(02)(27)(1987022077)27 FEVRIER 1987. - Loi relative aux allocations aux [personnes handicapées]. <Intitulé modifié par L 2002-12-24/31, art. 115, 018; En vigueur : 01-07-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 29-04-2026)#
(02)(27)(1987022077)(article)(2)Article 2#
Art. 2 .<L 2002-12-24/31, art. 117, 018; En vigueur : 01-07-2003 et modifié par L 2004-07-09/30, art. 156, 023; En vigueur : 01-07-2004> § 1er. L'allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée qui est âgée d'au moins [ 1 18] 1 ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, [ 2 n'a pas atteint l'âge légal de la pension visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions] 2 , dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail. Le marché général du travail ne comprend pas les entreprises de travail adapté. § 2. L'allocation d'intégration est accordée à la personne handicapée qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée d'au moins [ 1 18] 1 ans et [ 2 n'a pas atteint l'âge légal de la pension visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions] 2 , dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi. § 3. L'allocation pour l'aide aux personnes âgées est accordée à la personne handicapée âgée d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi. L'allocation pour l'aide aux personnes âgées n'est pas accordée à la personne handicapée qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration. ---------- ( 1 )<L 2020-12-20/19 , art. 2, 041; En vigueur : 01-08-2020> ( 2 )<L 2025-11-13/17 , art. 2, 049; En vigueur : 01-01-2025>
(02)(27)(1987022077)(article)(6)Article 6#
Art. 6 .<L 2002-12-24/31, art. 120, 018; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. [ 4 L'allocation de remplacement de revenus s'élève par an à: 1° [ 10 6.191,01] 10 pour les personnes appartenant à la catégorie A; 2° [ 10 [ 11 9.472,26] 11 ] 10 pour les personnes appartenant à la catégorie B; 3° [ 10 12.550,16] 10 pour les personnes appartenant à la catégorie C.] 4 Le Roi détermine les personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C. § 2. Le montant de l'allocation d'intégration varie selon le degré d'autonomie et selon la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient : 1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à [ 3 908,33 EUR] 3 ; 2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à [ 3 3.004,40 EUR] 3 ; 3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à [ 3 4.778,10 EUR] 3 ; 4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à [ 3 6.943,85 EUR] 3 ; 5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 17 points au moins. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à [ 3 7.872 ,29 EUR] 3 . § 3. Le montant de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées varie en fonction du degré d'autonomie et de la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient : 1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 743,98 EUR; 2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 2.839,94 EUR; 3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 3.452,91 EUR; 4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.065,70 EUR; 5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 17 ou 18 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.994,14 EUR. § 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de quel degré, selon quels critères, de quelle manière et par qui le manque d'autonomie est établi. En matière de degré d'autonomie, le Roi peut faire une distinction suivant qu'il s'agit des personnes handicapées visées à l'article 2, § 2, ou des personnes handicapées visées à l'article 2, § 3. § 5. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants fixés dans le présent article. ---------- ( 1 )<AR 2015-09-16/02 , art. 1, 032; En vigueur : 01-09-2015> ( 2 )<AR 2017-08-03/05 , art. 1, 035; En vigueur : 01-09-2017> ( 3 )<AR 2018-07-15/06 , art. 1, 037; En vigueur : 01-07-2018> ( 4 )<L 2018-09-02/07 , art. 2, 038; En vigueur : 01-07-2018> ( 5 )<AR 2019-06-12/03 , art. 1, 039; En vigueur : 01-07-2019> ( 6 )<AR 2019-06-12/03 , art. 2, 039; En vigueur : 01-01-2020> ( 7 )<AR 2021-01-14/26 , art. 1, 042; En vigueur : 01-01-2021> ( 8 )<AR 2021-08-06/10 , art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2021> ( 9 )<AR 2023-01-29/10 , art. 1, 045; En vigueur : 01-07-2023> ( 10 )<AR 2023-01-29/10 , art. 2, 045; En vigueur : 01-01-2024> ( 11 )<AR 2026-04-14/09 , art. 1, 050; En vigueur : 01-01-2026>
(02)(27)(1987022077)(article)(12)Article 12#
Art. 12 . § 1er. (En cas d'admission (de la personne handicapée) dans une institution, totalement ou partiellement à charge des pouvoirs publics, d'un service public ou d'un organisme de sécurité sociale, le paiement est, dans les conditions que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suspendu (pour 28 pour cent) pour l'allocation d'intégration (...).) <L 1989-12-22/31, art. 134, 003; En vigueur : 01-11-1989> <L 2002-12-24/31, art. 128, 017; En vigueur : 01-01-2003> <L 2002-12-24/31, art. 115, 018; En vigueur : 01-07-2003> <L 2007-04-27/35 , art. 38, 025; En vigueur : 01-06-2007> § 2. (Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels les allocations visées à l'article 1er sont totalement ou partiellement suspendues à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans les établissements de défense sociale, ainsi que la durée de la suspension.) <L 2002-12-24/31, art. 128, 017; En vigueur : 01-01-2003>