totalisé, au cours d'une période de six mois précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail"; 2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées; ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. § 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le [ 2 stage d'attente] 2 est supprimé ou diminué. Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du [ 2 stage d'attente] 2 pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel".] 1 ---------- ( 1 )<Inséré par L 2014-12-19/07 , art. 161, 227; En vigueur : 01-05-2017> ( 2 )<L 2018-12-21/49 , art. 38, 262; En vigueur : 27-01-2019>
(07)(14)(1994071451)(article)(116-2)Article 116/2#
Art. 116/2 .[ 1 Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le Roi détermine dans quelles conditions: 1° les titulaires qui ont accompli le [ 2 stage d'attente] 2 conformément à l'article 116/1, conservent le droit aux prestations prévues au titre V jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur [ 2 stage d'attente] 2 ; 2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du [ 2 stage d'attente] 2 [ 3 , ou ayant accompli un stage d'attente diminué,] 3 conformément aux dispositions de l'article 116/1, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.] 1 ---------- ( 1 )<Inséré par L 2014-12-19/07 , art. 162, 227; En vigueur : 01-05-2017> ( 2 )<L 2018-12-21/49 , art. 38, 262; En vigueur : 27-01-2019> ( 3 )<L 2018-12-21/49 , art. 39, 262; En vigueur : 27-01-2019>
(07)(14)(1994071451)(article)(116-3)Article 116/3#
Art. 116/3 . [ 1 Les titulaires visés à l'article 116/2 peuvent continuer à bénéficier des prestations prévues au titre V à la condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel, ils fournissent la preuve dans les conditions déterminées par le Roi: 1° qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables égal au nombre de jours de travail prévu à l'article 116/1, § 1er, 1°, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 112; 2° que les cotisations pour le secteur des indemnités et, le cas échéant, les cotisations d'assurance continuée ont été payées. Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 2°. Le titulaire qui bénéficie d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à en bénéficier jusqu'à la fin de la période de protection de la maternité en cours. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations visées à l'alinéa 1er est maintenu aux travailleurs saisonniers, intermittents et à temps partiel.] 1 ---------- ( 1 )<Inséré par L 2014-12-19/07 , art. 163, 227; En vigueur : 01-05-2017>
(07)(14)(1994071451)(article)(116-4)Article 116/4#
Art. 116/4 . [ 1 Pour l'application des articles 116/1 à 116/3, les modalités de preuve sont fixées par un règlement du Comité de gestion.] 1 ---------- ( 1 )<Inséré par L 2014-12-19/07 , art. 164, 227; En vigueur : 01-05-2017>
(07)(14)(1994071451)(article)(116-5)Article 116/5#
Art. 116/5 . [ 1
(ancien art. 116bis)] 1 <inséré par L 2002-08-02/45, art. 33; En vigueur : 01-07-2002> La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées. La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnité est fixée par le Roi; cette rémunération n'est toutefois pas limitée au montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1. La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées [ 1 aux articles 116/1 à 116/4 et 131.] 1 Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées [ 1 aux articles 116/1 à 116/4 et aux articles 128 à 132.] 1 ---------- ( 1 )<L 2014-12-19/07 , art. 165, 227; En vigueur : 01-05-2017>
(07)(14)(1994071451)(article)(116-6)Article 116/6#
Art. 116/6 . [ 1 Le Roi détermine le montant de l'indemnité octroyée aux titulaires visés à l'article 112 qui ne sont pas liés par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail: 1° s'ils bénéficient d'un congé de paternité ou de naissance conformément à la réglementation du travail qui leur est applicable et qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu'à l'article 30, § 2, de la loi précitée du 3 juillet 1978; 2° s'ils bénéficient d'un congé d'adoption conformément à la réglementation du travail qui leur est applicable et qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu'à l'article 30ter de la loi précitée du 3 juillet 1978; 3° s'ils bénéficient d'un congé parental d'accueil conformément à la réglementation du travail qui leur est applicable et qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu'à l'article 30sexies de la loi précitée du 3 juillet 1978.] 1 ---------- ( 1 )<Inséré par L 2022-02-28/04 , art. 32, 296; En vigueur : 01-01-2021> CHAPITRE VI. - Disposition générale.
(07)(14)(1994071451)(article)(128)Article 128#
Art. 128 .§ 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre IV, les titulaires visés à l'article 86, § 1er, doivent accomplir un [ 2 stage d'attente] 2 dans les conditions suivantes : 1° avoir totalisé, au cours d'une période de [ 1 douze mois] 1 précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail"; 2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées, ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. § 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le [ 2 stage d'attente] 2 est supprimé ou diminué. Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du [ 2 stage d'attente] 2 pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel". ---------- ( 1 )<L 2014-12-19/07 , art. 154, 227; En vigueur : 01-05-2017> ( 2 )<L 2018-12-21/49 , art. 38, 262; En vigueur : 27-01-2019>
(07)(14)(1994071451)(article)(130)Article 130#
Art. 130 .Les titulaires visés à l'article précédent peuvent continuer à bénéficier des prestations prévues au titre IV à la condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel, ils fournissent la preuve dans les conditions déterminées par le Roi: 1° [ 1 qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables à déterminer par le Roi, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 86, § 1er;] 1 2° que les cotisations pour le secteur des indemnités et, le cas échéant, les cotisations d'assurance continuée ont été payées. Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 2°. Le titulaire qui bénéficie d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à en bénéficier jusqu'à la fin de l'incapacité en cours. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations visées à l'alinéa 1er est maintenu aux travailleurs saisonniers, intermittents et aux titulaires travaillant à temps partiel. ---------- ( 1 )<L 2014-12-19/07 , art. 156, 227; En vigueur : 01-05-2017>
(07)(14)(1994071451)(article)(131)Article 131#
Art. 131 . Les indemnités incapacité de travail ne sont dues aux titulaires qu'à la condition qu'il ne se soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de trente jours entre la date de début de leur incapacité de travail et le dernier jour d'une période pendant laquelle ils avaient la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, ou étaient reconnus incapables de travailler au sens de la présent loi coordonnée.
(07)(14)(1994071451)(article)(191)Article 191#
Art. 191 .<AR 1994-08-12/38 , art. 1, 002; En vigueur : 10-09-1994> Les ressources de l'assurance sont constituées par : 1° [une quote-part des moyens financiers de la gestion globale déterminée conformément à l'article 24, § 1er, 1erbis, 1erter et 1erquater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;] <L 2007-01-31/45 , art. 2, 130; En vigueur : 30-04-2007> 1°bis [une quote-part de la répartition annuelle des ressources visées aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre 1er du Titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;] <L 2007-01-31/45 , art. 2, 130; En vigueur : 30-04-2007> [ 77 1°ter une dotation de l'Etat pour l'année 2020, dont les montants sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, destinée à couvrir des dépenses spécifiques des établissements de soins, des établissements de rééducation fonctionnelle et de l'assurance soins de santé liées à la pandémie COVID-19. Pour l'année 2021, une dotation de l'Etat peut à nouveau être octroyée à la demande de l'INAMI, dans les mêmes conditions que pour l'année 2020. [ 84 Pour l'année 2022, une dotation de l'Etat peut à nouveau être octroyée à la demande de l'INAMI, dans les mêmes conditions que pour l'année 2021] 84 . [ 89 Pour l'année 2023, une dotation de l'Etat peut à nouveau être octroyée à la demande de l'INAMI, dans les mêmes conditions que pour l'année 2021;] 89 ] 77 [ 83 1° quater. A partir de l'année 2021, une dotation de l'Etat visant à renforcer le financement des besoins croissants en soins de santé sera accordée. Le montant de cette dotation est fixé à 398 000 milliers d'euros pour l'année 2021. A partir de 2022, ce montant est adapté à l'évolution de l'indice-santé comme suit: le montant de l'année N est obtenu en multipliant le montant de l'année 2021 par une fraction dont le numérateur est l'indice-santé moyen de l'année N et le dénominateur l'indice-santé moyen de l'année 2021. Indépendamment de l'indexation, le montant de la dotation peut aussi être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres à partir de 2022;] 83 2° les cotisations personnelles versées par les titulaires en application, notamment, [ 58 des articles 116/1, § 1er, 2°, 116/2, 2°, 116/3, alinéa 2, 121, § 2, 123, alinéa 1er, 125, 128, § 1er, 2°, 129, 2°, 130, alinéa 2, et 135] 58 ; 3° [ 57 ...] 57 4° [ 57 ...] 57 5° [ 57 ...] 57 5°bis [ 57 ...] 57 [5°ter le montant déterminé en application de l'article 59, alinéa 2, 8°, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales et diverses est, dès 2006, destiné au financement des fonds visés à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales en vue du paiement des indemnités prévues dans les accords sociaux et qui ont trait au secteur des soins de santé et qui ont été conclus par le gouvernement fédéral en 2000 et 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs et pour autant qu'ils concernent des travailleurs occupés dans les soins à domicile, les maisons médicales et par la Croix-Rouge.] <L 2005-12-27/30 , art. 69, C, 114; En vigueur : 09-01-2006> 6° les dons et legs, destinés à l'assurance-soins de santé et indemnités, acceptés par le Comité général de l'Institut ou par le Ministre; 7° [ 94 le produit d'une retenue de 3,55 % effectuée sur les pensions légales, réglementaires ou statutaires de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ou toute allocation de transition à charge d'un régime belge de pension, d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale, sur toute pension complémentaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et destinée à compléter ou à remplacer une pension légale à charge d'un régime belge de pension, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital, ainsi que sur tout avantage destiné à compléter une pension légale à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous la forme d'un capital.] 94 [ 23 Alinéas 2 à 9 abrogés.] 23 [ 23 [ 47 Le Service fédéral des Pensions] 47 perçoit la retenue visée à l'alinéa 1er et en verse mensuellement le produit à l'Institut, après déduction des frais d'administration exposés en la matière par [ 47 le Service fédéral des Pensions] 47 , à l'exclusion des crédits de personnel et des crédits de fonctionnement informatique. [ 63 L'Institut verse annuellement une partie des recettes à l'Office national de sécurité sociale et à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité, au prorata du nombre de titulaires affiliés en qualité de pensionné ou de bénéficiaire d'une pension de survie,[ 65 au régime spécifique de la sécurité sociale des marins] 65 ] 63 .] 23 8° le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance de la responsabilité civile régie par la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, perçu par les assureurs compétents en la matière et par le Fonds commun de garantie visé à l'article 49 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance corps de véhicules automoteurs. Ce supplément est fixé à 10 % de la cotisation ou de la prime. Dans les conditions à fixer par le Roi, ce pourcentage est ramené à 5 % pour les catégories, à déterminer par Lui, de véhicules automoteurs qui sont utilisés pour le transport professionnel de marchandises ou de personnes. Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de ces cotisations, leur répartition, (ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance indemnités du régime des travailleurs indépendants et au financement de l'assurance soins de santé et indemnités du régime des marins). <L 2007-03-26/37 , art. 29, 131; En vigueur : 01-01-2008> Les fonctionnaires, désignés par le Roi, veillent à l'exécution de ces dispositions; 9° (les recettes visées à l'article 24, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.) (Le Roi fixe la partie de ces ressources destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé;) <L 1996-07-26/31, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-1997> <AR 1997-04-25/34, art. 1, 029; En vigueur : 10-05-1997> 10° sans préjudice des dispositions de l'article 197, les intérêts de tout placement des moyens financiers mis à la disposition des organismes assureurs, visés à l'article 2, dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Seuls les placements à court terme sur des comptes à vue peuvent être autorisés dans les conditions fixées par le Roi. Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles les intérêts de ces placements peuvent être diminués d'éventuels intérêts débiteurs. Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert et de répartition de ces intérêts, ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance (...) et indemnités du régime des travailleurs indépendants. <L 2007-03-26/37 , art. 29, 131; En vigueur : 01-01-2008> L'alinéa 2 produit ses effets le 1er janvier 1982;
(10°bis A partir du 1er janvier 1997, 100 % des intérêts financiers sur la partie distincte appelée fonds des bonis, du fonds de réserve visé à l'article 199, § 1er, alimentée par la partie du boni visée à l'article 198, § 2;) <L 1999-12-24/36, art. 15, 1°, 046; En vigueur : 10-01-2000> (10°ter. A partir du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, 100 pc des intérêts financiers sur la partie distincte appelée fonds des cotisations, du fonds de réserve visé à l'article 199, § 1er, alimentée par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres des organismes assureurs visés à l'article 199, § 2, alinéas 2 et 3. A partir du 1er janvier 2004, 100 pc du solde des produits financiers et des charges financières sur la partie distincte appelée fonds des cotisations, du fonds de réserve visé à l'article 199, § 1er, alimentée par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres des organismes assureurs visés à l'article 199, § 2, alinéas 2 et 3;) <L 2003-12-22/42, art. 152, 1°, 088; En vigueur : 01-01-2004> 11° (abrogé) <AR 1997-04-25/34, art. 1, 029; En vigueur : 10-05-1997> 12° (le produit des amendes administratives que l'Institut perçoit en application de cette loi coordonnée); <L 1995-12-20/32, art. 59, 006; En vigueur : 02-01-1996> 13° (Le produit d'une cotisation sur les primes ou d'une retenue opérée sur les prestations extra-légales en matière d'assurance-hospitalisation en faveur des bénéficiaires de la présente loi coordonnée. Sont également soumises à la cotisation ou à la retenue, les parts de primes ou de prestations afférentes à des risques accessoires couverts par l'assurance-hospitalisation. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application de la présente disposition, en particulier la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé;) <L 1999-12-24/36, art. 51, 046; En vigueur : 10-01-2000> 14° le produit d'une redevance annuelle par conditionnement public [et/ou par] conditionnement unitaire de médicaments visés à l'article 34, 5°, b) et c) et inscrits dans les listes des fournitures pharmaceutiques remboursables. <L 2008-12-19/51 , art. 17, 1°, 156; En vigueur : 10-01-2009> Cette redevance est à charge des (demandeurs) qui en obtiennent ou en ont obtenu l'admission au remboursement de l'assurance soins de santé. Cette redevance doit être versée à l'Institut au plus tard le dernier jour du premier trimestre de l'année civile. <L 2004-12-27/30, art. 69, 101; En vigueur : 10-01-2005> Aucune redevance n'est due pour les conditionnements de produits pharmaceutiques dont le chiffre d'affaires annuel sur le marché belge, calculé au niveau ex usine, n'a pas excédé un [montant de 61.973,38 euros] dans l'année qui a précédé celle pour laquelle la redevance est due. <L 2008-12-19/51 , art. 17, 2°, 156; En vigueur : 10-01-2009> Le montant de cette redevance est [fixé à 1.487,36 euros] par conditionnement public ou unitaire visé à l'alinéa 1er. <L 2008-12-19/51 , art. 17, 3°, 156; En vigueur : 10-01-2009> Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition, en ce qui concerne, notamment, la déclaration, le contrôle et le recouvrement (ainsi que ce qui concerne la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé). <L 1995-12-20/32 , art. 30, 006; En vigueur : 02-01-1996> Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance ou de l'intérêt de retard; [15° le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans (la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables]. <L 2002-08-22/39 , art. 18, 071; En vigueur : 10-09-2002. Note : l'article modificatif mentionnait d'abord par erreur le point 15° quater au lieu du point 15°; la correction a été faite par L 2002-12-24/31, art. 229, entrant théoriquement en vigueur le 10-01-2003> Cette cotisation est à charge des [demandeurs] qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due. <L 2004-12-27/30 , art. 70, 101; En vigueur : 10-01-2005> [ 109 [ 110 L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la communication structurée afférente, ou à défaut, la mention "Avance cotisation orpheline année t". Le solde de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la communication structurée afférente, ou à défaut, la mention "Solde cotisation orpheline année t] 110 . Le solde de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la communication structurée afférente, ou à défaut, la mention "Solde cotisation contributive année t] 109 . [Pour le calcul de cette cotisation, les spécialités pharmaceutiques suivantes sont exclues du chiffre d'affaires sur base duquel la cotisation est calculée : 1° les médicaments orphelins [, tels que visés à l'article 35bis, § 9]; <L 2008-07-24/35 , art. 96, 1°, 147; En vigueur : 17-08-2008> [ 48 Le Roi détermine les procédures et fixe les conditions selon lesquelles une spécialité pharmaceutique, qui a perdu ce statut suite à la fin de l'exclusivité commerciale de 10 ans, bénéficie d'une prolongation de cette exclusion. La prolongation est subordonnée à l'absence d'alternative pharmaceutique remboursable. La prolongation est limitée à un maximum de 5 ans.] 48 [ 109 Pour 2026, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2026 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2025.] 109 2° les spécialités pharmaceutiques qui ont été classées uniquement sous la catégorie de remboursement Cx, telle que définie à l'article 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; 3° [les spécialités pharmaceutiques sur base de dérivés du sang stables qui ont été prélevés, préparés, importés, conservés, distribués, dispensés, délivrés et utilisés conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine.] <L 2008-12-22/32 , art. 161, 154; En vigueur : 30-12-2009> Pour l'application de (ces exclusions), le statut du médicament doit être pris en considération au 1er janvier de l'année pour laquelle la cotisation sur le chiffre d'affaires est due. (...). <L 2008-07-24/35 , art. 96, 3° et 4°, 147; En vigueur : 17-08-2008> [ 110 Pour l'année 2026, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions euros, 3 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de plus de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2026, sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2026.] 110
(Ces exclusions s'appliquent) également au calcul de la cotisation due en vertu de (15°quater, 15°quinquies, 15°sexies, 15°septies, 15°novies, 15°decies (, 15°undecies) [ 3 , 15°duodecies] 3 [ 49 , 15° quaterdecies et 16° bis] 49 et de la contribution due en vertu [ 106 des points 15° octies et 35°] 106 ).) (Les exclusions visées à l'alinéa 4, 1° et 2°, portent sur les cotisations et contributions qui sont dues à partir de l'année 2006.) ( L'exclusion visée à l'alinéa 4, 3°, porte sur les cotisations et contributions qui sont dues à partir de l'année 2005.) <L 2006-06-10/67, art. 2, 119; En vigueur : 18-09-2006 ; voir aussi art. 6> <L 2006-12-27/30, art. 234, 1°, 124; En vigueur : 01-01-2007> <L 2008-07-24/35 , art. 96, 5°, 147; En vigueur : 17-08-2008> <L 2008-12-22/32 , art. 164, 154; En vigueur : 08-01-2009> <L 2008-12-22/32 , art. 161, 154; En vigueur : 30-12-2009>
(Chaque année, le chiffre d'affaires annuel total de l'année précédente,) calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public (et/ou par) conditionnement unitaire de médicaments vises à l'alinéa 1er. [ 16 Pour les spécialités remboursées en vertu de l'article 35bis, § 7, et des dispositions prévues par le Roi à cet effet, une régularisation de la cotisation est opérée et les compensations pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités versées à l'Institut sont exonérées. Le demandeur doit communiquer complémentairement à la déclaration précitée la valeur de la compensation opérée sous forme de versement ainsi que la preuve de paiement de cette dernière. Ce montant est soumis aux mêmes calculs que ceux prévus à l'alinéa 3 et aux 15° novies, 15° undecies et 15° duodecies [ 50 , 15° terdecies et 15° quaterdecies] 50 . Le montant découlant de ces calculs est déduit des cotisations dues et, le cas échéant, remboursé au demandeur.] 16 [ 71 Pour les spécialités pharmaceutiques dont le remboursement consiste en un montant fixe indépendant du prix en vertu de l'article 37, § 3/2, et des conditions qui y sont établies par le Roi, le chiffre d'affaires à déclarer est calculé sur base du montant fixe ex-usine ou ex-importateur.] 71 <L 2005-12-27/30, art. 65, 1°, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2008-07-24/35 , art. 96, 6°, 147; En vigueur : 17-08-2008> [ 78 Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes, et doivent ainsi être introduites au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par l'outil interactif développé par l'Institut et mis à disposition auprès des demandeurs sur son site web, ou à défaut par envoi recommandé.] 78
(Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, 1er novembre 1996, 1er mars 1999, 1er avril 1999, 1er mai 2000, 1er mai 2001, 1er mai 2002, 1er mai 2003, 1er mai 2004 et 1er mai 2005.) (Pour l'année 2006 elles doivent être introduites avant le 1er mai 2006.) <L 2004-12-27/30, art. 70, 101; En vigueur : 10-01-2005> <L 2005-12-27/30, art. 65, 1°, 114; En vigueur : 09-01-2006>
(Le Service des soins de santé peut procéder à la fixation d'office du chiffre d'affaires total sur base des données provenant de la collecte des données visée à l'article 165, dans l'hypothèse où le demandeur a omis de faire une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa (8). Le demandeur concerné est mis au courant de la fixation d'office du chiffre d'affaires par lettre recommandée à la poste.) <L 2005-07-11/30, art. 27, 106; En vigueur : 22-07-2005> <L 2006-12-27/30, art. 234, 1°, 124; En vigueur : 01-01-2007>
(Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002, le 1er juin 2003, le 1er juin 2004 et le 1er juin 2005 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention " cotisation chiffre d'affaires 1994 ", " cotisation chiffre d'affaires 1995 ", " cotisation chiffre d'affaires 1997 ", " cotisation chiffre d'affaires 1998 ", " cotisation chiffre d'affaires 1999 ", " cotisation chiffre d'affaires 2000 ", " cotisation chiffre d'affaires 2001 ", " cotisation chiffre d'affaires 2002 ", " cotisation chiffre d'affaires 2003 " ou " cotisation chiffre d'affaires 2004 ".) <L 2004-12-27/30, art. 70, 101; En vigueur : 10-01-2005> <L 2008-12-19/51 , art. 48, 156; En vigueur : 10-01-2009> Le Service susvisé assure la perception de la cotisation susvisée ainsi que le contrôle. Le débiteur qui ne verse pas la cotisation susvisée dans (le délai fixé à l'alinéa (10)) est redevable d'une majoration égale à 10 % de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal. <L 2005-12-27/30, art. 65, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 234, 1°, 124; En vigueur : 01-01-2007> Le Conseil général peut accorder au débiteur visé à l'alinéa 2 l'exonération ou la réduction de la majoration de la redevance ou de l'intérêt de retard à condition que : - tous les paiements effectues antérieurement par le débiteur concerné l'aient été dans le délai fixé; - les chiffres d'affaires visés à l'alinéa 3 aient été communiqués dans le délai fixé et de manière à permettre le contrôle des montants dus; - le débiteur puisse dûment justifier qu'il lui a été impossible de verser la somme due dans le délai fixé. L'exonération accordée par le Conseil général ne peut être totale que si le débiteur : - soit justifie de l'existence d'un cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement qui lui est totalement étranger et indépendant de sa volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable, qui l'a placé dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation dans les délais prévus; il faut en outre que le débiteur ne puisse se reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou accompagné la survenance de cette cause étrangère; - soit prouve qu'au moment de l'exigibilité du versement, il possédait une créance certaine et exigible qui ne lui permettait pas d'exécuter son obligation dans le délai prévu et que le Conseil général en ait été informé; - soit peut invoquer des raisons impérieuses dûment prouvées. Dans les autres cas de circonstances exceptionnelles dont le débiteur peut apporter la preuve, le Conseil général peut accorder une réduction de moitié de la majoration de la redevance et/ou de l'intérêt de retard. intérêt de retard selon le taux d'intérêt légal s'applique sur le montant non payé dans le délai prévu et est calculé au prorata du nombre de jours écoulés entre la date où le paiement aurait du être effectué et le jour où il l'a été effectivement.
(Toute demande introduite selon les modalités visées à l'article 35bis, § 6, alinéa 1er, par un débiteur qui n'est pas en ordre de paiement, doit être considérée comme irrecevable dès l'échéance du délai de paiement visé à l'alinéa (10) et jusqu'à la date de paiement de toutes les sommes dues sur base du présent article. Les demandes introduites par le débiteur avant cette date et n'ayant pas encore fait l'objet d'une proposition définitive de la Commission de remboursement des médicaments peuvent également être clôturées. Il n'est cependant pas fait application de la présente sanction dans les deux cas suivants : soit, lorsqu'une exonération a été demandée au Conseil général sur base de l'alinéa (13), jusqu'au moment où il est statué sur la demande; soit lorsqu'une telle exonération a été octroyée par le Conseil général.) <L 2005-12-27/30, art. 65, 1°, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 234, 1°, 124; En vigueur : 01-01-2007>
(Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation chiffre d'affaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre d'affaires 2000, 2002 pour la cotisation chiffre d'affaires 2001, 2003 pour la cotisation chiffre d'affaires 2002, 2004 pour la cotisation chiffre d'affaires 2003 et 2005 pour la cotisation chiffre d'affaires 2004.) <L 2004-12-27/30, art. 70, 101; En vigueur : 10-01-2005>
(15°bis. le produit d'une cotisation complémentaire sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments visés à l'article 34, 5°, b) et c), inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables et délivrés par une officine hospitalière ou un dépôt de médicaments à des bénéficiaires hospitalisés ou à des bénéficiaires non-hospitalisés. Cette cotisation est à charge des entreprises pharmaceutiques qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due.
(Pour l'année 2000, le montant de cette cotisation est fixé à 2 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1999). <L 1999-12-24/36, art. 11, 046; En vigueur : 10-01-2000> Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition, en ce qui concerne notamment la déclaration, le contrôle et le recouvrement ainsi qu'en ce qui concerne la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé. Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la cotisation due, est redevable à lInstitut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 % de la cotisation due et l'intérêt de retard calculé ne peut excéder le taux d'intérêt légal. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut peut accorder au débiteur visé à l'alinéa précédent, l'exonération ou la réduction de la majoration de cotisation ou de l'intérêt de retard.) <L 1998-02-22/43, art. 134, 033; En vigueur : 10-01-2000>
(15°ter pour (l'année 2000), une cotisation complémentaire de 2 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé (durant l'année 1999) est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15° (et aux conditions définies dans l'avant-dernier alinéa du 15°ter). <L 1999-12-24/36, art. 12, 1°, 046; En vigueur : 10-01-2000> <L 2000-08-12/62, art. 38, 1°, 052; En vigueur : 10-09-2000>
(Sous les conditions supplémentaires définies dans le dernier alinéa du 15°ter, la cotisation complémentaire pour 2000 visée à l'alinéa premier du 15°ter est augmentée a 5 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 1999.) <L 2000-08-12/62, art. 38, 2°, 052; En vigueur : 10-09-2000> La déclaration visée à l'alinéa 4 du 15° doit être introduite (avant le 1er novembre 2000). <L 1999-12-24/36, art. 12, 2°, 046; En vigueur : 10-01-2000>
(La cotisation doit être versé avant le 1er décembre 2000 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention : " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 1999 "). <L 1999-12-24/36, art. 12, 3°, 046; En vigueur : 10-01-2000> <L 2008-12-19/51 , art. 48, 156; En vigueur : 10-01-2009> Les recettes qui résultent de cette cotisation complémentaire sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable (2000).) <L 1999-05-04/42, art. 10, 043; En vigueur : 10-01-2000> <L 1999-12-24/36, art. 12, 4°, 046; En vigueur : 10-01-2000>
(Le prélèvement visé à l'article 191, alinéa premier, 15° ter, est acquis, si sur la base d'un rapport du Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, est arrêté que l'objectif budgétaire partiel en matière de spécialités pharmaceutiques et produits analogues est dépassé ou risque d'être dépassé par l'existence d'un risque considérable au dépassement de l'objectif budgétaire partiel en matière de spécialités pharmaceutiques et produits analogues. Le Roi détermine si, sur la base du rapport susmentionné qui est transmis au ministre des Affaires sociales le 15 juillet 2000 au plus tard, les dites conditions sont remplies.) <L 1999-12-24/36, art. 13, 046; En vigueur : 10-01-2000>
(L'augmentation visée à l'article 191, alinéa 1er, 15° ter, alinéa 2, est due s'il est établi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres qu'au 1eroctobre 2000, aucun accord n'a été obtenu entre le ministre des Affaires sociales et l'industrie pharmaceutique sur le développement et la maîtrise du budget des médicaments.) <L 2000-08-12/62, art. 28, 3°, 052; En vigueur : 10-09-2000>
(15°quater. § 1er. (En 2002, 2003, (2004, 2005 et 2006), il est instauré) une cotisation complémentaire à charge des (demandeurs) sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation est due selon les modalités fixées au 15° et les conditions définies dans la présente disposition. <L 2005-12-27/30, art. 65, 2°, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2006-12-13/35, art. 79, 1°, 122; En vigueur : 01-01-2007> Cette cotisation est due si, pour l'année précédente, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs dépassent le budget global fixé en application de l'article 69, § 5. Le dépassement visé à l'alinéa précédent peut, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, être adapté par le Conseil général, afin de tenir compte des éléments fixés par le Roi qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement. En outre, le dépassement ainsi corrigé est réduit à raison de 25 % de la sous-utilisation éventuelle de l'objectif budgétaire annuel global visé à l'article 40. Le montant global de la cotisation est égal à 65 % de ce dépassement, sous réserve de l'application de l'alinéa 3. (Pour la cotisation due à partir de 2006, le montant global de la cotisation est égal à 72 p.c. de ce dépassement.) <L 2005-04-27/34, art. 67, 103; En vigueur : 30-05-2005>
(Pour l'année 2002, la cotisation complémentaire instaurée à charge des (demandeurs) sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2001 s'élève à 2,98 %. Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2001, fixé en exécution de l'article 69, § 5, limité à 65 %, soit 66.857.451,70 EUR, du chiffre d'affaires des (demandeurs) réalisé durant l'année 2001, soit 2.243.567.638,14 EUR. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2001, soit 2.453.929.385,65 EUR, et le budget global précité, soit 2.351.071.767,65 EUR, et s'élève à 102.857.618,00 EUR. La cotisation en question doit être versée avant le 1er novembre 2002 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " cotisation complémentaire 2001 de 2,98 %. Les recettes qui résultent de cette cotisation seront intégrées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'exercice 2002.) <L 2002-08-02/45, art. 34, 069; En vigueur : 29-08-2002> <L 2004-12-27/30, art. 71, 101; En vigueur : 10-01-2005> <L 2008-12-19/51 , art. 48, 156; En vigueur : 10-01-2009>
(Pour l'année 2003, la cotisation (complémentaire) instaurée à charge des (demandeurs) sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2002 s'élève à 0,17 pc Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2002, fixe en exécution de l'article 69, § 5, limité à 65 pc, soit 4 021 milliers d'euros du chiffre d'affaires des (demandeurs) réalisé durant l'année 2002, soit 2 433 884 milliers d'euros. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2002, soit 2 586 475 milliers d'euros et le budget global 2002 précité, soit 2 435 300 milliers d'euros et s'élève à 151 175 milliers d'euros, (diminué de 25 pc de la sous-utilisation) de l'objectif budgétaire global annuel visé à l'article 40, soit 63 646 milliers d'euros, et diminué des éléments fixés par le Roi, (qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement), soit 81 343 milliers d'euros. Le solde est versé avant le 1er avril 2004 aux (demandeurs) concernées dont l'avance sur la cotisation supplémentaire, soit le montant de 1,35 pc sur le chiffre d'affaires réalisé en 2001, est supérieure au montant de 0,17 pc sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002. Les (demandeurs concernés) dont l'avance sur la cotisation supplémentaire, soit le montant de 1,35 pc sur le chiffre d'affaires réalisé en 2001, est inférieure au montant de 0,17 pc sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002 versent la différence avant le 1er avril 2004 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " supplément cotisation (complémentaire) 2003 ". Les (demandeurs concernes) qui n'ont pas versé l'avance de 1,35 pc sur le chiffre d'affaires réalisé en 2001, versent avant le 1er avril 2004 0,17 pc du chiffre d'affaires réalisé en 2002, augmenté par le taux d'intérêt légal à compter à partir du 15 décembre 2002 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement tardif cotisation supplémentaire 2003 ". Les (demandeurs concernés) qui n'ont pas versé l'avance de 1,35 pc sur le chiffre d'affaires réalisé en 2001 parce qu'elles n'avaient pas réalisé de chiffre d'affaires en 2001, versent avant le 1er avril 2004 0,17 pc du chiffre d'affaires réalisé en 2002 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement de la cotisation (complémentaire) 2003 ". Les recettes qui résultent de la cotisation susmentionnée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2003. Les remboursements des soldes susmentionnés et les recettes provenant des paiements tardifs seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2004.) <L 2003-12-22/42, art. 109, 087; En vigueur : 31-12-2003> <L 2004-07-09/30, art. 173, 096; En vigueur : 25-07-2004> <L 2004-12-27/30, art. 71, 101; En vigueur : 10-01-2005> <L 2008-12-19/51 , art. 48, 156; En vigueur : 10-01-2009>
(Pour l'année 2004, la cotisation complémentaire instaurée à charge des (demandeurs) sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2003 s'élève à 4,41 p.c.. Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2003, fixé en exécution de l'article 69, § 5, limité à 65 p.c., soit 119 847 milliers d'euros, du chiffre d'affaires des (demandeurs) réalisé durant l'année 2003, soit 2 719 101 milliers d'euros. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2003, soit 2 812 543 milliers d'euros et le budget global 2003 précité, soit 2 541 745 milliers d'euros et s'élève à 270 798 milliers d'euros, diminué des éléments fixé par le Roi, qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, soit 86 418 milliers d'euros. Le solde est verse avant le 31 décembre 2004 aux (demandeurs concernés) dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 2,55 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002, est supérieure au montant de 4,41 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003. Les (demandeurs concernés) dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 2,55 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002, est inférieure au montant de 4,41 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003 versent la différence avant le 31 décembre 2004 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " supplément cotisation complémentaire 2004 ". Les (demandeurs concernés) qui n'ont pas versé l'avance de 2,55 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002, versent avant le 31 décembre 2004 4,41 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2003, augmenté par le taux d'intérêt légal à compter à partir du 1er juillet 2003 (sur le compte de) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement tardif cotisation complémentaire 2004 ". Les (demandeurs concernés) qui n'ont pas versé l'avance de 2,55 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002 parce qu'elles n'avaient pas réalisé de chiffre d'affaires en 2002, versent avant le 31 décembre 2004 4,41 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2003 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement de la cotisation complémentaire 2004 ". Les recettes qui résultent de la cotisation susmentionnée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2004. Les remboursements des soldes susmentionnés et les recettes provenant des paiements tardifs seront imputés dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2004.) <L 2004-07-09/30, art. 173, 096; En vigueur : 25-07-2004> <L 2004-12-27/30, art. 71, 101; En vigueur : 10-01-2005> <L 2008-12-19/51 , art. 48, 156; En vigueur : 10-01-2009>
(Pour l'année 2005, la cotisation complémentaire instaurée à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004 s'élève à 8,01 p.c.. Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2004, fixé en exécution de l'article 69, § 5, et compte tenu des dispositions du § 3, limité à 65 p.c., soit 218 375 milliers EUR, du chiffre d'affaires des demandeurs réalisé durant l'année 2004, soit 2 726 059 milliers EUR. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2004, soit 2 903 522 milliers EUR et le budget global 2004 précité, soit 2 524 434 milliers EUR et s'élève à 379 088 milliers EUR, diminué des éléments fixes par le Roi, qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, soit 43 126 milliers EUR. Le solde est versé avant le 1er avril 2006 aux demandeurs concernés dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, est supérieure au montant de 8,01 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2004. Les demandeurs concernés dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, est inférieure au montant de 8,01 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2004 versent la différence avant le 1er avril 2006 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " supplément cotisation complémentaire 2005 ". Les demandeurs concernés qui n'ont pas versé l'avance de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, versent avant le 1er avril 2006 8,01 p.c. du chiffre d'affaires réalise en 2004, augmenté par le taux d'intérêt légal à compter à partir du 1er juillet 2004 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement tardif cotisation complémentaire 2005 ". Les demandeurs concernés qui n'ont pas versé l'avance de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003 parce qu'ils n'avaient pas réalise de chiffre d'affaires en 2003, versent avant le 1er avril 2006 8,01 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement de la cotisation complémentaire 2005 ". Les recettes qui résultent de la cotisation susmentionnée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006. Les remboursements des soldes susmentionnés et les recettes provenant des paiements tardifs seront imputés dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006.) <L 2005-12-27/30, art. 65, 2°, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2008-12-19/51 , art. 48, 156; En vigueur : 10-01-2009>
(Pour l'année 2006, il n'est pas dû de cotisation complémentaire à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé pendant l'année 2005, étant donné que les dépenses de l'année 2005 comptabilisées par les organismes assureurs, soit 2.984. 772 mille euros, diminuées de 25 p.c. de la sous-utilisation de l'objectif budgétaire annuel global visé à l'article 40, soit 37.044 mille euros, et diminuées des éléments définis par le Roi qui n'ont pas ou n'ont pas complètement exercé leur influence, soit 83.280 mille euros, ne dépassent pas le budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, et compte tenu des dispositions du § 3, soit 2.936.066 mille euros. L'avance versée par les demandeurs pour la cotisation complémentaire sous la mention " avance cotisation complémentaire exercice 2005 ", soit le montant de 2,55 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2004, est remboursée avant le 1er avril 2007. Les remboursements des avances précitées sont inscrits dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006.) <L 2006-12-27/30, art. 234, 2°, 124; En vigueur : 26-12-2006> § 2. (En attendant la fixation de la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, concernant le dépassement éventuel des dépenses des années 2002, 2003, 2004 et 2005, les demandeurs concernés sont, respectivement en 2002, 2003, 2004 et 2005, redevables d'une avance égale à respectivement 1,35 p.c., 2,55 p.c., 7,44 p.c. et 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de respectivement l'année 2001, l'année 2002, l'année 2003 et année 2004.) Une première partie de l'avance égale à 1 % du chiffre d'affaires de l'année 2001 est versée (sur le compte de) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité avant le 1er juillet 2002, en indiquant la mention " première avance cotisation complémentaire exercice 2002 ". Une deuxième partie de l'avance égale à 0,35 pc du chiffre d'affaires de l'année 2001 est versée (sur le compte de) l'Institut national d'assurance maladie-invalidité avant le 15 décembre 2002, en indiquant la mention " deuxième avance cotisation complémentaire exercice 2002.) (L'avance égale à 2,55 % du chiffre d'affaires de l'année 2002 est versée (sur le compte de) l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité avant le 1er juillet 2003, en indiquant la mention " avance cotisation complémentaire exercice 2003.) (Une première partie de l'avance égale a 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 est versée (sur le compte de) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité avant le 1er juillet 2004, en indiquant la mention " avance cotisation complémentaire exercice 2004 ". Une deuxième partie de l'avance égale à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 est versée au même compte avant le 15 décembre 2004, en indiquant la mention " deuxième avance cotisation complémentaire exercice 2004. Une troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 est versée au même compte avant le 31 décembre 2004, en indiquant la mention " troisième avance cotisation complémentaire exercice 2004.) (La recette qui résulte de la troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 sera imputée dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2004. L'avance égale à 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2004 est versée (avant le 15 novembre 2005) (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " avance cotisation complémentaire année comptable 2005 ".) <L 2002-12-24/31, art. 227, 077; En vigueur : 10-01-2003> <L 2002-08-22/39, art. 18, 071; En vigueur : 10-09-2002> <L 2003-12-22/42, art. 109, 087; En vigueur : 31-12-2003> <L 2004-07-09/30, art. 173, 096; En vigueur : 25-07-2004> <L 2004-10-25/31, art. 2, 100; En vigueur : 17-12-2004> <L 2004-12-27/30, art. 71, 101; En vigueur : 10-01-2005> <L 2005-04-27/34, art. 67, 103; En vigueur : 30-05-2005> <L 2008-12-19/51 , art. 48, 156; En vigueur : 10-01-2009>
(Le débiteur qui ne verse pas l'avance et/ou la cotisation due(s) dans le délai imparti, est redevable, à l'Institut, d'une majoration s'élevant à 10 % de cette avance et/ou de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt moratoire calcule sur cette avance et/ou cette cotisation qui est égal au taux d'intérêt légal. Une dispense ou une diminution de la majoration ou de l'intérêt moratoire peut être accordée sous les conditions et selon les règles fixées au 15°.) (Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne la troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003, l'intérêt moratoire et la majoration susmentionnés ne sont dus que si le débiteur ne paye pas cette avance avant le 17 janvier 2005.) <L 2003-12-22/42, art. 109, 087; En vigueur : 31-12-2003> <L 2004-12-27/30, art. 71, 101; En vigueur : 10-01-2005>
(Si au 31 décembre 2003, la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour année 2002 ou est inférieure à 1,35 %, l'lnstitut rembourse l'avance ou le solde aux (demandeurs concernés) pour le 1er avril 2004. <L 2004-12-27/30, art. 71, 101; En vigueur : 10-01-2005> Si au 1er octobre 2004, la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour année 2003 ou est inférieure à 2,55 p.c., l'Institut rembourse l'avance ou le solde aux (demandeurs concernés) pour le 31 décembre 2004.) <L 2002-12-24/31, art. 227, 077; En vigueur : 10-01-2003> <L 2004-12-27/30, art. 71, 101; En vigueur : 10-01-2005>
(Si le (31 décembre 2005) la cotisation complémentaire, visée au §1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2004 ou est inférieure à 7,44 p.c., l'Institut rembourse l'avance ou le solde aux demandeurs concernés pour le (1er avril 2006.) <L 2004-12-27/30, art. 71, 101; En vigueur : 10-01-2005> <L 2005-07-11/30, art. 27, 106; En vigueur : 22-07-2005>
(Si le 31 décembre 2006 la cotisation complémentaire, visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2005 ou est inférieure à 2,55 p.c., l'Institut verse l'avance ou le solde aux demandeurs concernés avant le 1er avril 2007.) <L 2004-12-27/30, art. 71, 101; En vigueur : 10-01-2005> § 3. (Si, conformément aux dispositions de l'article 69, § 5, il est procédé à la subdivision du budget global des moyens financiers en budgets partiels pour des classes pharmaco-thérapeutiques, liée à une récupération du dépassement des budgets partiels au sens du 16°bis, ces budgets partiels sont, pour l'instauration de cette cotisation complémentaire, portés en déduction du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, et il n'est pas tenu compte des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les spécialités qui font partie des classes pharmaco-thérapeutiques pour lesquelles ces budgets partiels ont été fixés. En l'occurrence, la cotisation complémentaire est établie sur la base du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et qui ne font pas partie des classes pharmaco-thérapeutiques pour lesquelles des budgets partiels ont été fixés.) <L 2004-12-27/30, art. 71, 101; En vigueur : 10-01-2005>
(15°quinquies. (Pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant l'année 2001, 2002, 2003 et 2004, est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15°.) <L 2004-12-27/30, art. 72, 101; En vigueur : 10-01-2005>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-12-27/30, art. 72, 101; En vigueur : 10-01-2005>
(La cotisation doit respectivement être versée avant le 1er décembre 2002, 1er novembre 2003, 1er novembre 2004 et 1er novembre 2005 (sur le compte de) l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2001 ", " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2002 ", " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2003 " et " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2004 ".) <L 2004-12-27/30, art. 72, 101; En vigueur : 10-01-2005> <L 2008-12-19/51 , art. 48, 156; En vigueur : 10-01-2009>
(Les recettes qui résultent de cette cotisation supplémentaire sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2002 pour la cotisation supplémentaire 2001, pour l'année comptable 2003 pour la cotisation supplémentaire 2002, pour l'année comptable 2004 pour la cotisation supplémentaire 2003 et pour l'année comptable 2005 pour la cotisation supplémentaire 2004.) ) <L 2003-12-22/42, art. 110, 089; En vigueur : 10-01-2004> <L 2004-12-27/30, art. 72, 101; En vigueur : 10-01-2005>
(15°sexies. En vertu des règles plus détaillées fixées au 15°, une cotisation spéciale de (5,52 %) est instaurée pour l'année 2005 sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge durant l'année 2003 par les médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables. <L 2005-04-27/34, art. 67, 103; En vigueur : 30-05-2005> Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre d'affaires au cours de l'année 2003. Cette cotisation est à considérer comme une charge grevant l'exercice comptable 2005 des demandeurs. Cette cotisation doit être versée avant le 1er juillet 2005 (sur le compte de) l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en mentionnant " cotisation spéciale exercice 2005 ". Les recettes qui résultent de cette cotisation spéciale seront inscrites aux comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'exercice 2005.) <L 2004-12-27/30, art. 73, 101; En vigueur : 10-01-2005> <L 2008-12-19/51 , art. 48, 156; En vigueur : 10-01-2009>
(Alinéa 5 et 6 abrogés) <L 2005-12-27/30, art. 65, 3°, 114; En vigueur : 09-01-2006> 15°septies. [§ 1er. Pour l'année 2005, une cotisation exceptionnelle de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004 est instaurée à charge des demandeurs, aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. Cette cotisation est considérée comme une charge grevant année comptable 2005 des demandeurs. La cotisation doit être versée avant le 20 décembre 2005 [sur le compte] de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " cotisation exceptionnelle 2005 chiffre d'affaires 2004 ". <L 2008-12-19/51 , art. 48, 156; En vigueur : 10-01-2009> Les recettes qui résultent de cette cotisation exceptionnelle sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2005. § 2. (NOTE : du 15septies) Le 1er juillet 2006, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après. La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 2 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2004 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur, qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tel que déclaré conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixé d'office sur base de cet article. Les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), peuvent introduire, au plus tard le 15 février 2006, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculés sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), dont ils sont responsables, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 2 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant année 2004. La diminution proposée doit être au moins de 4 p.c. par spécialité, étant entendu que pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement. Si une diminution du prix et de la base de remboursement est proposée pour une spécialité pour laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, tous les demandeurs qui sont responsables de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), et qui ont cette spécialité comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution volontaire de la base de remboursement et se voient notifier que le prix de leur spécialité correspondante ne peut être supérieur et sera adapté d'office par conséquence. Si un demandeur de spécialité visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1) n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1) du demandeur concerné sont diminués de 2 p.c. Les demandeurs qui sont responsables pour des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2) qui ont les spécialités concernées comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution imposée des prix, et il leur est communiqué que, le prix de leur spécialité correspondante ne pouvant pas être plus élevé, ce prix est par conséquent adapté d'office. Si, pour les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), l'économie s'élève a plus de 2 p.c., suite à la diminution de la base de remboursement de leur spécialité de référence, le solde (sera remboursé au plus tard 2 mois après la publication de cette disposition adaptée au Moniteur belge, à condition, cependant, que l'acompte visé au 15°novies, alinéa 8, ait été versé). <L 2006-12-13/35 , art. 79, 2°, 122; En vigueur : 01-01-2007> Le Ministre adapte à compter du 1er juillet 2006 la liste des spécialités remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office.] <L 2005-12-27/30 , art. 65, 4°, 114; En vigueur : 09-01-2006> [§ 3. (NOTE : du 15septies) Le 1er mai 2009, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après. La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 1,95 pc du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2007 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables au 1er janvier 2009, tel que déclaré conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixe d'office sur base de cet article. A cet égard, on distingue, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé avec des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), qui vaut pour le calcul de l'économie visée à l'alinéa 3, et d'autre part, le chiffre d'affaires réalisé avec des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui vaut pour le calcul de l'économie visée à l'alinéa 6. Les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2009, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), dont ils sont responsables au 1er janvier 2009, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 1,95 pc du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2007 pour les spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2009. Pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, la diminution proposée peut être au maximum de 9,25 pc par spécialité, étant entendu qu'il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement. Il n'est également pas tenu compte des propositions pour les spécialités pour lesquelles la base de remboursement a été diminuée, à l'occasion d'une révision par groupes, opérée uniquement, ou en partie, en raison de considérations budgétaires conformément àl'article 35bis, § 4, alinéa 5. Si une diminution du prix et de la base de remboursement est proposée pour une spécialité pour laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, tous les demandeurs qui sont responsables de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), et qui ont cette spécialité comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution volontaire de la base de remboursement et se voient notifier que le prix de leur spécialité correspondante ne peut être supérieur et sera par conséquent adapté d'office. Si un demandeur de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2009, le même pourcentage de diminution doit être proposé pour tous les conditionnements des specialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), dont il est responsable au 1er janvier 2009, ayant le(s) même(s) principe(s) actif(s), à l'exception des formes injectables. Si un demandeur de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités, visées a l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1) dont le demandeur concerné est responsable au 1er janvier 2009, sont diminués de 1,95 pc Les demandeurs qui sont responsables pour des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui ont les spécialités concernées comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution imposée des prix, et il leur est communiqué que, le prix de leur spécialité correspondante ne pouvant pas être plus élevé, ce prix est par conséquent adapté d'office. Si pour les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), l'économie s'élève à plus de 1,95 pc, suite à la diminution de la base de remboursement de leur spécialité de référence, le solde sera remboursé au plus tard le 28 fevrier 2010. Le ministre adapte à compter du 1er mai 2009 la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office.] <L 2008-12-22/32 , art. 159, 154; En vigueur : 08-01-2009> [ 12 § 4. (NOTE : du 15septies) Le 1er avril 2012, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après. La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2010 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tel que déclaré conformément aux dispositions de l' article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixé d'office sur base de cet article, au 1er janvier 2012. Les demandeurs peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2012, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, dont ils sont responsables au 1er janvier 2012, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2010 pour les spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2012. La diminution proposée peut être au maximum de 20 p.c. par spécialité. Pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement. Si un demandeur introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2012, le même pourcentage de diminution doit être proposé pour tous les conditionnements de spécialités dont il est responsable au 1er janvier 2012, ayant le(s) même(s) principe(s) actif(s), à l'exception des formes injectables. Si un demandeur n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités dont le demandeur concerné est responsable au 1er janvier 2012, sont diminués de 1,95 p.c. Le Ministre adapte à compter du 1er avril 2012 la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office.] 12 [ 15 Les demandeurs qui, conformément à l'alinéa 3, ont introduit au plus tard le 21 janvier 2012 une proposition prévoyant des diminutions de prix pour une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), pour laquelle l'intervention de l'assurance s'élève à 100 p.c. de la base de remboursement peuvent introduire, au plus tard le 5 mars 2012, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix alternatives, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2012 ou certaines d'entre elles, à l'exception des spécialités appartenant aux classes des antibiotiques et antimycosiques, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue en base annuelle est au moins égal à celui calculé en base annuelle sur base de la proposition initiale pour la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), pour laquelle l'intervention de l'assurance s'élève à 100 p.c. de la base de remboursement. La diminution proposée peut être au maximum de 20 p.c. par spécialité. Si la proposition correspond à l'économie prévue, le ministre supprime de plein droit la diminution initiale de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables modifiées à compter du 1er avril 2012 et adapte à compter du 1er juin 2012 la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction des nouvelles propositions introduites.] 15 [ 17 § 5. (NOTE : du 15septies) Le 1er avril 2013, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après. La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2011 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tel que déclaré conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixé d'office sur base de cet article, au 1er janvier 2013. Les demandeurs peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2013, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, dont ils sont responsables au 1er janvier 2013, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2011 pour les spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2013. Pour les spécialités remboursées en vertu de l'article 35bis, § 7, et des dispositions prévues par le Roi à cet effet, une régularisation du chiffre d'affaire est opérée et les compensations pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités versées pendant l'année 2012 à l'Institut sont déduites du chiffre d'affaires avant d'établir le montant de l'économie de 1,95 p.c. à réaliser. Le demandeur doit communiquer complémentairement à la déclaration précitée la valeur de la compensation opérée sous forme de versement ainsi que la preuve de paiement de cette dernière si ce n'est déjà fait. Pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter et pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), la diminution proposée peut être : 1° au maximum de 20 p.c. par spécialité, si les dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéa 6, n'ont pas encore été appliquées; 2° au maximum de 6 p.c. par spécialité, si les dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéa 6, ont déjà été appliquées; à l'exception des spécialités non injectables qui appartiennent aux classes ATC J01 ou J02, pour lesquelles la diminution proposée peut être au maximum de 1,95 p.c. par spécialité. 3° Pour les spécialités qui appartiennent aux classes ATC C08, C09A, C09B ou N06A, une diminution d'office de 1,95 p.c. est appliquée par spécialité. Pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement. Si un demandeur introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2013, le même pourcentage de diminution doit être proposé pour tous les conditionnements de spécialités dont il est responsable au 1er janvier 2013, ayant le(s) même(s) principe(s) actif(s), à l'exception des formes injectables. Les demandeurs qui sont responsables de spécialités pharmaceutiques qui font toutes l'objet d'une convention visée à l'article 35bis, § 7, peuvent introduire au plus tard le 21 janvier 2013 une proposition auprès du secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments, qui prévoit le paiement à l'Institut d'un montant correspondant à l'économie postulée. Cette proposition est accompagnée d'un impact budgétaire dont il ressort que le montant du paiement proposé est au moins égal à 1,95 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé pendant l'année 2011 pour les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles ils sont responsables au 1er janvier 2013. Si un demandeur n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités dont le demandeur concerné est responsable au 1er janvier 2013, sont diminués de 1,95 p.c. Le ministre adapte à compter du 1er avril 2013 la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office. Si la proposition consiste en le paiement d'un montant, celui-ci est versé pour le 1er avril 2013 sur le compte de l'Institut.] 17 [ 18 § 6. (NOTE : du 15septies) Le 1er avril 2013, sans préjudice de l'application du paragraphe 5, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 72bis, 8°, dernière phrase, à l'exception des spécialités pharmaceutiques qui font l'objet d'une convention visée à l'article 35bis, § 7, et des spécialités pharmaceutiques pour lesquelles l'intervention consiste en un montant fixe par indication, traitement ou examen conformément à l'article 37, § 3/2, alinéa 2, seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après. Pour chaque spécialité, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs), la moyenne, exprimée en pourcentage, des baisses des prix ex usine, calculés par unité, les plus bas, entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2012, des six pays européens mentionnés à l'article 72bis, 8°, est déterminée. Suite à une diminution liée à l'application mentionnée dans l'alinéa précédent, le prix ex usine et la base de remboursement (niveau ex usine), calculés par unité, d'une spécialité pharmaceutique ne peuvent devenir inférieurs à un montant égal au prix ex usine, calculé par unité, le plus bas, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs), pratiqué au 1er janvier 2012 dans l'ensemble des six pays européens mentionnés à l'article 72bis, 8°, et en Belgique. Les demandeurs peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2013, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, dont ils sont responsables au 1er janvier 2013, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à celui estimé par le secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments en appliquant les diminutions de prix et de bases de remboursement décrit aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe. Dans ce cas précis, si le demandeur introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2013, il doit se conformer aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15° septies, § 5. Si un demandeur n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement des spécialités visées au 1er alinéa sont diminués conformément aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe. Le ministre adapte, à compter du 1er avril 2013, la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office.] 18 [ 27 § 7. (NOTE : du 15septies) Le solde de l'économie qui est réalisée par des demandeurs en surplus de l'économie à réaliser prévue au paragraphe 5, suite à des diminutions volontaires supplémentaires de la base de remboursement au 1er avril 2013, afin de continuer à appartenir au groupe des médicaments les moins chers au 1er avril 2013 pour les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), qui appartenaient au groupe des médicaments les moins chers au 1er mars 2013 et dont la base de remboursement a été diminuée suite aux dispositions du paragraphe 5 ou paragraphe 6, est réparti entre ces demandeurs concernés. La répartition entre les demandeurs concernés se fait selon leur part dans l'économie qui est réalisée en surplus de l'économie à réaliser prévue au paragraphe 5, tel que décrit à l'alinéa précédent. Ce solde sera remboursé avant le 31 décembre 2013.] 27 [15°octies. En vue de compenser, le cas échéant, le dépassement du budget global fixé en application de l'article 69, § 5, il est instauré, à partir de 2006, un fonds provisionnel, qui est alimenté par des contributions des demandeurs. Le montant de la provision qui doit être disponible en 2006 est de 79 millions EUR. En 2007, ce montant est augmenté, de façon à disposer d'une provision de 100 millions EUR. A partir de l'année 2008, les moyens du fonds sont augmentés des intérêts générés par le placement de ces moyens. [...] <L 2006-12-27/30 , art. 234, 3°, 124; En vigueur : 01-01-2007> <L 2008-12-22/32 , art. 165, 1°, 154; En vigueur : 08-01-2009> Afin de constituer la provision due en 2006, chaque demandeur verse avant le 15 septembre 2006 une somme égale à 2,55 p.c. du chiffre d'affaire qu'il a réalisé au cours de l'année 2005, selon les modalités visées au 15°, [sur le compte de l'Institut,] accompagné de la mention " paiement fonds provisionnel 2006 ". [Afin de constituer la provision due en 2007, chaque demandeur verse avant le 15 septembre 2007 un montant égal à 0,93 p.c. du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2006, selon les règles définies au 15°, [sur le compte de l'Institut,] accompagné de la communication " paiement fonds provisionnel 2007 ".] <L 2006-12-27/30 , art. 234, 3°, 124; En vigueur : 01-01-2007> <L 2008-12-19/51 , art. 49, 156; En vigueur : 10-01-2009> Si en [septembre d'une année donnée], il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, l'Institut [prélève] une somme équivalente a ce dépassement dans le fonds provisionnel, selon les modalités déterminées par le Roi. Ce prélèvement fait naître une obligation automatique et immédiate dans le chef des demandeurs de reconstituer avant le [1er mars] de l'année suivante le montant provisionnel qui est du pour ladite année, et dont le montant est fixé à l'alinéa 2. <L 2008-06-08/30 , art. 45, 1°, 145; En vigueur : 26-06-2008> [Les recettes d'une telle reconstitution sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année au cours de laquelle le prélèvement correspondant a eu lieu.] <L 2008-06-08/30 , art. 45, 2°, 145; En vigueur : 16-06-2008> [Le Roi détermine annuellement, en fonction du montant éventuellement prélevé, le pourcentage du chiffre d'affaires de l'année précédente, déclaré en application des dispositions du 15°novies, alinéa 4, qui doit être versé par les demandeurs en vue de reconstituer le fonds provisionnel dont le montant est fixé à l'alinéa 2. Le Roi peut également fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, selon quelles modalités les spécialités pharmaceutiques remboursables qui sont remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont prises en compte dans le chiffre d'affaires lors de cette détermination du pourcentage du chiffre d'affaires qui doit être versé en vue de reconstituer le fonds provisionnel.] <L 2008-06-08/30 , art. 45, 3°, 145; En vigueur : 26-06-2008> Le montant du dépassement visé à l'alinéa 4 peut être adapté par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, afin de tenir compte de l'impact des éléments déterminés par le Roi.] <L 2005-12-27/30 , art. 65, 5°, 114; En vigueur : 09-01-2006> [Si un demandeur se retire définitivement du marché belge des spécialités pharmaceutiques remboursables, il récupère sa quote-part dans le fonds et en compensation cette diminution des moyens dans le fonds fait naître une obligation dans le chef des demandeurs qui restent sur le marché de reconstituer le montant dû pour le fonds. Le Roi fixe les règles et modalités de remboursement et de reconstitution partielle du fonds. Les modalités de reconstitution telles que définies à l'alinéa 6 s'appliquent à la présente reconstitution. Le Roi définit aussi les modalités de calcul de la quote-part visée au présent alinéa. Cet alinéa s'applique sans préjudice des alinéas précédents.] <L 2006-12-27/30 , art. 234, 3°, 124; En vigueur : 01-01-2007> [Pour les années 2006 et 2007, aucun dépassement budgétaire n'a été constaté. Les montants versés par les demandeurs en 2006 et 2007 dans le cadre de cette contribution sont remboursés au plus tard le 28 février 2009. [ 1 Les recettes et les dépenses de l'Institut liées au remboursement du Fonds provisionnel sont imputées aux comptes 2008 de l'assurance obligatoire soins de santé. Les intérêts générés par ces montants jusqu'au 31 décembre 2008, ainsi que les majorations et intérêts de retard perçus dans le cadre de ce Fonds, sont imputés dans les comptes de l'Institut de l'année comptable 2008.] 1 ] <L 2008-12-22/32 , art. 165, 2°, 154; En vigueur : 08-01-2009> [15°novies. Le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables. Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année pour laquelle la cotisation est due. Pour 2006, le montant de cette cotisation est fixé à 9,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2006. (Pour 2007, le montant de cette cotisation est fixé à 8,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2007.] [Pour 2008, le montant de cette cotisation est fixé à 7,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2008.) (Pour 2009, le montant de cette cotisation est fixé à au maximum 7,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2009.] [ 4 Pour 2010, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2010.] 4 [ 10 Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011.] 10 [ 13 Pour 2012, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012.] 13 [ 19 Pour 2013, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013.] 19 [ 28 Pour 2014, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2014.] 28 [ 39 Pour 2015, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2015.] 39 [ 43 Pour 2016, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2016.] 43 [ 53 Pour 2017, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2017.] 53 [ 59 Pour 2018, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2018.] 59 [ 66 Pour 2019, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2019.] 66 [ 72 Pour 2020, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2020.] 72 [ 79 Pour 2021, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2021.] 79 [ 85 Pour 2022, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022;] 85 [ 90 Pour 2023, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2023.] 9 [ 96 Pour 2024, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2024.] 96 [ 101 Pour 2025, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2025.] 101 <L 2006-12-27/30 , art. 234, 4°, 124; En vigueur : 01-01-2007> <L 2007-12-21/38 , art. 30, 1°, 140; En vigueur : 10-01-2008> <L 2008-12-22/32 , art. 166, 1°, 154; En vigueur : 08-01-2009> Le chiffre d'affaires total, calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public [et/ou par] conditionnement unitaire de médicaments visés à l'alinéa 1er. <L 2008-06-08/30 , art. 45, 4°, 145; En vigueur : 26-06-2008> [ 79 Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes, et doivent ainsi être introduites au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par l'outil interactif développé par l'Institut et mis à disposition auprès des demandeurs sur son site web, ou à défaut par envoi recommandé.] 79 Elles doivent être introduites avant le 1er mai 2007 (pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2006, (...) avant le 1er mai 2008 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2007 (, (...) avant le 1er mai 2009 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2008)) ([ 4 ,] 4 avant le 1er mai 2010 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2009) [ 4 [ 10 ,] 10 avant le 1er mai 2011 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2010] 4 [ 10 [ 13 ,] 13 avant le 1er mai 2012 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011] 10 [ 13 [ 19 ,] 19 avant le 1er mai 2013 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012] 13 . [ 19 [ 28 ,] 28 avant le 1er mai 2014 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013] 19 [ 28 [ 39 ,] 39 avant le 1er mai 2015 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2014.] 28 [ 39 [ 43 ,] 43 avant le 1er mai 2016 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2015] 39 [ 43 [ 53 ,] 53 avant le 1er mai 2017 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2016] 43 [ 53 [ 59 ,] 59 avant le 1er mai 2018 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2017 [ 59 [ 66 ,] 66 avant le 1er mai 2019 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2018] 59 [ 66 [ 72 ,] 72 avant le 1er mai 2020 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2019] 66 [ 72 [ 79 ,] 79 avant le 1er mai 2021 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2020] 72 [ 85 , avant le 1er mai 2022 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2021 [ 90 , avant le 1er mai 2023 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022 [ 96 , avant le 1er mai 2024 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2023 [ 101 , avant le 1er mai 2025 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2024 et avant le 1er mai 2026 pour le chiffre d'affaires qui a été [ 108 , avant le 1er mai 2026 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2025 et avant le 1er mai 2027 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2026] 108 ] 101 ] 96 ] 90 ] 85 .] 53 <L 2006-12-27/30 , art. 234, 4°, 124; En vigueur : 01-01-2007> <L 2007-12-21/38 , art. 30, 2°, 140; En vigueur : 10-01-2008> <L 2008-12-22/32 , art. 166, 2°, 154; En vigueur : 08-01-2009> Le Service des soins de santé peut procéder à la fixation d'office du chiffre d'affaires total sur base des données provenant de la collecte des données visée a l'article 165, dans l'hypothèse où le demandeur a omis de faire une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 5. Le demandeur concerné est mis au courant de la fixation d'office du chiffre d'affaires par lettre recommandée à la poste. La cotisation sur le chiffre d'affaires 2006 [(,) la cotisation sur le chiffre d'affaires 2007 (,) [ 4 la] 4 la cotisation sur le chiffre d'affaires 2008) [[ 4 ,] 4 la cotisation sur le chiffre d'affaires 2009] [ 4 [ 10 ,] 10 la cotisation sur le chiffre d'affaires 2010] 4 [ 10 [ 13 ,] 13 la cotisation sur le chiffre d'affaires 2011] 10 [ 13 [ 19 ,] 19 la cotisation sur le chiffre d'affaires 2012] 13 [ 19 [ 28 ,] 28 la cotisation sur le chiffre d'affaires 2013] 19 [ 28 [ 39 ,] 39 la cotisation sur le chiffre d'affaires 2014] 28 [ 39 [ 43 ,] 43 la cotisation sur le chiffre d'affaires 2015] 39 [ 43 [ 53 ,] 53 la cotisation sur le chiffre d'affaires 2016] 43 [ 53 [ 59 ,] 59 la cotisation sur le chiffre d'affaires 2017] 53 [ 59 [ 66 ,] 66 la cotisation sur le chiffre d'affaires 2018] 59 [ 66 [ 72 ,] 72 la cotisation sur le chiffre d'affaires 2019] 66 [ 72 [ 79 ,] 79 la cotisation sur le chiffre d'affaires 2020] 72 [ 85 , la cotisation sur le chiffre d'affaires 2021 [ 90 , la cotisation sur le chiffre d'affaires 2022 [ 96 , la cotisation sur le chiffre d'affaires 2023 [ 101 a cotisation sur le chiffre d'affaires 2024 [ 108 , la cotisation sur le chiffre d'affaires 2025 et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2026] 108 ] 101 ] 96 ] 90 ] 85 sont versées] par le biais d'un acompte et d'un solde. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie a l'alinéa 3 et l'acompte mentionné à la phrase précédente. <L 2006-12-27/30 , art. 234, 4°, 124; En vigueur : 01-01-2007> <L 2007-12-21/38 , art. 30, 3°, 140; En vigueur : 10-01-2008> <L 2008-12-22/32 , art. 166, 3°, 154; En vigueur : 08-01-2009> L'acompte et le solde visés à l'alinéa précédent [doivent] être versés respectivement avant le [1er octobre 2008] et avant le 1er juin 2007 [sur le compte] de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, respectivement, la mention " acompte cotisation chiffre d'affaires 2006 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2006 ". [Pour 2007, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2007 et le 1er juin 2008 [sur le compte] de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2007 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2007 ".] [Pour 2008, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2008 et le 1er juin 2009 [sur le compte] de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2008 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2008.] [Pour 2009, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2009 et le 1er juin 2010 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2009 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2009.] [ 4 Pour 2010, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2010 et le 1er juin 2011 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2010 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2010] 4 . [ 10 Pour 2011, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2011 et le 1er juin 2012 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2011 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2011 ".] 10 [ 13 Pour 2012, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2012 et le 1er juin 2013 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2012" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2012".] 13 [ 19 Pour 2013, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2013 et le 1er juin 2014 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2013 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2013 ".] 19 [ 28 Pour 2014, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2014 et le 1er juin 2015 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2014" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2014".] 28 [ 39 Pour 2015, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2015 et le 1er juin 2016 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2015" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2015.] 39 [ 43 Pour 2016, l'avance et le solde visés à l'alinéa 7 doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2016 et le 1er juin 2017 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2016" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2016".] 43 [ 53 Pour 2017, l'avance et le solde visés à l'alinéa 7, doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2017 et le 1er juin 2018 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2017" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2017".] 53 [ 59 Pour 2018, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2018 et le 1er juin 2019 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2018" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2018".] 59 [ 66 Pour 2019, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2019 et le 1er juin 2020 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2019" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2019".] 66 [ 72 Pour 2020, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2020 et le 1er juin 2021 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2020 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2020 ".] 72 [ 79 Pour 2021, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2021 et le 1er juin 2022 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2021" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2021".] 79 [ 85 Pour 2022, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2022 et le 1er juin 2023 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2022" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2022";] 85 [ 90 Pour 2023, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2023 et le 1er juin 2024 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2023" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2023".] 90 [ 96 Pour 2024, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2024 et le 1er juin 2025 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2024" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2024.] 96 [ 101 Pour 2025, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2025 et le 1er juin 2026 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2025" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2025".] 101 <L 2006-12-27/30 , art. 234, 4°, 124; En vigueur : 01-01-2007> <L 2007-12-21/38 , art. 30, 4°, 140; En vigueur : 10-01-2008> <L 2008-06-08/30 , art. 45, 5°, 145; En vigueur : 26-06-2008> <L 2008-12-22/32 , art. 166, 4°, 154; En vigueur : 08-01-2009> <L 2008-12-19/51 , art. 48, 156; En vigueur : 10-01-2009> [ 108 Pour 2026, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2026 et le 1er juin 2027 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la communication structurée afférente, ou à défaut, respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2026 " et solde cotisation chiffre d'affaires 2026.] 108 Le Service susvisé assure la perception de la cotisation susvisée ainsi que le contrôle. L'acompte susvisé est fixé (pour 2006) à 3,9804 fois le montant défini au 15°octies, alinéa 3. Le Roi détermine les modalités alternatives de détermination de l'acompte si le montant fixe selon la phrase précédente s'avère être nul. (Pour 2007, l'avance précitée est fixée à 9,14 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2006.) (Pour 2008, l'avance précitée est fixée à (7,97 p.c.) du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2007.) (Pour 2009 l'avance précitée est fixée à 7,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalise dans l'année 2008.) [ 4 Pour 2010 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2009. ] 4 [ 10 Pour 2011 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2010.] 10 [ 13 Pour 2012 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2011.] 13 [ 19 Pour 2013 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2012.] 19 [ 28 Pour 2014 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2013.] 28 [ 39 Pour 2015, l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2014.] 39 [ 43 Pour 2016 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2015.] 43 [ 53 Pour 2017, l'avance précitée est fixée à 6,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2016.] 53 [ 59 Pour 2018 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2017.] 59 [ 66 Pour 2019 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2018.] 66 [ 72 Pour 2020 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2019.] 72 [ 79 Pour 2021 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2020.] 79 [ 85 Pour 2022 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2021;] 85 [ 90 Pour 2023 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2022.] 90 [ 96 Pour 2024 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2023.] 96 [ 101 Pour 2025, l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2024.] 101 <L 2006-12-27/30 , art. 234, 4°, 124; En vigueur : 01-01-2007> <L 2007-12-21/38 , art. 30, 10°, 140; En vigueur : 10-01-2008> <L 2008-06-08/30 , art. 45, 6°, 145; En vigueur : 26-06-2008> <L 2008-12-22/32 , art. 166, 5°, 154; En vigueur : 08-01-2009> [ 108 Pour 2026 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2025.] 108 Le débiteur qui ne verse pas l'acompte et/ou le solde de la cotisation susvisée dans les délais fixes à l'alinéa 8 est redevable d'une majoration égale à 10 % de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal. Le Conseil général peut accorder au débiteur visé à l'alinéa 2 l'exonération ou la réduction de la majoration de la redevance ou de l'intérêt de retard à condition que : - tous les paiements effectués antérieurement par le débiteur concerné l'aient été dans le délai fixé; - les chiffres d'affaires visés à l'alinéa 3 aient été communiqués dans le délai fixé et de manière à permettre le contrôle des montants dus; - le débiteur puisse dûment justifier qu'il lui a été impossible de verser la somme due dans le délai fixé. L'exonération accordée par le Conseil général ne peut être totale que si le débiteur : - soit justifie de l'existence d'un cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement qui lui est totalement étranger et indépendant de sa volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable, qui l'a placé dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation dans les délais fixes; il faut en outre que le débiteur ne puisse se reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou accompagné la survenance de cette cause étrangère; - soit prouve qu'au moment de l'exigibilité du versement, il possédait une créance certaine et exigible qui ne lui permettait pas d'exécuter son obligation dans le délai prévu et que le Conseil général en ait été informé; - soit peut invoquer des raisons impérieuses dûment prouvées. Dans les autres cas de circonstances exceptionnelles dont le débiteur peut apporter la preuve, le Conseil général peut accorder une réduction de moitié de la majoration de la redevance et/ou de l'intérêt de retard. [ 108 Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2026 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2026."] 108 L'intérêt de retard selon le taux d'intérêt légal s'applique sur le montant non payé dans le délai prévu et est calculé au prorata du nombre de jours écoulés entre la date où le paiement aurait du être effectué et le jour où il l'a été effectivement. Toute demande introduite selon les modalités visées à l'article 35bis, § 6, alinéa 1er, par un débiteur qui n'est pas en ordre de paiement, doit être considérée comme irrecevable dès l'échéance du délai de paiement visé à l'alinéa 8 et jusqu'à la date de paiement de toutes les sommes dues sur base du présent article. Les demandes introduites par le débiteur avant cette date et n'ayant pas encore fait l'objet d'une proposition définitive de la Commission de remboursement des médicaments peuvent également être clôturées. Il n'est cependant pas fait application de la présente sanction dans les deux cas suivants : soit, lorsqu'une exonération a été demandée au Conseil général sur base de l'alinéa 12, jusqu'au moment où il est statué sur la demande; soit lorsqu'une telle exonération a été octroyée par le Conseil général Les recettes qui résultent de la cotisation chiffre d'affaires 2006 seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006.) (Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2007 sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2007.) [Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2008 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2008.] [Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2009 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2009.] [ 4 Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2010 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2010.] 4 [ 10 Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2011 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2011.] 10 [ 13 Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2012 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2012.] 13 [ 19 Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2013 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2013.] 19 [ 28 Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2014 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2014.] 28 [ 39 Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2015 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2015.] 39 [ 43 Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2016 sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2016.] 43 [ 53 Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2017 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2017.] 53 [ 59 Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2018 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2018.] 59 [ 66 Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2019 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2019.] 66 [ 72 Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2020 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2020.] 72 [ 79 Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2021 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2021.] 79 [ 85 Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2022 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2022.] 85 [ 90 Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2023 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2023.] 90 [ 96 Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2024 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2024.] 96 [ 101 Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2025 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2025.] 101 <L 2005-12-27/30 , art. 65, 6°, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2006-12-27/30 , art. 234, 4°, 124; En vigueur : 01-01-2007> <L 2007-12-21/38 , art. 30, 6°, 140; En vigueur : 10-01-2008> <L 2008-12-22/32 , art. 166, 6°, 154; En vigueur : 08-01-2009> [15°decies. Pour l'année 2007, il est instauré, selon les conditions et les modalités fixées au 15°, une cotisation de solidarité de 0,81 p.c. du chiffre d'affaires réalisés en 2006, pour autant qu'un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5 est établi pour l'année 2007, selon les modalités fixées ci-dessous. Si en septembre 2007 il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, et que le dépassement est estimé égal ou supérieur à 22 millions d'euros, la cotisation visée à l'alinéa 1er est due. Si en septembre 2007 il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, et que le dépassement est estimé inférieur à 22 millions d'euros, le pourcentage est adapté en fonction du dépassement à prévoir. Si en septembre 2007 il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il n'y aura pas de dépassement, la cotisation n'est pas due. La cotisation doit être versée avant le 15 janvier 2008 [sur le compte de] l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention " cotisation de solidarité chiffre d'affaires 2006 ". <L 2008-12-19/51 , art. 48, 156; En vigueur : 10-01-2009> Les recettes qui résultent de cette cotisation de solidarité sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2007. Si le 30 septembre 2008, un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, est constaté, qui est inférieur au montant reçu sur base de l'application de l'alinéa 1er, l'Institut rembourse le solde aux demandeurs concernés avant le 1er avril 2009. Si le 30 septembre 2008, un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, est constaté, qui est supérieur au montant reçu sur base de l'application de l'alinéa 1er, les demandeurs concernés versent la différence entre les montants déjà versés et le dépassement limité à 22 millions, avant le 31 décembre 2008 [sur le compte] de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " supplément cotisation de solidarité 2007 ". <L 2008-12-19/51 , art. 48, 156; En vigueur : 10-01-2009> Les recettes qui résultent de cette cotisation de solidarité seront portées en déduction lors de l'application du point 15°octies.] <L 2006-12-27/30 , art. 234, 5°, 124; En vigueur : 01-01-2007> (15°undecies. Pour l'année t, il est instauré, à partir de l'année 2008, selon les conditions et les modalités fixées au 15°, une cotisation subsidiaire sur le chiffre d'affaires réalisés en t, pour autant qu'un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, est établi pour l'année t, selon les modalités fixées ci-dessous. Si en septembre de cette année t il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, et que le dépassement est estimé égal ou supérieur à 100 millions d'euros, la cotisation visée à l'alinéa 1er est due à concurrence de 100 millions d'euros. Si en septembre de cette année t il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, et que le dépassement est estimé inférieur à 100 millions d'euros, la cotisation est due à concurrence du montant du dépassement budgétaire constaté. Si en septembre de cette année t il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il n'y aura pas de dépassement, la cotisation n'est pas due. Cette cotisation est versée par le biais d'un acompte, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t-1, et d'un décompte, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie à l'alinéa 1er et l'acompte mentionne a la phrase précédente. En cas de subdivision du budget global, pour l'année concernée en exécution de l'article 69, § 5, alinéa 2, une participation au dépassement est instaurée à charge des demandeurs concernés qui, au cours de l'année pendant laquelle le dépassement a eu lieu, ont réalisé un chiffre d'affaires sur le marché belge des médicaments qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tels que répartis par la subdivision du budget global. Cette participation est fonction de la quote-part des spécialités concernées dans le dépassement estimé du budget global. Le montant du dépassement visé à l'alinéa 1er peut être adapté par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, afin de tenir compte de l'impact des éléments du budget annuel [ 5 , déterminés par le Roi,] 5 qui n'ont pas ou pas entièrement produit leurs effets. Le Roi détermine annuellement, en fonction du dépassement budgétaire estimé, le pourcentage du chiffre d'affaires de l'année t-1 qui est déclaré en application des dispositions du 15°novies, alinéa 4, qui doit être versé comme acompte par les demandeurs et le pourcentage du chiffre d'affaires de l'année t qui est déclaré en application des dispositions du 15°novies, alinéa 4, qui doit être versé comme solde par les demandeurs. [ 5 Les spécialités pharmaceutiques, remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont exonérées de cette cotisation à concurrence d'un maximum de 75 p.c.. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres selon quelles modalités les spécialités pharmaceutiques remboursables, qui sont remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont prises en compte dans le calcul du chiffre d'affaires lors de la détermination des pourcentages susmentionnés.] 5 . En cas de subdivision du budget, le Roi fixe sur base des quotes-parts telles que visées à l'alinéa 6, les pourcentages sur les chiffres d'affaires répondant à la subdivision du budget global. L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 31 décembre de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention " Avance cotisation subsidiaire année t ". Le solde de la cotisation doit être versé avant le 30 juin de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention " Solde cotisation subsidiaire année t ". Les recettes qui résultent de cette cotisation subsidiaire sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t.) [ 51 Pour l'année t, à partir de l'année 2017, cette cotisation subsidiaire n'est plus d'application.] 51 <L 2008-12-22/32 , art. 167, 154; En vigueur : 08-01-2009> [ 6 15°duodecies. Pour l'année t, il est instauré, selon les conditions et les modalités fixées au 15°, une cotisation contributive sur le chiffre d'affaires réalisé en t. Cette cotisation est versée par le biais d'un acompte, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t-1, et d'un décompte, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie à l'alinéa 1er et l'acompte mentionné à la phrase précédente. L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention " Avance cotisation contributive année t ". Le solde de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention " Solde cotisation contributive année t ". Les recettes qui résultent de cette cotisation contributives sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t. Pour l'année 2010, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaire qui a été réalisé en 2010 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2009.] 6 [ 11 Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2010.] 11 [ 14 Pour 2012, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2011.] 14 [ 20 Pour 2013, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2012.] 20 [ 30 Pour 2014, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2014 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2013.] 30 [ 40 Pour 2015, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2015 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2014.] 40 [ 44 Pour 2016, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2016 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2015.] 44 [ 54 Pour 2017, le montant de cette cotisation est fixé à 1 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2017 et l'avance concernée est fixée à 1 % du chiffre d'affaires réalisé en 2016.] 54 [ 60 Pour 2018, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2018 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2017.] 60 [ 67 Pour 2019, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2019 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2018.] 67 [ 73 Pour 2020 , le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2020 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2019.] 73 [ 80 Pour 2021, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2021 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2020.] 80 [ 86 Pour 2022, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2021.] 86 [ 91 Pour 2023, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2023 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2022.] 91 [ 97 Pour 2024, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2024 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2023.] 97 [ 102 Pour 2025, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2025 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2024.] 102 [ 24 15°terdecies. Pour l'année t, il est instauré, selon les conditions et modalités fixées au 15°, une cotisation orpheline sur le chiffre d'affaires qui est réalisé l'année t avec les médicaments orphelins visés à l'article 35bis, § 9. Cette cotisation modulable est appliquée par paliers du chiffre d'affaires, qui sont fixés annuellement. Cette cotisation est versée par le biais d'un acompte, établi sur le chiffre d'affaires réalisé durant l'année t-1, et d'un solde, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t et qui est la différence entre la cotisation même et l'acompte réellement payé. Les paliers ou valeurs seuils sont valables pour les deux chiffres d'affaires utilisés. L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention "Acompte cotisation orpheline année t". Le solde de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention "Solde cotisation orpheline année t". Pour l'année 2013, la date du versement de l'avance est le 1er décembre 2013 au plus tard. Les recettes qui résultent de cette cotisation orpheline sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t. Pour l'année 2013, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros inclus, 1,5 % pour la tranche du chiffre d'affaires située entre plus d'un 1,5 millions d'euros et 4 millions d'euros et à 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 4 millions d'euros. Les pourcentages, appliquées aux différents paliers pour constituer l'avance 2013, sont identiques à ceux fixées pour la cotisation orpheline 2013.] 24 [ 31 Pour l'année 2014, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents chiffres d'affaires pour déterminer l'avance 2014 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2014.] 31 [ 41 Pour l'année 2015, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2015 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2015.] 41 [ 45 Pour l'année 2016, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, à 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour fixer l'avance 2016, sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2016.] 45 [ 55 Pour l'année 2017, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 million d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2017 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2017.] 55 [ 61 Pour l'année 2018, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 p. c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 p. c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 p. c. pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2018 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2018.] 61 [ 68 Pour l'année 2019, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2019 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2019.] 68 [ 74 Pour l'année 2020, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0% pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3% pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5% pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2020 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2020.] 74 [ 81 Pour l'année 2021, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2021 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2021.] 81 [ 87 Pour l'année 2022, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 million euros, 3 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de plus de 1,5 à 3 millions euros et à 5 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2022 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2022.] 87 [ 92 Pour l'année 2023, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions EUR, 3 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de plus de 1,5 à 3 millions EUR et à 5 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions EUR. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2023 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2023.] 92 [ 98 Pour l'année 2024, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de plus de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2024, sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2024.] 98 [ 103 Pour l'année 2025, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 million d'euros, 3 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de plus de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2025, sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2025.] 103 [ 52 15°quaterdecies. Pour l'année t, il est instauré, à partir de l'année 2017, selon les conditions et les modalités fixées au 15°, une cotisation indemnitaire sur le chiffre d'affaires réalisés en t, pour autant qu'un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, soit constaté et établi pour cette année t par le Conseil général de l'assurance soins de santé, selon les modalités fixées ci-dessous. Le montant du dépassement visé à l'alinéa 1er peut être adapté par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, afin de tenir compte de l'impact des éléments du budget annuel, déterminés par le Roi, qui n'ont pas ou pas entièrement produit leurs effets. Si en novembre de l'année t, il est établi, sur la base des dépenses des sept premiers mois de l'année t comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y a un dépassement, la cotisation visée à l'alinéa 1er est due à concurrence du montant du dépassement budgétaire constaté par le Conseil général. Si en novembre de l'année t, il est établi, sur la base de ces dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il n'y a pas de dépassement, la cotisation visée à l'alinéa 1er n'est pas due. Le montant de la cotisation visée à l'alinéa 1er est plafonné. Pour l'année 2016, le plafond est fixé à 100 millions d'euros. A partir de l'année 2017, le plafond est fixé à 2,5 p.c. du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5. [ 76 partir de l'année 2020, le plafond s'élève à 4,0 p.c. du budget des spécialités pharmaceutiques, fixé en exécution de l'article 69, § 5. A partir de 2021, le plafond visé dans la phrase précédente peut être remplacé par un montant qui s'élève à au moins 4,0 p.c. du budget des spécialités pharmaceutiques et qui est fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.] 76 Les spécialités pharmaceutiques, remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont exonérées de cette cotisation à concurrence d'un maximum de 75 p.c.. Le facteur de correction appliqué sur chiffre d'affaires déclaré est le résultat de la multiplication de 75 p.c. par le rapport entre les dépenses dans le forfait et les dépenses totales de l'Institut pour la spécialité concernée. Ce rapport est établi par l'Institut sur la base des dernières données connues, au moment de l'établissement du dépassement, qui sont communiquées en application de l'article 206, § 1er. Pour les spécialités pour lesquelles les dernières données ne sont pas connues, il n'y a pas d'exonération possible. [ 95 Le Roi peut décider, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, s'il y a lieu et, le cas échéant, dans quelle mesure, d'exonérer les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er et § 3, alinéa 1er, 1°, ou l'article 35ter/1 § 1er, et § 4, alinéa 1er, 1°, le cas échéant par application de l'article 35quater, est applicable, ainsi que les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), et les spécialités pharmaceutiques autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou la même combinaison de principes actifs, pour autant que ces spécialités pharmaceutiques appartiennent au groupe des spécialités les moins chères tel que défini par l'article 73, § 2, alinéa 3, 1°.] 95 Cette cotisation est versée par le biais d'un acompte, établi sur la base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t-1, et d'un décompte, établi sur la base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t, dont les pourcentages sont fixés par le Conseil général, à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative, en ce compris les voix de tous les membres visés à l'article 15, alinéa 1er, a). Si la majorité n'est pas atteinte au plus tard le 1er lundi du mois de décembre, de l'année t en ce qui concerne le pourcentage de l'acompte, et de l'année t+1 en ce qui concerne le pourcentage du décompte, le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé en informe le ministre. Le ministre fixe le ou les pourcentages. Le Service des soins de santé informe les demandeurs concernés des pourcentages fixés. L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 31 décembre de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention "Acompte cotisation indemnitaire année t". Le solde de la cotisation doit être versé avant le 31 décembre de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention "Solde cotisation indemnitaire année t". En cas de fixation du pourcentage de l'acompte et/ou du décompte par le ministre, l'échéance correspondante est postposée de 3 mois. Les recettes qui résultent de cette cotisation indemnitaire sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t.] 52 16°. les versements à effectuer par les responsables de la mise sur le marché de médicaments en vertu d'un contrat prix-volume conclu sur la base de l'article 72, en cas de dépassement des dépenses maximales prévues à charge de l'assurance soins de santé obligatoire; (Le Roi fixe la partie de ces ressources destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé;) <AR 1997-04-25/34, art. 1, 029; En vigueur : 10-05-1997>
(16°bis. A partir de 2004, pour autant qu'un budget partiel soit fixé par le Roi conformément aux dispositions l'article 69, § 5, avant le 30 avril de l'année concernée, une participation au dépassement jusqu'à concurrence de 65 % est instaurée à charge des (demandeurs concernés) qui, au cours de l'année pendant laquelle le dépassement a eu lieu, ont réalisé un chiffre d'affaires sur le marché belge des médicaments qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables dans le budget partiel concerné. (Si plusieurs budgets partiels sont fixés, une cotisation dans le dépassement est instaurée par budget partiel.) (La cotisation dans le dépassement qui est due à partir de 2006, s'élève a 72 p.c.) <L 2004-12-27/30 , art. 74, 101; En vigueur : 10-01-2005> <L 2005-12-27/30 , art. 65, 7°, 114; En vigueur : 09-01-2006> Le dépassement visé à l'alinéa précédent est fixé par le Conseil général et peut être adapté par le Conseil général après avis de la Commission de contrôle budgétaire en vue de tenir compte des éléments définis par le Roi qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement(et qui portaient exclusivement sur le(s) budget(s) partiel(s) fixé(s)). Le dépassement ainsi corrigé est exprimé en tant que pourcentage du chiffre d'affaires des (demandeurs concernés) dans le budget partiel concerné. <L 2004-12-27/30, art. 74, 101; En vigueur : 10-01-2005> Lors de la fixation du pourcentage, il peut être tenu compte de l'évolution de la part de marché au cours de l'année visée des spécialités concernées des différentes (demandeurs), de l'année d'inscription des spécialités concernées sur la liste visée à l'article 35bis, § 1er, de la mise ou non sous brevet du principal principe actif visé à l'article 34, alinéa premier, 5°, b) et c), et d'autres éléments à définir par le Roi.) <L 2003-12-22/42, art. 111, 089; En vigueur : 10-01-2004> <L 2004-12-27/30, art. 74, 101; En vigueur : 10-01-2005>
(Pour l'année 2005, la cotisation complémentaire instaurée à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004 dans le budget partiel des statines, tel qu'établi par l'arrêté royal du 31 mars 2004 fixant le budget global en 2004 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, s'élève à 1,96 p.c. Ce pourcentage constitue la part du dépassement de ce budget partiel, fixé en exécution de l'article 69, § 5, limité à 65 p.c., soit 3 860 milliers EUR, du chiffre d'affaires des demandeurs réalisé durant l'année 2004, soit 196 978 milliers EUR. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2004, soit 192 895 milliers EUR et le budget global 2004 précité, soit 186 957 milliers EUR et s'élève à 5 938 milliers EUR. Le solde est versé avant le 1er avril 2006 aux demandeurs concernés dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, est supérieure au montant de 1,96 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2004. Les demandeurs concernés dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, est inférieure au montant de 1,96 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2004 versent la différence avant le 1er avril 2006 (sur le compte de) l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " supplément cotisation complémentaire 2005 ". Les demandeurs concernés qui n'ont pas versé l'avance de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, versent avant le 1er avril 2006 1,96 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004, augmenté par le taux d'intérêt légal à compter à partir du 1er juillet 2004 (sur le compte de) l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement tardif cotisation complémentaire 2005 ". Les demandeurs concernés qui n'ont pas versé l'avance de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003 parce qu'ils n'avaient pas réalisé de chiffre d'affaires en 2003, versent avant le 1er avril 2006 1,96 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004 (sur le compte de) l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement de la cotisation complémentaire 2005 ". Les recettes qui résultent de la cotisation susmentionnée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006. Les remboursements des soldes susmentionnés et les recettes provenant des paiements tardifs seront imputés dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006.) <L 2005-12-27/30, art. 65, 7°, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2008-12-19/51 , art. 48, 156; En vigueur : 10-01-2009>
(Pour l'année 2006, il n'est pas dû de contribution de dépassement à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé pendant l'année 2005, étant donné que les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les statines de l'année 2005, soit 185.563 mille euros, diminuées des éléments définis par le Roi qui n'ont pas ou n'ont pas complètement exercé leur influence, soit 2.487 mille euros, ne dépassent pas le budget partiel pour les statines, soit 199.100 mille euros, fixé par l'arrêté royal du 18 avril 2005 fixant le budget global en 2005 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé.) <L 2006-12-27/30, art. 234, 6°, 124; En vigueur : 01-01-2007> 17°. (Le produit (des amendes administratives ou remboursements visés aux articles 142 et 143 et des remboursements volontaires visés à l'article 146). (...) <L 1999-12-24/36, art. 47, 046; En vigueur : 10-01-2000> <L 2006-12-13/35 , art. 111, 123; En vigueur : 15-05-2007> <L 2007-03-26/37 , art. 29, 5°, 131; En vigueur : 01-01-2008>) 18°. (le produit des montants visés à l'article 60. (...) ) <AR 1997-04-25/34, art. 1, 029; En vigueur : 10-05-1997> <L 2007-03-26/37 , art. 29, 131; En vigueur : 01-01-2008> 19°. le produit du prélèvement qui doit être effectué par les offices de tarification (entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997) sur les factures relatives aux fournitures pharmaceutiques visées à l'article 34, 5°, et délivrées aux bénéficiaires par les pharmaciens tenant officine ouverte au public et par les médecins autorisés à tenir un dépôt de médicaments. <AR 1997-04-25/34, art. 1, 029; En vigueur : 10-05-1997> Le Roi fixe le taux de ce prélèvement sans que celui-ci puisse toutefois être supérieur à 3 p.c. Il fixe également les modalités d'application de cette disposition en ce qui concerne, notamment, le tarif des fournitures sur lesquelles ce prélèvement s'applique, ainsi que les modalités de versement à l'Institut des sommes prélevées par les offices de tarification. Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance ou de l'intérêt de retard. L'application de la présente disposition ne peut avoir pour effet d'augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente disposition; (Le Roi fixe la partie de ces ressources destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé;) <AR 1997-04-25/34, art. 1, 029; En vigueur : 10-05-1997> 20°. le produit du prélèvement opéré (entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997) sur le bénéfice brut réalisé par les grossistes répartiteurs en médicaments agréés, lors de la vente de spécialités pharmaceutiques inscrites sur les listes des fournitures pharmaceutiques remboursables. <AR 1997-04-25/34, art. 1, 029; En vigueur : 10-05-1997> Le Roi fixe le taux de ce prélèvement sans que celui-ci puisse toutefois être supérieur à 3 p.c. Il en fixe les conditions d'application, ainsi que les modalités de versement des sommes prélevées à l'Institut. Le débiteur qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance ou de l'intérêt de retard. L'application de la présente disposition ne peut avoir pour effet d'augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente disposition; (Le Roi fixe la partie de ces ressources destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé;) <AR 1997-04-25/34, art. 1, 029; En vigueur : 10-05-1997> 21°. (le produit des intérêts judiciaires des organismes assureurs;) <AR 1997-04-25/34, art. 1, 029; En vigueur : 10-05-1997> 22°. [ 36 ...] 36 23°. (...). <L 1999-01-15/30, art. 19, 036; En vigueur : 01-06-1998> 24°. [ 34 ...] 34 . 25°. [ 34 ...] 34 .
(26°. Les sommes qui ont fait l'objet d'un recouvrement par l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines en vertu de l'article 164.) <L 1999-12-24/36, art. 49, 046; En vigueur : 10-01-2000> (27° le produit d'une cotisation sur les primes versées dans le cadre de contrats d'assurance ou dans le cadre d'un système organisé par des fédérations sportives, visant à couvrir la responsabilité civile, les dommages corporels et/ou matériels consécutifs à un accident sportif. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la cotisation, sans que celle-ci puisse dépasser 10 %, ainsi que les modalités d'application de cette disposition. Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de cette cotisation, sa répartition ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance (...) indemnités du régime des travailleurs indépendants.) <L 2002-12-24/31, art. 234, 078; En vigueur : 01-05-2003> <L 2007-03-26/37 , art. 29, 131; En vigueur : 01-01-2008> 28° [ 9 le produit des règlements transactionnels, astreintes et amendes administratives prononcés par le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités en application de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, que l'Institut reçoit de cet Office de contrôle.] 9
(29° les montants qui sont payés en exécution de l'article 56ter.) <L 2008-12-19/51 , art. 51, 156; En vigueur : 10-01-2009> [ 2 30° les montants versés en application de l'article 35bis, § 7.] 2 [ 21 31° Pour l'année 2013, il est instauré une contribution compensatoire à charge des firmes réalisant sur le marché belge un chiffre d'affaires avec des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables. [ 32 Pour 2014, la contribution compensatoire est maintenue.] 32 [ 42 Pour 2015, la contribution compensatoire est maintenue.] 42 [ 46 Pour 2016, la contribution compensatoire est maintenue.] 46 [ 56 Pour 2017, la contribution compensatoire est maintenue.] 56 [ 62 Pour 2018, la contribution compensatoire est maintenue.] 62 [ 69 Pour 2019, la contribution compensatoire est maintenue.] 69 [ 75 Pour 2020, la contribution compensatoire est maintenue.] 75 [ 82 Pour 2021, la contribution compensatoire est maintenue.] 82 [ 88 Pour 2022, la contribution compensatoire est maintenue.] 88 [ 93 Pour 2023, la contribution compensatoire est maintenue.] 93 [ 99 Pour 2024, la contribution compensatoire est maintenue.] 99 [ 104 Pour 2025, la contribution compensatoire est maintenue.] 104 [ 111 Pour 2026, la contribution compensatoire est maintenue.] 111 Le montant de cette contribution s'élève à 0,13 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013 [ 32 , pour l'année 2013, [ 42 ...] 42 réalisé en 2014, pour l'année 2014] 32 [ 46 réalisé en 2015, pour l'année 2015, et ] 46 [ 62 réalisé en 2016, pour l'année 2016, réalisé en 2017, pour l'année 2017, [ 69 réalisé en 2018, pour l'année 2018, [ 75 réalisé en 2019, pour l'année 2019, [ 82 réalisé en 2020, pour l'année 2020, [ 88 réalisé en 2021, pour l'année 2021, [ 93 réalisé en 2022, pour l'année 2022, [ 99 réalisé en 2023, pour l'année 2023, [ 104 réalisé en 2024, pour l'année 2024, et réalisé en 2025, pour l'année 2025] 104 ] 99 ] 93 ] 88 ] 82 ] 75 ] 69 ] 62 est versé par le biais d'un acompte et d'un solde. Ce dernier étant la différence entre la contribution même et l'acompte payé. L'acompte [ 32 2013] 32 , fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2012, est versé avant le 1er juin 2013 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, la mention " Acompte contribution compensatoire 2013 " et le solde est versé avant le 1er juin 2014 sur ce même compte avec la mention " Solde contribution compensatoire 2013 ". [ 32 L'acompte 2014, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2013, est versé avant le 1er juin 2014 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2014", et le solde est versé avant le 1er juin 2015 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2014".] 32 [ 42 L'acompte 2015, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2014, est versé avant le 1er juin 2015 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2015" et le solde est versé avant le 1er juin 2016 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2015".] 42 [ 46 L'avance 2016, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2015, est versé avant le 1er juin 2016 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2016" et le solde est versé avant le 1er juin 2017 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2016".] 46 [ 56 L'acompte 2017, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2016, est versé avant le 1er juin 2017 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2017" et le solde est versé avant le 1er juin 2018 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2017" .] 56 [ 62 L'acompte 2018, fixé à 0,13 p. c. du chiffre d'affaires réalisé en 2017, est versé avant le 1er juin 2018 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2018" et le solde est versé avant le 1er juin 2019 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2018".] 62 [ 69 L'acompte 2019, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2018, est versé avant le 1er juin 2019 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2019" et le solde est versé avant le 1er juin 2020 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2019".] 69 [ 75 L'acompte 2020, fixé à 0,13% du chiffre d'affaires réalisé en 2019, est versé avant le 1er juin 2020 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " Acompte contribution compensatoire 2020 " et le solde est versé avant le 1er juin 2021 sur ce même compte avec la mention " Solde contribution compensatoire 2020 ".] 75 [ 82 L'acompte 2021, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2020, est versé avant le 1er juin 2021 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2021" et le solde est versé avant le 1er juin 2022 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2021".] 82 [ 88 L'acompte 2022, fixé à 0,13 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2021, est versé avant le 1er juin 2022 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2022" et le solde est versé avant le 1er juin 2023 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2022".] 88 [ 93 L'acompte 2023, fixé à 0,13 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2022, est versé avant le 1er juin 2023 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2023" et le solde est versé avant le 1er juin 2024 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2023".] 93 [ 99 Acompte contribution compensatoire 2024" et le solde est versé avant le 1er juin 2025 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2024".] 99 [ 104 L'acompte 2025, fixé à 0,13 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2024, est versé avant le 1er juin 2025 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2025" et le solde est versé avant le 1er juin 2026 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2025".] 104 [ 111 L'acompte 2026, fixé à 0,13 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2025, est versé avant le 1er juin 2026 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la communication structurée afférente, ou à défaut, la mention "Acompte contribution compensatoire 2026" et le solde est versé avant le 1er juin 2027 sur ce même compte avec la communication structurée afférente, ou à défaut, la mention "Solde contribution compensatoire 2026"."; 4° dans l'alinéa 5, les mots "et pour l'année comptable 2025, pour ce qui concerne la contribution 2025" sont remplacés par les mots " pour l'année comptable 2025, pour ce qui concerne la contribution 2025, et pour l'année comptable 2026, pour ce qui concerne la contribution 2026.] 111 Les modalités concernant la déclaration des chiffres d'affaire et le recouvrement par le service sont identiques à celles reprises au 15°. Les recettes qui résultent de cette contribution compensatoire sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2013 [ 32 pour ce qui concerne la contribution 2013 [ 42 ...] 42 , pour l'année comptable 2014, pour ce qui concerne la contribution 2014] 32 [ 42 , [ 46 ...] 46 pour l'année comptable 2015, pour ce qui concerne la contribution 2015] 42 [ 46 , [ 56 ...] 56 pour l'année comptable 2016, pour ce qui concerne la contribution 2016] 46 [ 56 ] 56 , [ 62 ...] 62 pour l'année comptable 2017, pour ce qui concerne la contribution 2017 [ 62 , [ 69 ...] 69 pour l'année comptable 2018, pour ce qui concerne la contribution 2018] 62 [ 69 , pour l'année comptable 2019, pour ce qui concerne la contribution 2019] 69 [ 75 , [ 82 ...] 82 pour l'année comptable 2020, pour ce qui concerne la contribution 2020] 75 [ 88 , pour l'année comptable 2021, pour ce qui concerne la contribution 2021, [ 93 pour l'année comptable 2022, pour ce qui concerne la contribution 2022, [ 99 pour l'année comptable 2023, pour ce qui concerne la contribution 2023, [ 104 pour l'année comptable 2024, pour ce qui concerne la contribution 2024, et pour l'année comptable 2025, pour ce qui concerne la contribution 2025] 104 ] 99 ] 93 ] 88 . 32° les contributions qui sont payées en exécution de l'article 224, § 1er/1, de la loi du 12 aout 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses [ 33 ainsi que les contributions visées à l'article 46 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux] 33 .] 21 [ 37 33° le produit de la cotisation visée à l'article 20/1, alinéa 9, de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine;] 37 [ 105 34° les montants versés en application de l'article 31septies, § 4, alinéa 3] 105 ; [ 107 35° Pour l'année 2025, ou année T, il est instauré une contribution économique à charge des demandeurs réalisant sur le marché belge un chiffre d'affaires avec des spécialités pharmaceutiques inscrites dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables. Le montant de cette contribution s'élève à 1,48 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2024, ou année T-1. Les modalités concernant la déclaration des chiffres d'affaires et le recouvrement par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sont identiques à celles reprises au 15°, à l'exception de la régularisation prévue à l'alinéa 7. Ce montant est versé avant le 1er novembre 2025 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " Contribution économique 2025 ". Les recettes qui résultent de cette contribution économique sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2025. "] 107 (Lorsque les suppléments de cotisations ou de primes, les recettes et retenues mentionnes à l'alinéa 1er, 8°, 9° et 13°, découlent d'assurances souscrites auprès d'un assureur étranger, le Roi fixe les modalités de perception de ces ressources et définit, dans ce cadre, la mission des représentants visés aux articles 178 du [ 35 Code des droits et taxes divers] 35
(...).) [ 35 Afin de disposer des informations nécessaires à la perception de ces suppléments de cotisations ou de primes, de ces recettes et retenues, l'Institut peut faire appel à la coopération administrative instaurée dans le domaine fiscal, entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne, telle que visée à l'article 211bis du Code des droits et taxes divers.] 35 <L 1999-01-25/32, art. 135, 038; En vigueur : 16-02-1999> <L 2006-12-27/32 , art. 252, 126; En vigueur : 01-01-2006>
(Par dérogation à l'article 21bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'Institut a le droit, dans le cadre de sa mission de contrôle sur la perception des suppléments de cotisations ou de primes, des recettes et retenues mentionnés à l'alinéa 1er 8°, 9° et 13°, d'obtenir des informations de l'Office de contrôle des assurances.) <L 1999-12-24/36, art. 52, 046; En vigueur : 10-01-2000>
(Le recouvrement des suppléments de cotisations ou de primes, des recettes et retenues dus en vertu de l'alinéa 1er, 8°, 9° et 13°, peut s'effectuer a l'intervention de l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.) <L 1999-12-24/36, art. 53, 046; En vigueur : 10-01-2000> [ 23 Alinéa 5 abrogé.] 23 [ 23 Alinéa 6 abrogé.] 23 Les créances de l'Institut sur les suppléments de cotisations ou de primes, les recettes et retenues, dus en vertu de l'alinéa 1er, 8°, 9° et 13°, se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle ces suppléments, recettes et retenues ont été versés à l'Institut ou remboursés par lui. [ 23 Les actions intentées par les organismes débiteurs, contre l'Institut, en répétition des suppléments et recettes indus, visés à l'alinéa 1er, 8° et 13°, se prescrivent par cinq ans à partir de la date à laquelle le supplément ou la recette ont été versés à l'Institut.] 23 La prescription des actions visées [ 23 aux alinéas 5 et 6] 23 est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil; 2° par une lettre recommandée adressée par l'Institut à l'organisme payeur ou par une lettre recommandée adressée par l'organisme payeur à l'Institut.] <L 2004-07-09/30 , art. 178, 097; En vigueur : 01-01-2005> ---------- ( 1 )<L 2009-06-17/01 , art. 13, 162; En vigueur : 06-07-2009> ( 2 )<L 2009-06-17/01 , art. 15, 162; En vigueur : 06-07-2009> ( 3 )<L 2009-12-23/04 , art. 46, 168; En vigueur : 09-01-2010> ( 4 )<L 2009-12-23/04 , art. 47, 168; En vigueur : 09-01-2010> ( 5 )<L 2009-12-23/04 , art. 48, 168; En vigueur : 09-01-2010> ( 6 )<L 2009-12-23/04 , art. 49, 168; En vigueur : 09-01-2010> ( 7 )<L 2009-12-10/35 , art. 51, 170; En vigueur : 10-01-2010> ( 8 )<L 2010-04-28/01 , art. 103, 173; En vigueur : 01-01-2010> ( 9 )<L 2010-04-26/07 , art. 55, 175; En vigueur : 01-03-2010> ( 10 )<L 2010-12-29/01 , art. 108, 180; En vigueur : 10-01-2011> ( 11 )<L 2010-12-29/01 , art. 109, 180; En vigueur : 10-01-2011> ( 12 )<L 2011-12-28/01 , art. 12, 189; En vigueur : 09-01-2012> ( 13 )<L 2011-12-28/01 , art. 13, 189; En vigueur : 09-01-2012> ( 14 )<L 2011-12-28/01 , art. 14, 189; En vigueur : 09-01-2012> ( 15 )<L 2012-02-17/01 , art. 7, 190; En vigueur : 27-02-2012> ( 16 )<L 2012-06-22/02 , art. 127, 195; En vigueur : 08-07-2012> ( 17 )<L 2012-12-27/06 , art. 2, 198; En vigueur : 10-01-2013> ( 18 )<L 2012-12-27/06 , art. 3, 198; En vigueur : 10-01-2013> ( 19 )<L 2012-12-27/06 , art. 4, 198; En vigueur : 10-01-2013> ( 20 )<L 2012-12-27/06 , art. 6, 198; En vigueur : 10-01-2013> ( 21 )<L 2012-12-27/06 , art. 9, 198; En vigueur : 10-01-2013> ( 22 )<L 2013-03-13/01 , art. 3,1°, 201; En vigueur : 01-01-2013> ( 23 )<L 2013-03-13/01 , art. 3,2°-3,7°, 201; En vigueur : 01-01-2014> ( 24 )<L 2013-06-28/04 , art. 26, 204; En vigueur : 11-07-2013> ( 25 )<L 2013-06-28/04 , art. 27, 204; En vigueur : 11-07-2013> ( 26 )<L 2013-06-28/04 , art. 31, 204; En vigueur : 11-07-2013> ( 27 )<L 2013-12-26/09 , art. 27, 211; En vigueur : 10-01-2014> ( 28 )<L 2013-12-26/09 , art. 28, 211; En vigueur : 10-01-2014> ( 29 )<L 2013-12-26/09 , art. 29, 211; En vigueur : 10-01-2014> ( 30 )<L 2013-12-26/09 , art. 30, 211; En vigueur : 10-01-2014> ( 31 )<L 2013-12-26/09 , art. 31, 211; En vigueur : 10-01-2014> ( 32 )<L 2013-12-26/09 , art. 32, 211; En vigueur : 10-01-2014> ( 33 )<L 2013-12-15/18 , art. 48, 212; En vigueur : 01-01-2014> ( 34 )<L 2014-01-29/11 , art. 9, 215; En vigueur : 01-01-2014> ( 35 )<L 2014-04-10/23 , art. 2, 218; En vigueur : 10-05-2014> ( 36 )<L 2014-04-10/23 , art. 65, 218; En vigueur : 10-05-2014> ( 37 )<L 2014-04-10/23 , art. 69, 218; En vigueur : 10-05-2014> ( 38 )<L 2014-05-05/01 , art. 17, 219; En vigueur : 01-01-2015> ( 39 )<L 2014-12-19/07 , art. 148, 227; En vigueur : 08-01-2015> ( 40 )<L 2014-12-19/07 , art. 149, 227; En vigueur : 08-01-2015> ( 41 )<L 2014-12-19/07 , art. 150, 227; En vigueur : 08-01-2015> ( 42 )<L 2014-12-19/07 , art. 151, 227; En vigueur : 08-01-2015> ( 43 )<L 2015-12-26/03 , art. 84, 232; En vigueur : 09-01-2016> ( 44 )<L 2015-12-26/03 , art. 85, 232; En vigueur : 09-01-2016> ( 45 )<L 2015-12-26/03 , art. 86, 232; En vigueur : 09-01-2016> ( 46 )<L 2015-12-26/03 , art. 87, 232; En vigueur : 09-01-2016> ( 47 )<L 2016-03-18/03 , art. 124, 236; En vigueur : 01-04-2016> ( 48 )<L 2016-12-18/02 , art. 16, 243; En vigueur : 06-01-2017> ( 49 )<L 2016-12-18/02 , art. 17, 243; En vigueur : 06-01-2017> ( 50 )<L 2016-12-18/02 , art. 18, 243; En vigueur : 06-01-2017> ( 51 )<L 2016-12-18/02 , art. 19, 243; En vigueur : 06-01-2017> ( 52 )<L 2016-12-18/02 , art. 20, 243; En vigueur : 06-01-2017> ( 53 )<L 2016-12-25/01 , art. 7, 244; En vigueur : 08-01-2017> ( 54 )<L 2016-12-25/01 , art. 8, 244; En vigueur : 08-01-2017> ( 55 )<L 2016-12-25/01 , art. 9, 244; En vigueur : 08-01-2017> ( 56 )<L 2016-12-25/01 , art. 10, 244; En vigueur : 08-01-2017> ( 57 )<L 2017-04-18/07 , art. 42, 247; En vigueur : 01-01-2017> ( 58 )<L 2014-12-19/07 , art. 167, 227; En vigueur : 01-05-2017> ( 59 )<L 2017-12-25/01 , art. 20, 253; En vigueur : 08-01-2018> ( 60 )<L 2017-12-25/01 , art. 21, 253; En vigueur : 08-01-2018> ( 61 )<L 2017-12-25/01 , art. 22, 253; En vigueur : 08-01-2018> ( 62 )<L 2017-12-25/01 , art. 23, 253; En vigueur : 08-01-2018> ( 63 )<L 2017-12-17/17 , art. 21, 254; En vigueur : 01-01-2018> ( 64 )<L 2018-02-18/07 , art. 24, 255; En vigueur : 30-06-2018> ( 65 )<L 2018-12-21/49 , art. 72, 262; En vigueur : 01-01-2019> ( 66 )<L 2018-12-21/49 , art. 78, 262; En vigueur : 27-01-2019> ( 67 )<L 2018-12-21/49 , art. 79, 262; En vigueur : 27-01-2019> ( 68 )<L 2018-12-21/49 , art. 80, 262; En vigueur : 27-01-2019> ( 69 )<L 2018-12-21/49 , art. 81, 262; En vigueur : 27-01-2019> ( 70 )<L 2018-12-06/23 , art. 26, 265; En vigueur : 27-03-2019> ( 71 )<L 2019-04-07/29 , art. 5, 269; En vigueur : 07-06-2019> ( 72 )<L 2019-12-20/17 , art. 3, 276; En vigueur : 10-01-2020> ( 73 )<L 2019-12-20/17 , art. 3, 276; En vigueur : 10-01-2020> ( 74 )<L 2019-12-20/17 , art. 4, 276; En vigueur : 10-01-2020> ( 75 )<L 2019-12-20/17 , art. 5, 276; En vigueur : 10-01-2020> ( 76 )<L 2020-05-04/19 , art. 12, 282; En vigueur : 01-07-2020> ( 77 )<AR 33 2020-06-23/02 , art. 1, 283; En vigueur : 26-06-2020> ( 78 )<L 2020-12-20/09 , art. 27, 285; En vigueur : 09-01-2021> ( 79 )<L 2020-12-20/09 , art. 28, 285; En vigueur : 09-01-2021> ( 80 )<L 2020-12-20/09 , art. 29, 285; En vigueur : 09-01-2021> ( 81 )<L 2020-12-20/09 , art. 30, 285; En vigueur : 09-01-2021> ( 82 )<L 2020-12-20/09 , art. 31, 285; En vigueur : 09-01-2021> ( 83 )<L 2021-06-21/02 , art. 10, 288; En vigueur : 01-01-2021> ( 84 )<L 2021-12-27/01 , art. 67, 291; En vigueur : 10-01-2022> ( 85 )<L 2021-12-27/01 , art. 68, 291; En vigueur : 10-01-2022> ( 86 )<L 2021-12-27/01 , art. 69, 291; En vigueur : 10-01-2022> ( 87 )<L 2021-12-27/01 , art. 70, 291; En vigueur : 10-01-2022> ( 88 )<L 2021-12-27/01 , art. 71, 291; En vigueur : 10-01-2022> ( 89 )<L 2022-12-26/01 , art. 63, 309; En vigueur : 09-01-2023> ( 90 )<L 2022-12-26/01 , art. 64, 309; En vigueur : 09-01-2023> ( 91 )<L 2022-12-26/01 , art. 65, 309; En vigueur : 09-01-2023> ( 92 )<L 2022-12-26/01 , art. 66, 309; En vigueur : 09-01-2023> ( 93 )<L 2022-12-26/01 , art. 67, 309; En vigueur : 09-01-2023> ( 94 )<L 2023-05-04/04 , art. 2, 311; En vigueur : 01-01-2023> ( 95 )<L 2023-12-22/06 , art. 114, 317; En vigueur : 01-01-2024> ( 96 )<L 2023-12-22/06 , art. 119, 317; En vigueur : 08-01-2024> ( 97 )<L 2023-12-22/06 , art. 120, 317; En vigueur : 08-01-2024> ( 98 )<L 2023-12-22/06 , art. 121, 317; En vigueur : 08-01-2024> ( 99 )<L 2023-12-22/06 , art. 122, 317; En vigueur : 08-01-2024> ( 100 )<L 2024-05-18/13 , art. 22, 324; En vigueur : 01-01-2025> ( 101 )<L 2024-12-20/03 , art. 2, 331; En vigueur : 01-01-2025> ( 102 )<L 2024-12-20/03 , art. 3, 331; En vigueur : 01-01-2025> ( 103 )<L 2024-12-20/03 , art. 4, 331; En vigueur : 01-01-2025> ( 104 )<L 2024-12-20/03 , art. 5, 331; En vigueur : 01-01-2025> ( 105 )<L 2024-05-12/03 , art. 29, 335; En vigueur : 01-01-2026> ( 106 )<L 2025-12-18/06 , art. 115, 337; En vigueur : 09-01-2026> ( 107 )<L 2025-12-18/06 , art. 116, 337; En vigueur : 09-01-2026> ( 108 )<L 2025-12-19/21 , art. 7, 340; En vigueur : 01-01-2026> ( 109 )<L 2025-12-19/21 , art. 8, 340; En vigueur : 01-01-2026> ( 110 )<L 2025-12-19/21 , art. 9, 340; En vigueur : 01-01-2026> ( 111 )<L 2025-12-19/21 , art. 11, 340; En vigueur : 01-01-2026>