(06)(29)(1981001048)29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 01-06-2026)#
(06)(29)(1981001048)(article)(38)Article 38#
Art. 38 .(REGION FLAMANDE)<ARN96 28-9-1982, art. 1.> § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23. [ 60 Les cotisations visées à l'article 38, § 3, 1° ou 2° ou 3°, et § 3bis, ne sont pas dues sur la partie du salaire de base qui dépasse un montant limite trimestriel. Ce montant limite est augmenté de 2 % pour chaque augmentation des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale, résultant de la liaison à l'index visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1999 précitée, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel ces plafonds salariaux sont augmentés ou, si cette augmentation coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'on entend par le concept de salaire de base et détermine également le montant limite. Si le dépassement se produit suite à plusieurs occupations, comme prévu à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, chez un même employeur, alors le montant limite est réparti proportionnellement entre les occupations selon la proportion du salaire de base de l'occupation au cours du trimestre et le salaire de base global de l'ensemble de toutes les occupations du travailleur au cours du trimestre.] 60 [ 63 Les dispositions des alinéas 2 à 4 ne s'appliquent pas au salaire des sportifs rémunérés ou des coureurs cyclistes professionnels employés par les employeurs visés à l'article 353bis/16 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.] 63 § 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixes comme suit : 1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémunération, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; (Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine le taux est porté à 8,50 p.c.) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 1°> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; En vigueur : 01-01-2003> 2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités); (pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 0,15 p.c.;) <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; En vigueur : 01-01-2003> 3° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée > 4° (3,55 p.c.) du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé). <L 1992-06-26/30, art. 11, 023; En vigueur : 01-07-1992> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée >
(5° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour des ouvriers mineurs et assimilés;) <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; En vigueur : 01-01-2003> § 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit : 1° [ 22 Une cotisation patronale de base de 24,92 % est due pour tous les travailleurs, à l'exception de ceux visés aux 2° et 3° ci-dessous. Pour les catégories de travailleurs pour lesquels l'application de la loi est limitée sur la base de l'article 2, § 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la cotisation patronale due est calculée en déduisant pour chaque régime non applicable le taux de cotisation correspondant. Les différents taux de cotisation sont repris au 4° ci-dessous;] 22 2° [ 22 Pour les travailleurs occupés par une personne privée qui organise un établissement d'enseignement, un service d'orientation scolaire et professionnelle ou un centre psycho-médico-social et qui ne sont pas payés avec des moyens propres, ou sont membres du personnel académique d'une université, et pour ceux employés par l'Etat, les communautés, les régions, y compris les organismes d'intérêt public et les entreprises publiques autonomes qui en dépendent, à l'exception des entreprises publiques autonomes visées par l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, une cotisation patronale de base de 24,82 % est due. Si toutefois ils sont soumis à l'application des articles 7, 8, 9 ou 11 à 14 inclus de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qu'ils sont nommés ou qu'ils se trouvent dans un lien statutaire, une cotisation patronale de base de 17,82 % est due. Le même pourcentage est d'application pour les personnes qui remplissent les conditions de l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Pour les catégories de travailleurs pour lesquels l'application de la loi est limitée sur la base de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la cotisation patronale due est calculée en déduisant pour chaque régime non applicable le taux de cotisation correspondant. Les différents taux de cotisation sont repris au 4° ci-dessous;] 22 3° [ 22 Pour les travailleurs occupés par les administrations provinciales et locales [ 34 ...] 34 , une cotisation patronale de base de 23,07 % est due. Pour les catégories de travailleurs pour lesquels l'application de la loi est limitée sur la base de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la cotisation patronale due est calculée en déduisant pour chaque régime non applicable le taux de cotisation correspondant. Les différents taux de cotisation sont repris au 4° ci-dessous;] 22 4° [ 22 En ce qui concerne l'application in fine des 1°, 2° et 3°, les taux de cotisations sont fixés comme suit : Pensions : 8,86 % Indemnités AMI 2,35 % Chômage : 1,46 % Soins de santé : 3,80 % Maladies professionnelles : 1,00 % Accidents du travail : 0,30 %;] 22 5° [ 34 0,17 % du montant de la rémunération du travailleur destiné au régime des maladies professionnelles dans le secteur public; cette cotisation visée à l'article 56, 3°, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, est due par chaque employeur visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. La cotisation patronale visée à l'alinéa 1er n'est cependant pas due pour les personnes visées aux articles 17 et 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] 34 6° [ 22 ...] 22 ; 7° [ 22 ...] 22 ; 8° en ce qui concerne les travailleurs manuels (et les personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent), (16,27) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des (vacances légales) des travailleurs manuels. Une part de (10,27) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. <L 2001-05-22/36, art. 9, 050; En vigueur : 01-01-2001> <AR 2001-06-10/58, art. 9, 052; En vigueur : 01-01-2003> <L 2002-12-24/31, art. 174, 058; En vigueur : 01-07-2003> [ 26 Le taux de cotisation de 16,27 p.c. visé à la première phrase est remplacé par les taux suivants : - 16,10 p.c. à partir du 2nd trimestre 2015; - 15,92 p.c. à partir du 1er trimestre 2016; - 15,88 p.c. à partir du 1er trimestre 2017; - 15,84 p.c. à partir du 1er trimestre 2018.] 26 [ 11 Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres réduire le taux de la cotisation visée à l'alinéa 1er, selon les modalités qu'Il détermine [ 49 dans la mesure où les conditions cumulatives suivantes sont réunies: 1° la valeur nominale totale des mesures notifiées en tant que montant d'aide limité au sens de la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée en dernier lieu le 28 janvier 2021, reste inférieure au plafond global de 1,8 million d'euros par entreprise; 2° l'entreprise n'est pas, au 31 décembre 2019, une "entreprise en difficulté" telle que définie à l'article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité] 49 .] 11 [ 49 Par dérogation à l'alinéa 3, 2°, le remplacement du taux de cotisation peut être octroyé à des micro ou petites entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité en vertu du Livre XX du Code de Droit économique et n'ont pas bénéficié d'une aide au sauvetage dont le prêt n'est pas remboursé ou la garantie n'est pas levée au 15 juin 2021 ou d'une aide à la restructuration dont le plan n'est pas achevé au 15 juin 2021. Pour les employeurs pour lesquels l'application de l'alinéa 3 génère une diminution de cotisations d'un montant qui, cumulé aux montants des mesures déjà notifiées en tant que montant d'aide limité au sens de la communication de la Commission du 19 mars 2020, est égal ou supérieur au plafond global visé à l'alinéa 3, 1°, les taux de 5,57 p.c. et de 0,00 p.c. sont respectivement portés à 15,84 p.c. et 10,27 p.c. pour les rémunérations qui, si les taux de cotisation visés aux alinéas 1 et 2 avaient été d'application, excèdent la masse salariale prise en compte pour le calcul du plafond global de 1,8 million d'euros. Les montants dus en application de l'alinéa précédent sont versés à l'Office national au plus tard le 30ème jour qui suit celui de la publication au Moniteur belge de la loi du 23 novembre 2021 modifiant les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 et modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.] 49 9° [ 12 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur; cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971 [ 13 à l'exception : 1° des contractuels subventionnés visés au chapitre II du titre III de loi-programme du 30 décembre 1988. 2° des contractuels subventionnés visés à l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; 3° des travailleurs contractuels en remplacement de statutaires qui bénéficient d'une interruption de la carrière professionnelle, instaurée par les articles 99 à 107 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales; 4° des travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public; 5° des travailleurs contractuels en remplacement des membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public; 6° des travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.] 13 Sont dispensés de cette cotisation les employeurs qui occupaient en moyenne moins de 10 travailleurs durant une période de référence à déterminer. Cette période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence sont à déterminer par le Roi. La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, n'est également pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu par l'article 35 de la loi du 29 juin 1981. Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2. Pour l'application de ce point du présent alinéa, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour une cause légitime conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle. 10° 1,00 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés. [ 22 11° 1,40 % du montant de la rémunération du travailleur; cette cotisation spéciale est due par chaque employeur pour les travailleurs qui répondent aux critères du 2°, alinéa 2.] 22 A l'exception du 9°, le Roi détermine pour l'application de l'alinéa 1er, ce qu'il faut entendre par " travailleurs ".] 12 [ 18 ...] 18 (§ 3bis. (Il est instauré une cotisation de modération salariale égale à la somme de 5,67 % de la rémunération du travailleur et de 5,67 % du montant des [ 31 cotisation patronale de base due] 31 .) <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-1989> [ 31 Le taux obtenu conformément à l'alinéa 1er est augmenté de 0,40 pct. si le travailleur [ 45 qui n'appartient pas à la catégorie 1 ou à la catégorie 3 telle que définie à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002,] 45 tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971.] 31 [ 45 Pour les catégories 1 et 3 telle que définie à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la cotisation de modération salariale est égale à la somme de 4,27 % du montant de la rémunération du travailleur et de 4,27 % du montant de la cotisation patronale de base due à partir du 1er janvier 2018.] 45
(La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° à 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, exclure également d'autres travailleurs, dans les conditions qu'Il fixe ou prévoir des modalités particulières de calcul de la cotisation due par les employeurs pour certains travailleurs.) <L 1988-12-30/31, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-1989> (Par dérogation à l'[ 45 alinéa 4] 45 , la cotisation de modération salariale est due également par les institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et par les institutions visées à l'article 46 de la même loi, pour tous leurs membres du personnel.
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office National de sécurité sociale, les modalités particulières de calcul de la cotisation de modération salariale due à l'Office National de sécurité sociale pour le personnel visé à l'alinéa précédent.) <L 1988-12-30/31, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-1989> La cotisation de modération salariale est également due par la [ 20 HR Rail] 20 pour son personnel qui n'est pas visé par l'alinéa précédent. <AR 2004-10-18/32, art. 23, 062 ; En vigueur : 01-01-2005>
(Le produit de la cotisation de modération salariale est utilisé pour le financement des régimes de la Gestion globale, vises à l'article 21, § 2.) <AR 1997-08-08/42, art. 10, 037; En vigueur : 01-07-1997> (Pour les affiliés de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues [ 23 ...] 23 la cotisation pour les maladies professionnelles, visée par l'article 18bis de [ 23 l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1re de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales] 23 .) <L 1989-07-06/30, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-1987> [ 31 Pour l'application du présent paragraphe, la cotisation visée au § 3, alinéa 1er, 9°, et la cotisation pour la fermeture d'entreprises sont ajoutées à la cotisation patronale de base.] 31 [ 45 La diminution du taux visée à l'alinéa 3 n'est pas d'application à ces cotisations.] 45 [ 23 ...] 23 .
(...) <Alinéa abrogé par L 2001-07-19/38, art. 12, 051; En vigueur : 28-07-2001> (§ 3ter. [ 16 A.] 16
(A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86 p.c.), calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré. <L 1992-06-26/30, art. 57, 023, En vigueur : 01-07-1992> Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de [ 17 8,86 p.c.] 17 : 1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré; 2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre; 3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989. [ 15 4° les versements d'avantages extra-légaux en matière de pension ou de décès prématuré auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un organisme de pension visées à l'article 2, § 1er, ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou à une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, qui ont été effectués conformément aux articles 515septies et 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où les versements ont trait à des années de service qui ont été prestées avant le 1er janvier 1989.] 15 Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3° [ 15 et 4°] 15 , sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988.) <L 1989-12-22/31, art. 272, 017; En vigueur : 09-01-1990> L'Office national de sécurité sociale est chargé, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation. Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.
(Le produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2).) <L 1988-12-30/31, art. 152, 014; En vigueur : 15-01-1989> <L 1999-01-25/32, art. 53, 043; En vigueur : 16-02-1999> [ 16 B. Dans le cas d'un régime sectoriel de pension complémentaire, l'organisateur de ce régime de pension est le débiteur de la cotisation spéciale de 8,86 %, visée au A. Celle-ci est due par l'organisateur sur tous les versements effectués par les employeurs qui relèvent du secteur d'activité concerné, en vue d'allouer aux membres de leur personnel qui tombent dans ce secteur d'activité, ou à leur(s) ayant(s) droit, des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré. L'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire est, pour ce qui est de cette cotisation spéciale, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance. Le produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2. L'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire choisit un des deux modes de perception de la cotisation spéciale suivants : 1° après la perception par lui-même de l'ensemble des paiements des employeurs qui participent au régime sectoriel de pension complémentaire, il prélève la somme de la cotisation spéciale sur ces paiements et la vire à l'organisme de perception, conformément au point B, alinéa 2, ou; 2° il conclut une convention avec l'organisme de perception laquelle stipule que celui-ci perçoit des employeurs qui participent à ce régime de pension, au nom de l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire, l'ensemble des paiements qu'ils doivent effectuer dans le cadre de ce régime de pension, que l'organisme de perception prélève la cotisation spéciale sur ces paiements, au nom de l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire, et que l'organisme de perception en reverse le solde, après avoir prélevé la cotisation spéciale, à l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire.] 16 § 3quater. (1° Une cotisation de solidarité est due par l'employeur qui met à la disposition de son travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule également destiné à un usage autre que strictement professionnel et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule.
(Est présumé être mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule, sauf si l'employeur démontre soit que l'usage autre que strictement professionnel est exclusivement le fait d'une personne qui ne ressort pas au champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salaries, soit que l'usage du véhicule est strictement professionnel.) <L 2006-07-20/38, art. 31, 070; En vigueur : 01-07-2005> Par " véhicule ", il faut entendre les véhicules [ 27 ordinaires] 27 appartenant aux catégories M1 et N1 telles que définies dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. [ 27 N'entrent pas dans la catégorie des véhicules ordinaires les véhicules dits utilitaires correspondant à la qualification de camionnettes au sens de l'article 65 du CIR 1992.] 27 Par " un usage autre que strictement professionnel ", il faut entendre notamment le trajet entre le domicile et le lieu [ 27 fixe] 27 de travail qui est parcouru individuellement, l'usage privé et le transport collectif des travailleurs [ 27 , à l'exclusion du trajet entre le domicile et le lieu fixe de travail lorsqu'il est réalisé avec un véhicule dit utilitaire. Par lieu fixe de travail on entend l'endroit où le travailleur fournit effectivement des prestations d'une certaine ampleur et où le travailleur se rend au moins 40 jours par an, que ces jours soient consécutifs ou non. L'usage privé d'un véhicule dit utilitaire n'est pas présumé, mais peut toutefois être constaté par les services d'inspection compétents.] 27 Par " travailleur ", il faut entendre toute personne visée par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs occupée par un employeur, ainsi que les personnes exclues de la loi précitée mais occupées soit dans les liens d'un contrat de travail, soit selon des modalités similaires celles d'un contrat de travail. 2° En cas de mise à disposition d'un véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs, la cotisation de solidarité fixée par le présent article est due sauf s'il s'agit d'un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage : a) soit d'un véhicule appartenant la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule; lorsque le véhicule utilisé comprend moins de trois places ou si l'espace réservé au transport de personnes est constitué d'une seule banquette ou d'une seule rangée de sièges, il suffit qu'outre le conducteur, au moins un autre travailleur de l'entreprise soit présent pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur; b) soit d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 comprenant au moins cinq places, non compris le siège du conducteur, et au maximum huit places, non compris le siège du conducteur; dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies : i) outre le conducteur, au moins trois travailleurs de l'entreprise sont habituellement présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur, ii) le véhicule doit être identifié, conformément la procédure définie par le Roi sur proposition du Conseil national du travail ou, à défaut de proposition du Conseil national du Travail formulée avant le 15 février 2006, sur proposition formulée avant le 1er avril 2006 par la commission paritaire dont dépend l'employeur, au niveau de l'entreprise, comme étant affecté au transport collectif des travailleurs de l'entreprise et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule. A défaut de proposition formulée par le Conseil national du Travail et la commission paritaire dont dépend l'employeur, dans les délais prévus par la phrase précédente, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, définir la procédure d'identification. 3° Le montant de cette cotisation est fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule tel que déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité. Cette cotisation mensuelle, qui ne peut être inférieure à 20,83 euros, est fixée forfaitairement comme suit : Pour les véhicules à essence : ((Y x 9 euros) - 768) : 12; Pour les véhicules au diesel : ((Y x 9 euros) - 600) : 12; Y étant le taux d'émissions de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules. [ 50 Les cotisations mensuelles, telles qu'établies dans les alinéas précédents, ainsi que dans le 4° et le 7°, sont augmentées comme suit : a) la cotisation calculée : multipliée par un facteur de 2,25 à partir du 1er juillet 2023, par un facteur de 2,75 à partir du 1er janvier 2025, par un facteur de 4,00 à partir du 1er janvier 2026 et par un facteur de 5,50 à partir du 1er janvier 2027 ; b) la cotisation minimale : passer à 23,41 à partir du 1er janvier 2025, à 25,99 à partir du 1er janvier 2026, à 28,57 à partir du 1er janvier 2027 et à 31,15 à partir du 1er janvier 2028. Les augmentations visées à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er juillet 2023.] 50 4° Les véhicules à propulsion électrique sont soumis à la cotisation mensuelle minimale visée au 3°. 5° Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 182 gr/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 165 gr/km. 6° Le 5° ne s'applique pas en cas de transformation d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 en véhicule de la catégorie N1. Dans ce cas, la cotisation de solidarité est calculée sur la base du taux d'émission de CO2 du véhicule comme s'il appartenait à la catégorie M1. 7° Les employeurs qui mettent à disposition des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié [ 50 , au gaz naturel ou méthane] 50 installé conformément aux dispositions légales en vigueur sont soumis une cotisation de solidarité déterminée comme suit :
((Y x 9 euros) - 990) : 12; Y étant le taux d'émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules. 8° Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ou diminuer ces montants. Cet arrêté doit être confirmé par une loi dans un délai de neuf mois à dater de la publication de l'arrêté. A défaut de confirmation dans le délai précité, l'arrêté cesse de produire ses effets le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le délai de confirmation expire. 9° Le montant de la cotisation de solidarité déterminé sous 3° [ 50 , sous 7°] 50 et sous 8° est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2004 (114,08). Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2004. 10° Cette cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de Sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Le produit de la cotisation est transmis par l'Office national de Sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables. Sans préjudice de l'application des autres sanctions civiles et des dispositions pénales, l'employeur à l'égard duquel il est établi qu'il n'a pas déclaré un ou plusieurs véhicules soumis à la cotisation de solidarité ou qu'il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder le paiement de la cotisation ou partie de celui-ci, est redevable d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au double des cotisations éludées, et dont le produit est transmis par l'Office national de Sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale. Cette indemnité forfaitaire n'est pas d'application pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, pour autant que les employeurs aient déclaré les véhicules et effectué le paiement de la cotisation de solidarité y afférente le 30 juin 2006 au plus tard. [ 16 Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire, pour autant que l'employeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à l'article 38, § 3octies, alinéa 1er.] 16 [ 28 Le recours contre la décision de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale concernant l'exonération ou la réduction doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.] 28 L'administration des contributions directes ainsi que la direction de l'immatriculation des véhicules sont tenues de fournir aux personnes chargées de l'application de la législation sociale les renseignements nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Les modalités de cette transmission sont déterminées par le Roi.) <L 2006-07-20/38, art. 31, 070; En vigueur : 01-01-2005> (§ 3quinquies. A partir du 1er janvier 1999 [ 24 pour une période qui expire au 31 décembre 2014] 24 , il est instauré une cotisation de 0,05 %, à charge de l'employeur, calculée sur base de la rémunération du travailleur, visée à l'article 23. La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.) <L 1998-02-22/43, art. 54, 040; En vigueur : 13-03-1998> § 3sexies. [Les employeurs auxquels est applicable la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés [ 17 ...] 17 sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une [ 33 cotisation trimestrielle] 33 calculée sur la base d'une partie des jours de chômage temporaire qu'ils ont déclarés pour leurs travailleurs manuels et apprentis assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 [ 33 , durant une période couvrant quatre trimestres, c'est-à-dire les trois trimestres qui précèdent celui en cours et ce dernier (T-3, T-2, T-1 et T). Le premier trimestre durant lequel la cotisation trimestrielle en question est susceptible d'être due est le 1er trimestre 2017.] 33 [ 19 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, déterminer, pour les travailleurs à temps plein dont le régime de travail déclaré s'élève à moins de 5 jours par semaine, les modalités sur la base desquelles les jours déclarés sont pris en compte pour une durée équivalente correspondant à la durée normale de travail à temps plein.] 19 L'Office national de sécurité sociale (ONSS) est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation [ 19 , qui est destinée à la Gestion globale] 19 . Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations. Le montant de la cotisation est calculé par travailleur manuel ou apprenti pour lequel l'employeur était, [ 33 dans le courant du trimestre durant lequel la communication de la cotisation trimestrielle et de la cotisation des trois trimestres précédents se fait] 33 , tenu de faire parvenir une déclaration en application de l'article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969. [ 33 Le montant de la cotisation est calculé de la manière suivante : Pour la somme S = D0 + D1 + D2 + D3, la cotisation trimestrielle due est égale à D0 x Y où : D0 = le nombre de jours de chômage temporaire tel que défini à l'alinéa 1er, pour chaque ouvrier ou apprenti repris dans la déclaration trimestrielle du trimestre T; D1 = le nombre de jours de chômage temporaire tel que défini à l'alinéa 1er, pour chaque ouvrier ou apprenti repris dans la déclaration trimestrielle du trimestre T-1; D2 = le nombre de jours de chômage temporaire tel que défini à l'alinéa 1er, pour chaque ouvrier ou apprenti repris dans la déclaration trimestrielle du trimestre T-2; D3 = le nombre de jours de chômage temporaire tel que défini à l'alinéa 1er, pour chaque ouvrier ou apprenti repris dans la déclaration trimestrielle du trimestre T-3; Y = 0, si S est inférieur ou égal à 110; Y = 20, si S est supérieur à 110 et inférieur ou égal à 130; Y = 40, si S est supérieur à 130 et inférieur ou égal à 150; Y = 60, si S est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170; Y = 80, si S est supérieur à 170 et inférieur ou égal à 200; Y = 100, si S est supérieur à 200.] 33 [ 19 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après l'évaluation visée par le dernier alinéa et après avis du Conseil national du Travail, modifier les paramètres visés à l'alinéa 6. Les arrêtés pris en vertu de cet alinéa doivent être confirmés au plus tard douze mois après leur publication.] 19 [ 17 En dérogation au [ 19 sixième] 19 alinéa, le montant de la cotisation pour les employeurs qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie de la construction est calculé selon la formule suivante :] 17
(A - B) fois F où A = le nombre total de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques que l'employeur a déclarés pour chaque travailleur manuel ou apprenti assujetti aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupé au cours de l'année civile précédente; B = un nombre de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques qui ne sont pas pris en considération pour le calcul de la cotisation; ce nombre est fixé par le Roi; F = un montant forfaitaire fixé par le Roi. Le montant de la cotisation est calculé chaque année par l'ONSS et communiqué à l'employeur, sur la base des données relatives à l'année civile précédente qui ont été communiquées en application de l'article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969. En cas de réception tardive d'une ou plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière. [ 19 Sur la proposition de la commission paritaire pour la construction, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, déclarer d'application le système de calcul de la cotisation prévue à l'alinéa 6 aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire précitée.] 19 La cotisation est due avec et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale qui, sur la base de la loi précitée du 27 juin 1969, se rapportent au trimestre dans lequel le montant a été communiqué. Des modifications à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû. [ 19 L'Office national de Sécurité sociale (ONSS) est chargé de la transmission de cette recette à l'Office national des Vacances annuelles.] 19 ] <L 2004-07-09/30 , art. 286, 061; En vigueur : 01-01-2005> [ 19 Le Ministre de l'Emploi peut éventuellement, après avis de la commission consultative visée à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise sur la reconnaissance d'une entreprise en difficultés, décider dans le cadre d'une reconnaissance visée dans l'article 14 du même arrêté du 3 mai 2007, de réduire de moitié [ 33 la cotisation trimestrielle visée à l'alinéa 5 ou la cotisation annuelle visée à l'alinéa 8 pour l'année de la reconnaissance dans laquelle se trouve le trimestre de débition de ladite cotisation et éventuellement pour l'année qui suit] 33 . La direction générale des Relations collectives de travail communique immédiatement les décisions à l'Office national de Sécurité sociale et tous les trois mois au Conseil national du Travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition et après avis de la commission paritaire, prévoir une dispense temporaire [ 33 de la cotisation trimestrielle visée à l'alinéa 5 ou de la cotisation annuelle visée à l'alinéa 8 pour] 33 pour un ou plusieurs secteurs qui se trouvent dans une situation économique à risque. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité du Gestion de l'Office national de l'Emploi, ce qu'il y a lieu d'entendre par "situation économique à risque", la procédure relative à l'octroi de la dispense dérogation temporaire et son contrôle. La direction générale des Relations collectives de travail communique les décisions immédiatement à l'Office national de Sécurité sociale et tous les trois mois au Conseil national du Travail. Le Roi peut, en cas de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur la proposition ou après avis du Conseil national du Travail, prévoir une dérogation générale temporaire. [ 33 ...] 33 ] 19 (§ 3septies. [ 39 Une cotisation de solidarité est établie à charge du travailleur adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs. Elle est due sur le versement en espèces, de la prime identique au sens de l'article 2, 7/2°, et sur le versement en espèces de la prime catégorisée au sens de l'article 2, 7/3°, de la même loi.] 39 Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé. Cette cotisation est payée par l'employeur ou la société au sens de l'article 2,1°, de la même loi, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Le produit de la cotisation est transmis à l'O.N.S.S.-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.) <L 2004-12-27/30, art. 3, 063; En vigueur : 01-01-2005> (§ 3octies. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la dispense totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 3 et 3bis, de la dispense totale ou partielle de versement des cotisations retenues, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 2, 3 et 3bis, ainsi que d'un régime de cotisations forfaitaires prévu par ou en vertu de la présente loi, l'employeur ne peut se trouver dans une des situations suivantes : 1. la déclaration de sécurité sociale a été établie ou rectifiée en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou des dispositions similaires applicables par l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales; 2. la déclaration immédiate de l'emploi n'a pas été faite pour un ou plusieurs travailleurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; 3. occuper un ou plusieurs travailleurs non ressortissants de l'Espace économique européen, non titulaires d'un titre de séjour valable et d'une autorisation de travail, en violation de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers; 4. occuper un ou plusieurs travailleurs dans des conditions contraires à la dignité humaine et commettre ainsi l'infraction en matière de traite des êtres humains visée à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 5. l'employeur fait prester du travail par un travailleur pour lequel aucune cotisation due n'a été payée à l'Office national de Sécurité sociale; 6. être l'objet d'une interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale, en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités; 7. s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 cité au 6; 8. s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui ont été impliquées dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, la période pour laquelle l'employeur qui se trouve dans une des situations énoncées à l'alinéa 1er perd le bénéfice de la dispense totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale prévue par ou en vertu de la présente loi, de la dispense totale ou partielle de versement des cotisations retenues, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale en vertu de la présente loi ainsi que de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ainsi que d'un régime de cotisations forfaitaires prévu par ou en vertu de la présente loi. Le Roi peut, dans cet arrêté, prévoir que la perte du bénéfice des avantages visée à l'alinéa 1er est applicable pour le trimestre au cours duquel une des situations visées à l'alinéa 1er s'est produite ainsi que pour les 4 trimestres qui suivent. Le Roi peut également prévoir, dans cet arrêté, que la perte du bénéfice des avantages visée à l'alinéa 1er sera appliquée pour le trimestre au cours duquel une des situations visées à l'alinéa 1er s'est produite ainsi que pour les 8 trimestres qui suivent lorsqu'une de ces situations est constatée chez le même employeur dans les 24 mois qui suivent la première situation donnant lieu à application de la perte de l'avantage visée à l'alinéa 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, disposer que, pour pouvoir bénéficier de l'avantage visé à l'alinéa 1er, l'employeur ne peut pas se trouver dans une situation de non-respect, sans justification, de ses obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, déterminer les modalités d'application de cet article. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas au bonus a l'emploi régi par la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration ni à la réduction prévue à l'article 35 de la présente loi.) <L 2005-07-11/30, art. 19, 064; En vigueur : 01-07-2005> § 3novies. [ 18 Une cotisation spéciale de 33 % est due par l'employeur sur le montant des avantages non récurrents liés aux résultats accordés en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et cela à concurrence d'un plafond de [ 25 3.169 euros] 25 par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui l'occupe. Une cotisation de solidarité de 13,07 % est également due par le travailleur sur le montant visé à l'alinéa 1er et cela à concurrence du même plafond de [ 25 3.169 euros] 25 par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui occupe ce travailleur. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur avis unanime et conforme du Conseil national du travail, adapter le montant du plafond de [ 25 3.169 euros] 25 visé aux alinéas précédents. Le montant de [ 25 3.169 euros] 25 est rattaché à l'indice santé du mois de novembre 2012. A partir du 1er janvier 2013, ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de novembre 2012. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur. Les cotisations sont payées par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Le produit des cotisations est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.] 18 (§ 3decies. [ 1 L'employeur doit verser une cotisation de solidarité de 33 % sur toute somme qu'il paie en lieu et place de son travailleur ou rembourse à son travailleur, à titre de paiement d'une amende de roulage, d'une transaction ou d'une perception immédiate relative à une amende de roulage, encourue par le travailleur dans l'exercice de son contrat de travail.] 1 On entend par amende de roulage, visée à l'alinéa premier : 1° les amendes de roulage découlant d'une infraction grave à la circulation (infractions du troisième et quatrième degré) et les amendes de roulage de minimum 150 euros venant d'une infraction de vitesse; 2° les amendes de roulage à la suite d'une infraction légère à la circulation (infractions du premier et deuxième degré) et les amendes de roulage de moins de 150 euros venant d'une infraction de vitesse. Un montant de 150 euros sur base annuelle est dans ce cas dispensé de la cotisation de solidarité. La cotisation de solidarité n'est pas due sur les amendes de roulage venant du matériel roulant et de la conformité du chargement. La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés. Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance, sont applicables.) <L 2008-12-22/33 , art. 219, 081; En vigueur : 01-01-2009> [ 15 § 3undecies. Une cotisation spécifique à charge des employeurs de 0,02 p.c. est due par les employeurs qui tombent sous l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. L'Office national de sécurité sociale est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.] 15 [ 19 § 3duodecies. [ 35 A. Pour chaque travailleur concerné, l'organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale est redevable au quatrième trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale dans les conditions et limites suivantes. Une cotisation spéciale est due pour un travailleur déterminé lorsque, pour ce travailleur, la différence entre les montants X et Y tels que déterminés comme suit est positive. X correspond à la somme des montants suivants : 1° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de re-traite ou de survie au profit du travailleur au cours de l'année qui précède l'année de cotisation, majorés, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la loi précitée du 28 avril 2003, aux moments prévus par cet article 24. Par pension complémentaire de retraite ou de survie, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise. A défaut d'un compte relatif à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie au profit dudit travailleur, est pris en compte le montant de la variation des réserves acquises afférente à la pension complémentaire de retraite ou de survie. Le montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises calculées au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sauf si le règlement de pension ou la convention de pension prévoit une date différente pour le recalcul des prestations, auquel cas, les réserves acquises susmentionnées sont calculées respectivement à la plus proche date de recalcul au cours de l'année qui précède l'année de cotisation et au cours de l'année qui précède cette année. Lorsque les réserves acquises ne sont pas calculables aux moments prévus à l'alinéa précédent en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite ou de survie du travailleur, elles doivent être calculées comme suit : a) les réserves acquises qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation (n-1) ou qui suit la date de recalcul de l'année qui précède l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier; b) les réserves acquises qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation ou qui précède la date de recalcul de l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier. Avant d'effectuer la différence précitée, les réserves acquises normalement calculables au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux de 6 %; 2° le montant de la ou des primes destinées à couvrir le risque de décès du travailleur, réclamée(s), au cours de l'année qui précède l'année de cotisation, par l'organisme de pension pour couvrir ce risque, dans le cas où ces primes ne sont pas financées par les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou par la variation des réserves acquises. Par la couverture décès précitée, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise. Si la ou les primes décès susmentionnées ne sont pas calculées de manière individuelle par travailleur en fonction de son âge, le montant pris en compte sera obtenu en multipliant par la probabilité de décès correspondant à l'âge atteint par le travailleur au cours de l'année précédant l'année de cotisation, la prestation normalement due en cas de décès calculée le 1er janvier de l'année de cotisation ou à la date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension au cours de l'année qui précède l'année de cotisation si cette date de recalcul n'est pas le 1er janvier. La probabilité de décès est celle qui résulte des tables de mortalité fixées à l'article 24, § 6, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, multipliée par 0,6. Y correspond à 30.000 euros. La cotisation spéciale due par l'organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi précitée du 28 avril 2003 pour le travailleur concerné est égale à [ 37 3 %] 37 du résultat de cette différence. Ce résultat est toutefois limité à la quote-part dans le montant X, qui n'a pas été supportée par l'affilié, si cette quote-part est inférieure au résultat de la différence. Le Roi peut préciser davantage, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode de calcul de la base de perception. B. Le montant Y susmentionné est indexé conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, à l'exception cependant de l'article 6 de cette loi. L'augmentation ou la diminution du montant Y susmentionné est appliquée avec effet le 1er janvier de l'année qui suit l'année où l'indice des prix à la consommation a atteint l'indice pivot qui justifie une modification. Si l'indice des prix à la consommation a atteint plusieurs fois l'indice pivot pendant l'année qui précède, l'on en tient compte cumulativement pour la détermination du montant Y précité au 1er janvier. C. Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale : 1° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises et qui correspondent aux provisions qui sont transférées dans les conditions visées à l'article 515septies du Code des impôts sur les revenus 1992; 2° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises et qui correspondent aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les re-venus 1992; 3° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance visée au Titre V du Livre II du Code des droits et taxes divers; 4° la cotisation spéciale visée à l'article 38, § 3ter. D. Les organismes de pension communiquent à l'ASBL SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation. Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'ASBL SIGeDIS, les organisateurs visés à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi précitée du 28 avril 2003 communiquent aux organismes de pension la liste des travailleurs qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) de l'organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi précitée du 28 avril 2003, au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation. E. L'ASBL SIGeDIS communique aux organisateurs visés à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi précitée du 28 avril 2003 les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation. F. L'ASBL SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition des institutions de perception sur la base des instructions émises par ces dernières. G. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations. H. Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. I. Le Roi peut fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités plus précises de perception et de recouvrement de cette cotisation. J. Ce paragraphe cesse seulement d'être en vigueur lorsque le § 3terdecies entre en vigueur. Néanmoins, il reste aussi applicable après cette date pour les cotisations spéciales qui sont encore dues, suite à ce paragraphe, au 31 décembre de l'année précédant l'année où le § 3terdecies entre en vigueur.] 35 [ 20 § 3terdecies. [ 42 A. Lorsqu'au 1er janvier de l'année qui précède une année de cotisation, la somme de la pension légale et des réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite ou de survie divisées par le coefficient de conversion visé à l'alinéa 3, dépasse pour un travailleur l'objectif de pension, l'organisateur est redevable au quatrième trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale. La pension complémentaire de retraite ou de survie visée à l'alinéa 1er comprend toute pension complémentaire de retraite ou de survie quel que soit le statut de la personne concernée lorsqu'elle a été constituée. Les réserves acquises ou les réserves visées à l'alinéa 1er sont préalablement divisées par le coefficient qui, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, est fixé par la Direction générale Soutien et coordination politiques du Service public fédéral Sécurité sociale sur la base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur la base des dernières études démographiques réalisées par la Direction générale Statistiques et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan, sur la base d'un taux d'intérêt correspondant au taux d'intérêt moyen des six dernières années des OLO sur dix ans, sur la base d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que des nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là. La cotisation spéciale due par l'organisateur pour le travailleur concerné est égale à [ 61 12,50 %] 61 de sa quote-part dans le montant de la variation des réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite ou de survie au cours de l'année qui précède l'année de cotisation. Le montant de la variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, les réserves au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation. Les réserves acquises ou les réserves de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des six dernières années calendrier précédant l'année de cotisation des OLO sur dix ans. Lorsque les réserves acquises ou les réserves ne sont pas calculables au 1er janvier de l'année de cotisation ou au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite ou de survie, elles sont calculées comme suit : a) les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation; b) les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation, doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation. Le montant de cette variation est majoré, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, aux moments prévus par cet article 24. B. Pour l'application de A, il faut entendre par : 1° pension légale: 50 % du plafond visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, pour l'année concernée, multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés, et augmenté, le cas échéant, de 25 % du plafond visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, pour l'année concernée, multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants; 2° pension complémentaire de retraite ou de survie : celle constituée tant au niveau d'une entreprise que celle afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie constituée, le cas échéant, au niveau d'un secteur d'activité. Sont visées tant les pensions complémentaires de retraite ou de survie dont l'exécution est confiée à un organisme de pension que celles financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise. Pour les pensions complémentaires de retraite ou de survie financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise, par réserves acquises, sont visés les montants qui doivent être communiqués à l'ASBL SIGeDIS conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; 3° montant de base: le montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires; 4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés: le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45; 5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs indépendants, divisé par 45; 6° objectif de pension : le montant de base multiplié par la fraction de carrière qui tient compte de la carrière déjà accomplie comme travailleur salarié et travailleur indépendant. Le Roi peut définir les termes "année de carrière" par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. C. Les organismes de pension communiquent à l'ASBL SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation. Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'ASBL SIGeDIS, les organisateurs communiquent aux organismes de pension, au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation, la liste des travailleurs qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque- Carrefour des entreprises (BCE) de l'organisateur. Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale sont fixés pour chaque année de cotisation par les services de pension compétents et communiqués par ces derniers à l'ASBL SIGeDIS au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation. Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies et les réserves acquises ou les réserves sont fixées pour chaque année de cotisation par l'ASBL SIGeDIS. L'ASBL SIGeDIS communique aux organisateurs, au plus tard le 31 octobre de chaque année de cotisation, les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale. L'ASBL SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition des institutions de perception sur la base des instructions émises par ces dernières. D. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations. E. Cette cotisation spéciale est perçue par l'organisme de perception compétent. F. Le Roi peut fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de perception et de recouvrement de cette cotisation spéciale. G. Le produit de la cotisation est versé par l'organisme de perception à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] 42 [ 21 § 3quaterdecies.[ 52 ...] 52 ] 21 [ 10 § 3quindecies. Une cotisation spéciale de compensation à charge des employeurs est due sur l'indemnité de rupture du travailleur, telle que visée à l'article 19, § 2, 2°, a) et d), de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs [ 29 ...] 29 . Seule la partie de l'indemnité qui est constituée sur la base des prestations effectuées à partir du 1er janvier 2014, est visée. Cette cotisation s'élève à 1 % sur l'indemnité de rupture précitée à charge de l'employeur pour les travailleurs qui ont un salaire annuel compris entre [ 51 50.166 euros et 61.436 euros] 51 . Cette cotisation s'élève à 2 % sur l'indemnité de rupture précitée à charge de l'employeur pour les travailleurs qui ont un salaire annuel compris entre [ 51 61.437 euros et 72.706 euros] 51 . Cette cotisation s'élève à 3 % sur l'indemnité de rupture précitée à charge de l'employeur pour les travailleurs qui ont un salaire annuel supérieur à [ 51 72.706 euros] 51 . Le salaire annuel est calculé sur la base des données salariales et des prestations du dernier trimestre dans lequel des prestations ont été déclarées suivant la formule suivante : Pour des travailleurs à temps plein :
(A/B)*260 Pour des travailleurs à temps partiel :
((A/C)*D/5)*260 Ou : A = montant du salaire B = nombre de jours C = nombre d'heures D = nombre d'heures de la personne de référence par semaine. Pour les travailleurs pour lesquels le pécule de vacances est payé par une caisse de vacances, A est multiplié par 1,08. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qui doit être compris par salaire, jours et heures, tenant compte de la codification utilisée par l'organisme de perception des cotisations sociales [ 51 ; Il peut adapter de la même façon les montants des salaires annuels prévus au présent paragraphe, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (FFE)] 51 . Cette cotisation spéciale est perçue par l'organisme de perception compétente. Le produit de cette cotisation est destiné au Fonds de fermeture des entreprises. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.] 10 [ 30 § 3sexdecies. L'employeur est redevable d'une cotisation spéciale de [ 58 28 %] 58 sur le flexisalaire visé à l'article 3, 2°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale et sur le flexipécule de vacances visé à l'article 3, 6°, de la même loi. La cotisation spéciale visée à l'alinéa 1er est payée par l'employeur à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes délais et aux mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont d'application, notamment en ce qui concerne [ 58 ...] 58 les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'Office national de sécurité sociale. [ 58 En ce qui concerne la déclaration avec justification des cotisations, les délais prévus à l'article 21/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont d'application.] 58 Le produit des cotisations spéciales visées à l'alinéa 1er est transféré à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] 30 [ 40 § 3septdecies. Les employeurs auxquels la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires s'applique et les entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation spéciale d'activation, destinée à la Gestion Globale, pour leurs travailleurs [ 57 qui, auprès du même employeur, durant un trimestre complet, ne fournissent aucune prestation ou qui fournissent moins que des prestations équivalentes à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l'entreprise] 57 , à l'exception des suspensions totales légales de l'exécution du contrat de travail, et dans le cas de dispense de prestations durant la période de préavis visée à l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. La cotisation n'est pas due pour les travailleurs qui sont entrés dans un mécanisme de dispense complète de prestations avant le 28 septembre 2017. Elle n'est pas non plus due pour les travailleurs qui entrent dans un mécanisme de dispense complète de prestations en application d'une convention collective de travail à durée déterminée conclue et déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale avant le 28 septembre 2017, ou, pour les entreprises publiques, en application d'un régime conclu dans la commission paritaire au sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, avant le 28 septembre 2017. Le pourcentage de la cotisation applicable est déterminé en fonction de l'âge du travailleur au moment où son employeur le dispense [ 57 pour plus de 2/3 de ses prestations] 57 , et ce pourcentage est calculé de la manière suivante : - pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations avant d'avoir atteint l'âge de 55 ans, la cotisation est égale à [ 57 50 p.c.] 57 du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 300 euros; - pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations après l'âge de 55 ans et avant d'avoir atteint l'âge 58 ans, la cotisation est égale à [ 57 50 p.c.] 57 du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 300 euros; - pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations après l'âge de 58 ans et avant d'avoir atteint l'âge 60 ans, la cotisation est égale à [ 57 50 p.c.] 57 du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 300 euros; - pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations après l'âge de 60 ans et avant d'avoir atteint l'âge 62 ans, la cotisation est égale à [ 57 45 p.c.] 57 du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 225,60 euros; - pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations au-delà de 62 ans la cotisation est égale à [ 57 40 p.c.] 57 du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 225,60 euros. Par dérogation à l'alinéa précédent, si durant la période de dispense de prestations, le travailleur [ 57 a eu l'obligation de suivre, pendant les quatre premiers trimestres, un reclassement professionnel de 60 heures correspondant à la valeur d'un douzième de la rémunération annuelle de l'année civile qui précède la dispense de prestations, avec une valeur minimale de 1.800 euros et une valeur maximale de 5.500 euros, et qui répond aux critères de qualité visés à l'article 11/4 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs] 57 , le taux de la cotisation est réduit de 40 p.c. pendant les quatre trimestres en question. L'employeur est exonéré de la cotisation visée aux alinéas 1er et 4 si le travailleur a effectivement suivi, durant les quatre premiers trimestres de dispense de prestations, une formation obligatoire organisée par son employeur, dont le coût équivaut à au moins 20 p.c. du salaire brut annuel auquel il avait droit avant la dispense de prestations. Entrent en ligne de compte toutes les formations telles que visées aux articles 9, a) et b), et 17 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable ainsi que les formations professionnelles initiales. L'employeur doit apporter la preuve, auprès de la Direction générale du contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de ce que le travailleur concerné a effectivement suivi [ 57 le reclassement professionnel ou la formation visés aux alinéas précédents] 57 . Une fois par an ledit service en informe l'Office national de sécurité sociale suivant les modalités à déterminer par les administrations concernées. [ 57 ...] 57 [ 54 Les cotisations spéciales d'activation visées au présent paragraphe, sont augmentées de 25 p.c. lorsque l'employeur est redevable d'une cotisation spéciale d'activation pour au moins 10 p.c. de ses travailleurs, conformément au présent paragraphe.] 54 Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés visées par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et par la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.] 40 [ 41 § 3octdecies. L'employeur est redevable d'une cotisation de solidarité sur le montant de l'allocation de mobilité octroyée conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité. Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation de solidarité due pour le véhicule, en application du § 3quater, [ 44 mis à disposition du travailleur ou auquel le travailleur peut prétendre selon la politique relative aux voitures de société applicable chez l'employeur, pour le mois immédiatement antérieur au cours duquel l'allocation de mobilité a été octroyée] 44 , et ce pour toute la durée de l'octroi de l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité. Lorsque plusieurs véhicules ont été successivement mis à disposition du travailleur pendant le mois immédiatement antérieur au mois au cours duquel le véhicule a été remplacé par l'allocation de mobilité, le montant de la cotisation est égal à la cotisation de solidarité, en application du § 3quater, due pour le véhicule qui était à la disposition du travailleur durant le plus grand nombre de jours. Les dispositions du § 3quater, 8°, 9° et 10°, sont applicables à la cotisation de solidarité due sur l'allocation de mobilité.] 41 [ 43 § 3novodecies. Sur le solde du budget mobilité qui, conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, est mis à la disposition du travailleur et est versé en espèces, une cotisation spéciale de 38,07 p.c. est due par le travailleur. Les cotisations sont payées par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Le produit des cotisations est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la désignation du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.] 43 [ 46 § 3vicies.[ 56 ...] 56 ] 46 [ 53 § 3vicies semel. A. Une cotisation de responsabilisation est due à partir du 1er janvier 2023 lorsque des intérimaires sont engagés de manière trop fréquente dans des contrats de travail intérimaire de très courte durée successif. Cette cotisation de responsabilisation ne s'applique pas aux intérimaires bénéficiant d'une pension de retraite ou d'une pension de survie, aux flexi-jobs, et aux travailleurs occasionnels auprès d'utilisateurs appartenant à la commission paritaire de l'agriculture (CP 144), des entreprises horticoles (CP 145) et de l'industrie hôtelière (CP 302). B. Pour l'application de la présente disposition, on entend par: 1° la loi du 24 juillet 1987: la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; 2° contrat de travail intérimaire de très courte durée successif: les contrats de travail intérimaire auprès d'un même utilisateur, chacun conclus pour une période n'excédant pas 24 heures, qui se suivent immédiatement; 3° utilisateur: la personne auprès de qui un intérimaire au sens de l'article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 24 juillet 1987 est mis à disposition dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire tel que visé à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 24 juillet 1987; 4° l'entreprise de travail intérimaire: l'entreprise de travail intérimaire telle que visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 24 juillet 1987. C. La cotisation de responsabilisation est établie semestriellement en fonction de la fréquence de recours à des contrats de travail intérimaire de très courte durée successif entre le même intérimaire et la même entreprise de travail intérimaire pour une occupation auprès du même utilisateur. Le montant de la cotisation de responsabilisation est établi comme suit: - 10 euros fois le nombre total de contrats de travail intérimaire journalier successifs lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 40 mais inférieur ou égal à 59 contrats de travail intérimaire journalier successif; - 15 euros fois le nombre total de contrats de travail intérimaire journalier successifs lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 60 mais inférieur ou égal à 79 contrats de travail intérimaire journalier successif; - 30 euros fois le nombre total de contrats de travail intérimaire journalier successifs lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 80 mais inférieur ou égal à 99 contrats de travail intérimaire journalier successif; - 40 euros fois le nombre total de contrats de travail intérimaire journalier successifs lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 100 contrats de travail intérimaire journalier successifs. D. Les périodes de calcul s'étendent, d'une part, du 1er janvier au 30 juin inclus de l'année civile et, d'autre part, du 1er juillet au 31 décembre inclus de la même année civile. E. L'Office national de sécurité sociale établit le montant de la cotisation de responsabilisation et procède au recouvrement à charge des utilisateurs. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, les privilèges et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables. Le Roi peut déterminer d'autres modalités et les délais de paiement dont bénéficie l'utilisateur intérimaire pour s'acquitter de la cotisation de responsabilisation, en ce compris la date d'échéance imposant des sanctions civiles. F. Le produit de la cotisation est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. G. L'utilisateur peut solliciter tout ou partie du remboursement de la cotisation de responsabilisation ainsi que les sanctions civiles associées à tout ou partie de cette cotisation lorsqu'il démontre que tout ou partie des contrats de travail intérimaire de très courte durée successifs ont été conclus en raison de circonstances exceptionnelles dûment motivées. Préalablement à cette requête, il doit soumettre, après information et consultation du conseil d'entreprise, et à défaut de conseil d'entreprise, après information et consultation de la délégation syndicale dans les entreprises où ces organes sont installés, un dossier pour avis à la Commission des Bons Offices, créée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993 au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire. Cette requête est accompagnée, d'une part, de la preuve que l'information et la consultation ont eu lieu, et, d'autre part, d'un exposé des circonstances exceptionnelles et motivant les raisons pour lesquelles la cotisation de responsabilisation n'est pas due. En l'absence de ces éléments, la requête ne sera pas considérée comme complet. L'utilisateur aura la possibilité d'être entendu par la Commission des Bons Offices. La Commission des Bons Offices transmet son avis motivé à l'Office national de sécurité sociale. Cet avis est contraignant. Ladite requête de remboursement est adressée à l'Office national de sécurité sociale et est accompagnée de l'avis rendu par la Commission des Bons Offices, ainsi que le dossier de la demande d'avis. A défaut du paiement préalable total de la cotisation de responsabilisation et de ses accessoires, la requête ne sera pas considérée comme recevable.] 53 [ 52 § 3vicies bis. [ 59 Du produit des cotisations patronales destinées à financer les mesures d'employabilité visées à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'Office national de sécurité sociale transfère à l'Office national de l'emploi, selon les modalités déterminées par le Roi, la partie dont le montant correspondant au produit: 1° du budget forfaitaire unique visé à l'article 39ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 précitée; et 2° du nombre de travailleurs salariés pour lesquels, au cours de la période à déterminer par le Roi, des cotisations patronales destinées à financer les mesures d'employabilité visées à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 précitée ont été déclarées pour la première fois auprès de l'Office national de sécurité sociale. La partie des cotisations patronales destinée à financer les mesures d'employabilité visées à l'article 39ter de la loi précitée du 3 juillet 1978 qui subsiste après le versement à l'Office national de l'emploi visé à l'alinéa 1er, est, le cas échéant, transférée par l'Office national de sécurité sociale à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon les modalités déterminées par le Roi. La partie du montant versé à l'Office national de l'emploi qui n'est pas utilisée pour son objectif légal statutaire est restitué par l'Office national de l'emploi à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précité, selon les modalités déterminées par le Roi. L'Office national de sécurité sociale communique lors de chaque transmission à l'Office national de l'emploi les données à caractère personnel suivantes de chaque contrat de travail qui a pris fin auxquels le montant transmis se rapporte: 1° le numéro d'entreprise de l'employeur; 2° le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale du travailleur salarié; 3° le nom et prénom du travailleur salarié] 59 ] 52 [ 62 § 3vicies ter. A. Sans préjudice de l'application des articles 38, § 3bis et du titre 3, chapitre 2, de la loi-programme du 30 mai 2026 une cotisation spéciale de modération salariale consolidée est due par les employeurs et les personnes y assimilées, ainsi que les tiers payants visés à l'article 64 de la loi précité du 30 mai 2026, sur les salaires dus dépassant le montant de 4000 euros en guise de consolidation de la modération salariale visée au titre 3, chapitre 1er, de la loi précitée du 30 mai 2026, d'une cotisation spéciale de modération salariale consolidée, conformément à la méthode de calcul déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi adapte, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de 4000 euros visé au paragraphe 1er, conformément au mécanisme d'indexation qu'Il détermine. Une cotisation de modération salariale provisoire consolidée est due à compter du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel l'effet de modération visé à l'article 59 de la loi-programme du 30 mai 2026 a été atteint pour tous les salaires auxquels s'applique un mécanisme d'indexation, tel que déterminé par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Une cotisation de modération salariale consolidée définitive est due à compter du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel l'effet de modération visé à l'article 60 de la loi-programme du 30 mai 2026 a été atteint pour tous les salaires auxquels s'applique un mécanisme d'indexation, tel que déterminé par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. B. La cotisation spéciale de modération salariale consolidée est perçue trimestriellement par l'Office national de sécurité sociale. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de calcul, de déclaration et de perception de la cotisation spéciale de modération salariale consolidée. C. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national, s'appliquent au présent chapitre. D. Le produit de la cotisation spéciale de modération salariale consolidée est versé par l'Office national précité à l'ONSS-Gestion Globale, visée à l'article 5, premier alinéa, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs.] 62 [ 48 § 3unvicies. Une cotisation spéciale de 16,5 % est due par l'employeur sur le montant de la prime corona visée à l'article 19quinquies, § 4, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, octroyée à partir du 1er août 2021. [ 55 Une cotisation spéciale de 16,5 % est due par l'employeur sur le montant de la prime pouvoir d'achat visée à l'article 19quinquies, § 5, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] 55 Les cotisations sont payées par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Le produit des cotisations est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.] 48
(§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <ARN287 1984-03-31/39, art. 4, 002>
(NOTE : par son arrêt n°152/2019 du 24-10-2019 (M.B. 14-11-2019, p.105644), la cour constitutionnelle annule l'article 38,§3septdecies, alinéas 2 et 3, tel qu'il a été complété par l'article 66 de la loi-programme du 25 décembre 2017, en ce que les exemptions de cotisation qui y sont prévues ne sont pas applicables aux travailleurs qui sont entrés dans un mécanisme de dispense complète de prestations en application d'une convention individuelle ou collective de travail conclue entre le 28 septembre 2017 et le 29 décembre 2017. ---------- ( 1 )<L 2009-06-17/01 , art. 55, 084; En vigueur : 01-01-2009> ( 10 )<L 2013-12-26/08 , art. 95, 101; En vigueur : 01-01-2014> ( 11 )<L 2013-12-26/08 , art. 105, 101; En vigueur : 01-01-2014> ( 12 )<L 2009-12-30/01 , art. 89, 086; En vigueur : 10-01-2010> ( 13 )<L 2014-04-24/44 , art. 2, 104; En vigueur : 01-01-2014> ( 14 )<L 2014-05-15/35 , art. 73, 105; En vigueur : 01-01-2014> ( 15 )<L 2009-12-23/04 , art. 105, 087; En vigueur : 01-01-2010> ( 16 )<L 2011-04-14/06 , art. 93, 091; En vigueur : 06-05-2011> ( 17 )<L 2011-12-28/01 , art. 78, 092; En vigueur : 01-01-2012> ( 18 )<L 2012-03-29/08 , art. 53, 094; En vigueur : 01-01-2012 et Abrogé : 31-12-2012> ( 19 )<L 2012-06-22/02 , art. 24, 095; En vigueur : 01-01-2012; Abrogé : 01-01-2016> ( 20 )<L 2012-06-22/02 , art. 26, 095; En vigueur : 01-01-2016; voir aussi art. 27, L2> ( 21 )<L 2012-12-27/06 , art. 64, 096; En vigueur : 01-01-2012> ( 22 )<L 2014-04-25/77 , art. 53, 106; En vigueur : 01-01-2015> ( 23 )<L 2014-04-25/77 , art. 54, 106; En vigueur : 01-01-2015> ( 24 )<L 2014-04-25/77 , art. 57, 106; En vigueur : 01-01-2015> ( 25 )<AR 2015-05-26/08 , art. 1, 108; En vigueur : 01-01-2016> ( 26 )<AR 2015-06-07/03 , art. 1, 109; En vigueur : 01-04-2015> ( 27 )<L 2015-07-20/13 , art. 13, 112; En vigueur : 01-09-2015> ( 28 )<L 2015-07-20/13 , art. 14, 112; En vigueur : 01-09-2015; voir aussi L 2015-07-20/13 , art. 15> ( 29 )<L 2015-07-20/13 , art. 16, 112; En vigueur : 01-09-2015> ( 30 )<L 2015-11-16/05 , art. 16, 113; En vigueur : 01-12-2015> ( 31 )<L 2015-12-26/04 , art. 17, 114; En vigueur : 01-04-2016> ( 32 )<L 2012-12-27/06 , art. 66, 096; En vigueur : 01-01-2017> ( 33 )<L 2016-05-16/01 , art. 26, 117; En vigueur : 01-04-2016> ( 34 )<L 2016-07-10/03 , art. 36, 120; En vigueur : 01-01-2017> ( 35 )<L 2017-09-30/01 , art. 3, 125; En vigueur : 01-01-2017> ( 36 )<L 2017-09-30/01 , art. 5, 125; En vigueur : 01-01-2019> ( 37 )<L 2017-12-25/01 , art. 27, 126; En vigueur : 01-01-2018> ( 38 )<L 2017-12-25/01 , art. 28, 126; En vigueur : 01-01-2018> ( 39 )<L 2017-12-25/01 , art. 42, 126; En vigueur : 01-01-2018> ( 40 )<L 2017-12-25/01 , art. 66, 126; En vigueur : 01-01-2018> ( 41 )<L 2018-03-30/32 , art. 22, 128; En vigueur : 01-01-2018> ( 42 )<L 2018-12-21/49 , art. 66, 131; En vigueur : 01-01-2019> ( 43 )<L 2019-03-17/05 , art. 22, 132; En vigueur : 01-03-2019> ( 44 )<L 2019-03-17/06 , art. 11, 133; En vigueur : 01-03-2019> ( 45 )<L 2015-12-26/04 , art. 19, 114; En vigueur : 01-01-2018> ( 46 )<L 2019-04-07/06 , art. 21, 134; En vigueur : 29-04-2019> ( 47 )<L 2019-05-26/09 , art. 3, 135; En vigueur : 17-06-2019> <L 2019-05-07/07 , art. 10, 136; En vigueur : 01-04-2019> ( 48 )<L 2021-07-18/03 , art. 56, 139; En vigueur : 01-08-2021> ( 49 )<L 2021-11-23/02 , art. 7, 140; En vigueur : 15-06-2021> ( 50 )<L 2021-11-25/05 , art. 34, 141; En vigueur : 01-10-2021> ( 51 )<L 2022-11-28/03 , art. 4, 143; En vigueur : 01-01-2023> ( 52 )<L 2022-10-03/06 , art. 25, 144; En vigueur : 01-01-2023> ( 53 )<L 2022-12-26/01 , art. 144, 145; En vigueur : 01-01-2023> ( 54 )<L 2022-12-26/01 , art. 170, 145; En vigueur : 09-01-2023> ( 55 )<L 2023-05-24/01 , art. 2, 147; En vigueur : 01-05-2023> ( 56 )<L 2023-11-05/04 , art. 4, 148; En vigueur : 03-12-2023> ( 57 )<L 2023-12-22/06 , art. 92, 149; En vigueur : 01-01-2024> ( 58 )<L 2023-12-22/06 , art. 181, 149; En vigueur : 01-01-2024> ( 59 )<L 2024-05-15/19 , art. 142, 151; En vigueur : 01-04-2025> ( 60 )<L 2025-07-18/06 , art. 81, 152; En vigueur : 01-07-2025> ( 61 )<L 2025-12-18/06 , art. 146, 153; En vigueur : 01-07-2025> ( 62 )<L 2026-05-30/01 , art. 73, 154; En vigueur : 01-07-2026> ( 63 )<L 2026-05-30/01 , art. 109, 154; En vigueur : 01-07-2026>
(06)(29)(1981001048)(article)(39)Article 39#
Art. 39 . <AR 1989-03-01/36, art. 5, 2°, 015; En vigueur : 01-01-1989> (§ 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations des travailleurs salariés fixés à l'article 38, § 2, est opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances, à l'exception du double pécule de vacances légal à partir du troisième jour de la quatrième semaine de vacances.) <L 2001-05-22/36, art. 10, 050; En vigueur : 01-01-2001> § 2. La retenue prévue au § 1er est opérée par le débiteur du pecule de vacances au moment de son paiement. § 3. Le débiteur transmet cette retenue à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale pour le travailleur qui a bénéficié des avantages visés au § 1er. Cette transmission s'opère : 1° au cours du mois qui suit la date à laquelle la retenue a été effectuée si le débiteur est une institution qui, en application de la législation relative aux vacances annuelles, est chargée du paiement dudit pécule de vacances; pour les travailleurs assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la transmission s'opère par l'intermédiaire de l'Office national des vacances annuelles; 2° dans les mêmes délais que ceux applicables aux cotisations de sécurité sociale dues pour le trimestre au cours duquel la retenue a été effectuée, si le débiteur dudit pécule de vacances est l'employeur. § 4. Le débiteur de la retenue est, pour ce qui est de cette retenue, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurite sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justifications des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations. § 5. Le montant du pécule de vacances sur lequel la retenue a été effectuée, n'est pas pris en considération pour la fixation du montant des pensions de retraite et de survie, des indemnités de maladie et d'invalidité, du pécule de vacances et des allocations de chômage. § 6. (Le produit de cette retenue est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.) <AR 1997-08-08/42, art. 11, 037; En vigueur : 01-07-1997>
(06)(29)(1981001048)(article)(39quater)Article 39quater#
Art. 39quater .<Inséré par L 2005-09-17/53, art. 4; En vigueur : 01-01-2005> § 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations fixés à l'article 38, § 2, est opérée pour les membres du personnel nommés à titre définitif des organismes et pouvoirs visés à l'article 39ter. Il en est de même pour les gouverneurs des provinces, les bourgmestres, les échevins, les présidents des Centres publics d'aide sociale et les ministres du culte. Cette retenue est effectuée : a) sur le pécule de vacances accordé aux agents visés à l'alinéa 1er; b) sur la prime Copernic accordée aux agents des administrations de l'Etat visés à l'article 1er; c) sur la prime de restructuration accordée à certains militaires visés à l'alinéa 1er. § 2. (Le produit de la retenue visée au § 1er est affecté au [ 1 Service fédéral des Pensions] 1 et est destiné au financement des pensions à charge du Trésor public). [ 2 ...] 2 . [ 2 ...] 2 . [ 2 ...] 2 ] 1 . ---------- ( 1 )<L 2016-03-18/03 , art. 107, 115; En vigueur : 01-04-2016> ( 2 )<L 2016-07-10/03 , art. 37, 120; En vigueur : 01-01-2016>
(06)(29)(1981001048)(article)(39ter)Article 39ter#
Art. 39ter .<L 2005-09-17/53, art. 2, 067; En vigueur : 01-01-2005> Une retenue égale au total des taux de cotisations fixés à l'article 38, § 2, est opérée par : - les Assemblées législatives fédérales; - la fonction publique administrative telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique; - les services qui assurent le paiement de la rémunération du personnel de la police intégrée et l'armée; - les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat non visés ci-avant; - les organismes fédéraux auxquels s'applique la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit non visés ci-avant; - les organismes d'intérêt public fédéraux auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public non visés ci-avant; - les entreprises publiques autonomes non visées ci-avant; - les autres organismes fédéraux, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, dans lesquels les pouvoirs publics assument un rôle prépondérant; - les Cours et tribunaux; - la Cour des Comptes; - le Conseil d'Etat; - la [ 1 Cour constitutionnelle] 1 ; Cette retenue est effectuée : a) sur le pécule de vacances accordé aux membres du personnel contractuel visés à l'alinéa 1er; b) sur la prime Copernic accordée à certains membres du personnel contractuel visés à l'alinéa 1er; c) sur la prime de restructuration accordée aux militaires contractuels visés à l'alinéa 1er. ---------- ( 1 )<L 2010-02-21/03 , art. 9, 088; En vigueur : 08-03-2010>