(12)(19)(1939121901)19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30 , art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33 , art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18 , art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09 , art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)#
(12)(19)(1939121901)(article)(40)Article 40#
Art. 40 .<L 1989-12-22/31, art. 49, 021; En vigueur : 09-01-1990> [ 1 Les caisse d'allocations familiales] 1 , ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent aux enfants bénéficiaires une allocation mensuelle de : 1° (68,42 EUR) pour le premier enfant; <AR 2001-12-11/42, art. 13, 053; En vigueur : 01-01-2002> 2° (126,60 EUR) pour le deuxième enfant; <AR 2001-12-11/42, art. 13, 053; En vigueur : 01-01-2002> 3° (189,02 EUR) pour le troisième enfant et pour chacun des suivants. <AR 2001-12-11/42, art. 13, 053; En vigueur : 01-01-2002>
(Alinéa 2 abrogé.) <L 2002-12-24/31, art. 89, 058; En vigueur : 01-01-2003> ---------- ( 1 )<L 2014-04-04/30 , art. 37, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(12)(19)(1939121901)(article)(41)Article 41#
Art. 41 .<Rétabli par L 2007-04-27/35 , art. 13, 082; En vigueur : 01-05-2007> Lorsque l'attributaire ouvre un droit à l'allocation mensuelle visée à l'article 40, celle-ci est majorée d'un supplément (de 34,83 euros pour le premier enfant, 21,59 euros pour le deuxième enfant et 17,41 euros pour le troisième enfant et les suivants, aux conditions cumulatives qui suivent) : <AR 2008-09-28/32 , art. 1, 089; En vigueur : 01-10-2008> -l'allocataire ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre; - l'allocataire ne bénéficie pas de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personne à charge [ 2 [ 3 résultant de l'application des articles 212, alinéa 7, et 213, alinéa 1er, première phrase,] 3 ,] 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27. Les revenus pris en compte sont ceux définis par le Roi pour la définition de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge; <AR 2008-09-28/32 , art. 1, 089; En vigueur : 01-10-2008> - l'attributaire ne peut, en outre, ouvrir le droit à un supplément visé à l'article 42bis ou 50ter. ---------- ( 1 )<AR 2014-02-05/03 , art. 1, 106; En vigueur : 01-07-2014> ( 2 )<CN 2017-12-29/03 , art. 2, 117; En vigueur : 01-01-2018> ( 3 )<CN 2016-07-14/21 , art. 17, 119; En vigueur : 01-07-2015>
(12)(19)(1939121901)(article)(42)Article 42#
Art. 42 .<AR 1997-04-21/30, art. 1, 038; En vigueur : 01-10-1997> § 1er. Pour la détermination du rang visé aux articles 40, 42bis, 44, 44bis et 50ter, il est tenu compte de la chronologie des naissances des enfants bénéficiaires en vertu [ 1 de la présente loi] 1 , [ 1 ...] 1 , de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat (, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique). <L 2002-12-24/31, art. 90, 058; En vigueur : 01-07-2001> Les allocations familiales sont accordées compte tenu du nombre d'enfants bénéficiaires, lorsqu'elles sont payées à un seul allocataire. Lorsqu'il y a plusieurs allocataires, pour la détermination du rang visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de l'ensemble des enfants bénéficiaires aux conditions [ 1 cumulatives] 1 suivantes : 1° les allocataires doivent avoir la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des allocataires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du Registre national); <L 2000-08-12/62, art. 67, a), 047; En vigueur : 31-08-2000> 2° (les allocataires doivent être, soit conjoints, soit parents ou alliés au premier, au deuxième ou au troisième degré, soit des personnes déclarant former un ménage de fait. Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire. La parenté acquise par adoption est prise en considération.) <L 2000-08-12/62, art. 67, b), 047; En vigueur : 31-08-2000> La parenté acquise par adoption est prise en considération. § 2. Pour la détermination du rang visée au § 1er, il est également tenu compte des enfants placés conformément à l'article 70 [ 1 ...] 1 lorsque l'allocataire ou les allocataires concernés perçoivent le tiers des allocations familiales pour ces enfants. [ 1 § 2/1. L'enfant disparu prend rang fictivement dans les limites fixées par l'article 62, § 9, dans les groupes d'enfants bénéficiaires visés ci-dessus.] 1 § 3. [ 1 Pour la détermination du rang visé aux §§ 1er, 2 et 2/1] 1 , il n'est pas tenu compte de l'orphelin attributaire au taux visé à l'article 50bis [ 1 ...] 1 . ---------- ( 1 )<L 2014-04-04/30 , art. 38, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(12)(19)(1939121901)(article)(42bis)Article 42bis#
Art. 42bis .<L 2006-12-27/30, art. 194, 078; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les suppléments visés au présent article majorent les montants visés à l'article 40, en faveur des enfants : 1° du bénéficiaire d'une pension visé à l'article 57; 2° du chômeur complet indemnisé visé à l'article 56novies, à partir du septième mois de chômage; 3° d'un attributaire en vertu de l'article 56quater, dans la situation visée à l'alinéa 4 de cet article; 4° qui, immédiatement avant l'ouverture d'un droit en vertu de l'article 51, § 1er, suite à un début d'activité visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, [ 2 ou suite à un début d'activité donnant lieu à un assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants,] 2 étaient bénéficiaires des suppléments prévus par le présent article, en vertu de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. Par dérogation à l'article 54, le Roi fixe la durée maximale de l'octroi du supplément dû en vertu de la présente disposition. [ 2 5° d'un attributaire visé à l'article 56terdecies qui bénéficie des dispositions de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée.] 2 § 2. En faveur des enfants visés au § 1er, les suppléments s'élèvent à : 1° 34,83 EUR pour le premier enfant; 2° 21,59 EUR pour le deuxième enfant; 3° 3,79 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des suivants. (Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets, le supplément s'élève à 17, 41 EUR.) <L 2007-04-27/35 , art. 14, 082; En vigueur : 01-05-2007> § 3. A l'égard des attributaires visés au § 1er, 2°, le Roi détermine selon quelles modalités le septième mois de chômage complet indemnisé est atteint et à quelles conditions, à la suite, notamment, de l'exercice d'une activité visée au § 1er, 4°, ces attributaires conservent le bénéfice du stage de 6 mois précédemment acquis. Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles, pour le maintien du droit aux suppléments, un attributaire est assimilé à un chômeur complet indemnisé, notamment s'il exerce une activité visée à l'alinéa 1er. [ 2 A l'égard du chômeur complet indemnisé qui, à partir du septième mois de chômage, entame une activité indépendante, le supplément visé au § 2 est accordé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 2. Le supplément est accordé pour le reste du trimestre au cours duquel débute l'activité indépendante, ainsi que durant les huit trimestres suivants. Ceci ne peut toutefois pas avoir pour effet que la durée totale de la période pendant laquelle le supplément est accordé en vertu du § 2 excède huit trimestres à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel débute l'activité.] 2 [ 2 § 3/1. L'attributaire visé au § 1er, 5°, bénéficie du supplément visé au § 2 pendant toute la période d'octroi de la prestation d'assurance sociale prévue par l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 précité. Cette période est de quatre trimestres au maximum.] 2 § 4. Les attributaires visés au [ 2 § 1er, 1°, 2° et 5°] 2 , doivent, de plus, avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi. En outre, lorsque les suppléments sont dus en vertu du § 1er, 4° : a) l'allocataire, s'il habite seul avec l'enfant, ne peut bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personnes à charge [ 3 [ 4 résultant de l'application des articles 212, alinéa 7, et 213, alinéa 1er, première phrase,] 4 ] 3 , de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27; <L 2008-12-22/33 , art. 204, 1°, 090; En vigueur : 01-01-2009> b) [ 1 l'allocataire, s'il cohabite avec l'enfant et avec un conjoint ou avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ne peut, avec ce conjoint ou cette personne, bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme totale dépasse le plafond de revenus maximum visé au a), augmentée d'un montant de 57,65 euros. Le montant de 57,65 euros est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3.] 1 Les revenus professionnels et/ou de remplacement visés à l'alinéa 2, sont ceux pris en compte par le Roi pour la définition de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge. ---------- ( 1 )<AR 2014-02-05/03 , art. 2, 106; En vigueur : 01-07-2014> ( 2 )<L 2014-04-04/30 , art. 39, 107; En vigueur : 30-06-2014> ( 3 )<CN 2017-12-29/03 , art. 3, 117; En vigueur : 01-01-2018> ( 4 )<CN 2016-07-14/21 , art. 18, 119; En vigueur : 01-07-2015>
(12)(19)(1939121901)(article)(44)Article 44#
Art. 44 . <AR 1996-12-10/37, art. 4, 037; En vigueur : 01-01-1997> § 1er. Le montant repris à l'article 40, 1°, est majoré, en ce qui concerne l'enfant non bénéficiaire d'un supplément visé à (l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter), d'un supplément d'âge de : <L 2007-04-27/35 , art. 15, 082; En vigueur : 01-05-2007> 1° (11,92 EUR) pour un enfant de 6 ans au moins; <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002> 2° (18,51 EUR) pour un enfant de 12 ans au moins; <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002> 3° (20,92 EUR) pour un enfant de 18 ans au moins. <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002> § 2. Le montant repris à l'article 40, 1°, en ce qui concerne l'enfant bénéficiaire d'un supplément visé à (l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter) et les montants repris aux articles 40, 2° et 3° et 50bis, sont majorés d'un supplément d'âge de : <L 2007-04-27/35 , art. 15, 082; En vigueur : 01-05-2007> 1° (23,77 EUR) pour un enfant de 6 ans au moins; <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002> 2° (36,32 EUR) pour un enfant de 12 ans au moins; <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002> 3° (46,18 EUR) pour un enfant de 18 ans au moins. <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002>
(12)(19)(1939121901)(article)(44ter)Article 44ter#
Art. 44ter .[ 1 § 1er. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont majorés d'un supplément d'âge annuel de : a) 20,92 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû; b) 44,40 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date; c) 62,16 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date; d) 83,68 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû. § 2. Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne les enfants non bénéficiaires d'un supplément visés aux articles 41, 42bis, 47 ou 50ter ou du taux visé à l'article 50bis, le montant de la majoration est fixé à : 1° Pour l'année 2013 : a) 16,67 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû; b) 37,89 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date; c) 53,05 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date; d) 72 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû. 2° A partir de l'année 2014 : a) 15,16 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû; b) 32,59 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date; c) 45,47 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date; d) 60,63 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû. § 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 majorent les allocations familiales dues pour le mois de juillet. Les suppléments visés aux articles 41, 42bis, 47 ou 50ter ou le taux visé à l'article 50bis, dus pour le mois de juillet conditionnent l'application du § 1er.] 1 ---------- ( 1 )<L 2013-07-30/01 , art. 27, 102; En vigueur : 30-06-2013>
(12)(19)(1939121901)(article)(50bis)Article 50bis#
Art. 50bis . <L 1989-12-22/31, art. 61, 021; En vigueur : 09-01-1990> L'allocation familiale mensuelle dont bénéfice l'orphelin visé à l'article 56bis, § 1er, s'élève à (262,84 EUR). <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002>
(12)(19)(1939121901)(article)(73bis)Article 73bis#
Art. 73bis .<ARN7 18-4-1967, art. 20> [ 1 Les caisses d'allocations familiales] 1 ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18 accordent une allocation de naissance à l'occasion de la naissance de tout enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu [ 1 de la présente loi] 1 . (L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu [ 1 de la présente loi] 1 , à condition qu'il s'agisse d'un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil.) <L 2002-12-24/31, art. 102, 058; En vigueur : 01-01-2003>
(Alinéas 3 à 6 abrogés.) <L 1992-12-30/40, art. 20, 030; En vigueur : 01-01-1993> L'allocation de naissance s' élève à : 1° (926,95 EUR) pour le premier-né du père ou de la mère; <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002> 2° (697,42 EUR) pour le second-né [ 2 de l'un des parents] 2 dans la mesure où ledit enfant n'est pas visé au 1°; <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002> 3° 6 801 F pour chaque enfant né qui n'est pas visé au 1° ou au 2°. Exclusivement pour la fixation du montant de l'allocation de naissance qui leur est due, tous les enfants issus d'un accouchement multiple, sont considérés comme (ayant le premier rang de naissance).) <ARN122. 30-12-1982, art. 16> <L 1994-12-09/36, art. 1, 033; En vigueur : 01-04-1995> <NB: Pour modification ultérieure de ce § 1er, voir AR 1985-08-12/43, art. 2>
(Pour déterminer le rang de naissance, l'enfant adopté, pour lequel une prime d'adoption, visée à l'article 73quater, a été payée, n'entre pas en ligne de compte.) <L 1992-12-30/40, art. 20, 030; En vigueur : 01-01-1993> § 2. L'allocataire peut demander l'allocation de naissance à partir du sixième mois de la grossesse et en obtenir le paiement deux mois avant la date probable de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande. L'allocation de naissance demandée conformément à l'alinéa 1er est due par la [ 1 caisse d'allocations familiales] 1 , par l'autorité ou par l'établissement public qui serait compétent, selon le cas, pour payer les allocations familiales à la date à laquelle la demande de paiement anticipé est introduite. ---------- ( 1 )<L 2014-04-04/30 , art. 78, 107; En vigueur : 30-06-2014> ( 2 )<CN 2016-07-14/21 , art. 14, 119; En vigueur : 01-01-2015>
(12)(19)(1939121901)(article)(73quater)Article 73quater#
Art. 73quater .<L 1992-12-30/40, art. 23, 030; En vigueur : 01-01-1993> § 1. Les [ 1 caisses d'allocations familiales] 1 , ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent une prime d'adoption aux conditions suivantes : 1° (une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption est signé : ces documents expriment la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant); <L 2006-07-20/39, art. 143, 1°, 077; En vigueur : 01-09-2005> 2° l'adoptant ou son conjoint remplit les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales, sauf celles visées à l'article 51, § 3; 3° l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant; 4° l'enfant remplit les conditions visées aux articles 62 ou 63.
(Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, doivent être remplies à cette date); <L 2006-07-20/39, art. 143, 2°, 077; En vigueur : 01-09-2005>
(Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être remplie à la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant.) <L 2006-07-20/39, art. 143, 3°, 077; En vigueur : 01-09-2005> § 2. La prime d'adoption s'élève à (926,95 EUR). <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002>
(Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption. Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage.) <L 2006-07-20/39, art. 143, 4°, 077; En vigueur : 01-09-2005> § 3. (Le [ 1 ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale] 1 qu'il désigne peut toutefois accorder la prime d'adoption dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions visées au § 1er, 2° ou 4° ne sont pas réunies. Le [ 1 ministre compétent] 1 à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du Comité de gestion de [ 1 FAMIFED] 1 .) <L 2002-12-24/31, art. 103, 058; En vigueur : 01-01-2003> § 4. Il ne peut être octroyé à l'adoptant ou à son conjoint qu'une seule prime d'adoption pour le même enfant. La prime d'adoption ne peut être octroyée à l'adoptant ou à son conjoint, si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle (il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2,) a reçu une allocation de naissance pour le même enfant. <L 2000-08-12/62, art. 74, 047; En vigueur : 31-08-2000> ---------- ( 1 )<L 2014-04-04/30 , art. 80, 107; En vigueur : 30-06-2014> SECTION 4quater _ <L 5-1-1976, art. 133> <Abrogé par L 2014-04-04/30 , art. 81, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(12)(19)(1939121901)(article)(76bis)Article 76bis#
Art. 76bis . <ARN29 15-12-1978, art. 17> § 1. (Les taux des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.) <L 1992-12-30/40, art. 25, 030; En vigueur : 01-01-1993>
(Les montants repris aux articles 40, 41, 42bis, 44, 44bis, 44ter, 47, 50bis, 50ter, 73bis et 73quater sont rattachés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 100).) <L 2008-06-08/30 , art. 19, 086; En vigueur : 16-06-2008>hés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100).) <L 2006-12-27/30, art. 171, 078; En vigueur : 01-01-2007> Ils varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
(Le nouveau montant s'obtient en multipliant le montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, dans lequel n correspond au rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'un arrondissement intermédiaire soit opéré. L'indice-pivot suivant celui mentionné à l'alinéa 2 est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et donne lieu à l'augmentation d'une unité du chiffre précédent s'il atteint 5 au moins.) <AR 2001-12-11/42, art. 15, 053; En vigueur : 01-01-2002> § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, au 1er janvier de chaque année, les montants des (allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption) tels qu'ils ont été augmentes à cette date, en application du § 1er ou du présent paragraphe sont affectés d'un coefficient de réevaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres. <L 1992-12-30/40, art. 25, 030; En vigueur : 01-01-1993> § 3. (Lorsque par suite de l'application des §§ 1er ou 2, les taux des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5.) <AR 2001-12-11/42, art. 15, 053; En vigueur : 01-01-2002> CHAPITRE VI - DES COTISATIONS SECTION 1 - De l'obligation de verser des cotisations, de leur taux et de la manière d'en calculer le montant