(06)(27)(1969062710)27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01 , art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)#
(06)(27)(1969062710)(article)(5-2)Article 5/2#
Art. 5/2 .[ 1 § 1er. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la perception et du recouvrement des recettes visées à l'article 10, 1), 2) et 13) et à l'article 13, 1), tirets 3 et 4, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. § 2. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la retenue visée à l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour les gouverneurs de province, les bourgmestres, les échevins et les présidents des Centres publics d'aide sociale. § 3. L'Office Nationale de Sécurité sociale est également chargé de percevoir la cotisation visée à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.] 1 [ 2 § 4. Pour l'application du présent article, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de perception et de recouvrement doivent être les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.] 2 ---------- ( 1 )<Inséré par L 2016-07-10/03 , art. 6, 062; En vigueur : 01-01-2017> ( 2 )<L 2016-12-25/48 , art. 3, 063; En vigueur : 01-01-2017>
(06)(27)(1969062710)(article)(17)Article 17#
Art. 17 . Le taux des cotisations et les limites à concurrence desquelles la rémunération du travailleur est prise en considération pour le calcul sont fixés comme suit: § 1er. Quant à la cotisation du travailleur: 1° s'il s'agit d'un travailleur manuel: a) (5,75 p.c. du montant de sa rémunération, destinés au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; ce taux est porté à 6 p.c. à partir du 1er juillet 1970.) <L 23-12-1969, art. 2, 1° > b) (1,10 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités). Cette limite de (34.500) F est, à partir du (1er janvier 1980), affectée au 1er janvier de chaque année d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;) <L 16-07-1974, art. 1, 1° > <L 08-08-1980, art. 124> c)(1,20 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) francs par mois, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage. Cette limite de (34.500) francs est, à partir du (1er janvier 1981), affectée au 1er janvier de chaque année, d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ) <L 24-12-1974, art. 2, 2°> <AR 24-12-1980, art. 1, 1° et 3°> d) (1,80 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé)).<L 20-12-1974, art. 51, 1°> 2° s'il s'agit d'un travailleur intellectuel: a) (5,75 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) francs par mois, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs. <AR 24-12-1980, art. 1, 2° et 3°> Ce taux est porté à 6 p.c. à partir du 1er juillet 1975. Cette limite de (34.500) francs est, à partir du (1er janvier 1981), affectée au 1er janvier de chaque année, d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres) <L 24-12-1974, art. 2, 3°> <AR 24-12-1980, art. 1, 2° et 3°> b) (0,70 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ( secteur des indemnités). Cette limite de (34.500) F est, à partir du (1er janvier 1980), affectée au 1er janvier de chaque année d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres). <L 16-07-1974, art. 1, 2°> <L 08-08-1980, art. 124> c) (1,20 p.c. du montant de sa rémunération, limitée à (34.500) francs par mois, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage. Cette limite de (34.500) francs est, à partir du (1er janvier 1981), affectée au 1er janvier de chaque année, d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres) <L 24-12-1974, art. 2, 5°> <AR 24-12-1980, art. 1> d) (1,80 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé) ) <L 20-12-1974, art. 51, 2°> §2. Quant à la cotisation de l'employeur: 1° Pour l'occupation d'un travailleur manuel: a (7,50 p.c. du montant de sa rémunération, destinés au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, ce taux est porté à 8 p.c. à partir du 1er juillet 1970) <L 23-12-1969, art. 4, 1°> b (1,80 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) F par mois destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités). Cette limite de (34.500) F est à partir du (1er janvier 1980), affectée au 1er janvier de chaque année d'un coefficient de réevaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 16-07-1974, art. 1, 3°> <L 08-08-1980, art. 124> c (1,70 p.c. du montant de sa rémunération, limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage. Cette limite de (34.500) F est à partir du (1er janvier 1981), affectée de chaque année d'un coefficient de réevaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 24-12-1974, art. 2, 7°> <AR 24-12-1980, art. 1, 1° et 3°> d (3,75 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités)) <L 23-12-1978, art. 51, 3°> e (7,75 p.c. du montant de sa rémunération destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;) (...) <L 05-01-1976, art. 107, 1°> <ARN131 30-12-1982, art. 11> f (14,75) p.c.du montant de sa rémunération, destiné au régime des vacances annuelles des travailleurs. <AR 09-03-1977, art. 1> 2° pour l'occupation d'un travailleur intellectuel: a) (8 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs. Cette limite de (34.500) francs est à partir de du (1er janvier 1981), affectée au 1er janvier de chaque année, d'un coefficient de réévaluation; fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres) <L 24-12-1974, art. 2, 9°> <AR 24-12-1980, art. 1, 2° et 3°> b) (1,80 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités). Cette limite de (34.500) F est, à partir du (1er janvier (1980) affectée au 1er janvier, de chaque année d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres) <L 16-07-1974, art. 1, 5°> <L 08-08-1980, art. 124> c) (1,70 p.c. du montant de sa rémunération, limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage. Cette limite de (34.500) F est à partir du (1er janvier 1981) affectée au 1er janvier de chaque année d'un coefficient de reevaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres) <L 24-12-1974, art. 2, 11°> <AR 24-12-1980, art. 1, 1° et 3°> d) (3,75 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé)) <L 20-12-1974, art. 51, 4°> e) (7,72 p.c. du montant de sa rémunération destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;) (...) <L 05-01-1976, art. 107, 2°> <ARN131 30-12-1982, art. 11> La cotisation de l'employeur est calculé e sur l'ensemble des rémunérations payées pour chacune des catégories de travailleurs. §3. Pour la perception des cotisations dues pour les travailleurs manuels et destinés au régime de pension de retraite et de survie le Roi peut, au plus tôt à partir du 1er janvier 1974, fixer une limite de rémunérations qui est égale à celle en vigueur à ce moment pour les travailleurs intellectuels. Cette limite peut être adaptée annuellement par le Roi en tenant compte de l'évolution des rémunérations réelles. §4.(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, unifier les limites de 16.375 F et 27.075 F, fixées aux articles 15 et 17, en portant la premìere de ces limites au montant de la deuxième. Lorsque le Roi fait usage de ce pouvoir, il peut par le même arrêté réduire le taux des cotisations dans le calcul desquelles intervient la limite ainsi majorée.) <L 24-12-1974, art. 2, 13°>
(§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine, du versement total ou partiel d'une ou plusieurs cotisations visées au § 2, 1°, de cet article.) <L 2007-04-27/35 , art. 43, 031; En vigueur : 01-04-2007>