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Biens et services soumis au taux de 12 p.c. I. Restaurant et restauration. (Le texte de l’AR n° 20, Tableau B, rubrique I, est réinséré à partir du 01.01.2010 (Art. 4, AR 09.12.2009, M.B. 14.12.2009, Ed. 2 et confirmé par L 19.05.2010) ; Une mesure temporaire (6 p.c.) était prévue par l’article 1ter/1 de cet AR n° 20 pour la période du 08.06.2020 jusqu’au 31.12.2020 (art. 1, AR 08.06.2020, M.B. 12.06.2020) et pour la période du 08.05.2021 jusqu’au 30.09.2021 (art. 1, AR 27.04.2021, M.B. 30.04.2021)) Les services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons. II. (abrogé par l’AR du 29.12.1992) III. Phytopharmacie. Abrogé à partir du 01.03.2026 IV. Hôtels, camping Rétabli à partir du 01.03.2026 ( 1. La fourniture de logements meublés, avec ou sans petit-déjeuner. 2. La mise à disposition d'emplacements pour le camping. V. (abrogé par l’AR du 24.06.1993) VI. Margarine. La margarine. VII. Pneumatiques et chambres à air. Les pneumatiques et les chambres à air pour les roues de machines ou tracteurs agricoles, à l'exclusion des pneumatiques et des chambres à air pour tracteurs forestiers et motoculteurs. Le bénéfice du taux réduit de 12 % est subordonné à la remise par l'acquéreur ou l'importateur, au fournisseur ou à la douane, d'une déclaration écrite dans laquelle il mentionne son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée et certifie qu'il est un exploitant agricole et qu'il utilisera effectivement les biens pour les besoins de son exploitation agricole. VIII. Combustibles. (Le texte de l’AR n° 20, Annexe, Tableau B, Rubrique VIII, est abrogée (Art. 54, L 18.07.2025, M.B. 29.07.2025, p. 63555, Numac : 2025005578) à partir du 29.07.2025 (Art. 55, L 18.07.2025 (abrogé). SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 34 - IX. Télévision payante (abrogé). X. Logement dans le cadre de la politique sociale. (Le texte de l’AR n° 20, Tableau A, rubrique X, § 1, est modifié (Art. 32, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474) à partir du 01.01.2024 - (Le présent chapitre est applicable aux opérations visées dans les rubriques XXXI, § 2 et XXXIII, § 1er, du tableau A et dans la rubrique X, § 1er, du tableau B de l'annexe au même arrêté pour lesquelles la taxe est exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code à partir du 1er janvier 2024 (Art. 33, L 23.11.2023)) § 1er. Le taux réduit de 12 p.c. s'applique : A) aux livraisons de biens ci-après, visés à l’article 1er , § 9, du Code, ainsi qu’aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l’article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale : a) les logements privés qui sont livrés et facturés aux provinces, aux sociétés intercommunales, aux communes, aux centres publics intercommunaux d'action sociale, aux centres publics d'action sociale et aux sociétés holding mixtes à majorité publique et qui sont destinés à être donnés en location par ces institutions ou ces sociétés; b) les logements privés qui sont livrés et facturés aux centres publics d'action sociale et qui sont destinés à être vendus par ces centres ; c) les logements privés qui sont livrés et facturés par les centres publics d'action sociale; d) les complexes d'habitation qui sont destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques et qui sont livrés et facturés à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent : 1° des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées; 2° des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent; 3° des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse; 4° des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente; 5° des maisons de soins psychiatriques qui hébergent d'une manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé, ou des handicapés mentaux, et qui sont renconnues comme telles par l'autorité compétente; SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 35 - 6° des bâtiments où s'effectuent, au titre d'initiative d'habitation protégée, reconnue comme telle par l'autorité compétente, l'hébergement d'une manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, et l'accompagnement des patients psychiatriques. B) aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6., du tableau A, effectués aux logements privés et aux complexes d'habitation visés sous A et fournis et facturés aux personnes de droit public ou de droit privé visées sous A […] ; C) à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des logements privés et des complexes d'habitation visés sous A lorsque le preneur est une personne de droit public ou de droit privé visée sous A. § 2. Le taux réduit de 12 p.c. n'est en aucune façon applicable : 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture; 2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires. XI. Logement dans le cadre de la politique sociale - Initiative privée. (Le texte de l’AR 20, Tableau B, rubrique XI, § 1er, alinéa 1er, 1°, f) et h), est remplacé (Art. 69, L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022, p. 102555, Numac : 2022043130) à partir du 01.01.2022 (Art. 70, L 21.12.2022)) § 1er. Le taux réduit de 12 % s'applique aux livraisons de biens ci-après, visés à l'article 1er, § 9, du Code, et aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale : 1° les logements privés qui seront donnés en location aux personnes morales de droit public ou de droit privé suivantes et qui sont destinés à être donnés en location par celles-ci : a) les provinces, les régies provinciales autonomes et les agences autonomisées externes provinciales; b) les intercommunales et autres structures de coopération intercommunales, les communes, les régies communales autonomes et les agences autonomisées externes communales; c) les centres publics intercommunaux d'action sociale et les centres publics d'action sociale; d) les sociétés holding mixtes à majorité publique; e) les agences immobilières sociales; f) les sociétés régionales de logement et les sociétés de logement social reconnues par elle ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement; g) le "Vlaams Woningfonds", le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale; h) d'autres personnes de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnues par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement; SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 36 - 2° les complexes d'habitation donnés en location aux personnes visées à la rubrique X, § 1er, A, point d). Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes : 1° la personne qui acquiert, dans des conditions qui rendent la taxe exigible, un logement privé, un complexe d'habitation ou un droit réel portant sur de tels biens, doit : a) avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17 du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location à une personne morale de droit public ou de droit privé visée à l'alinéa 1er; cette déclaration doit également être signée par cette dernière; b) produire au cédant une copie de la déclaration visée au a); c) déposer une copie certifiée conforme du contrat de location conclu avec une personne morale de droit public ou de droit privé visée à l'alinéa 1er auprès de l'office de contrôle visé au a) dans le mois qui suit la signature de ce contrat; 2° la facture émise par le cédant et le double qu'il doit conserver, doit mentionner la date et le numéro de référence de la déclaration ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a); 3° au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, le cédant doit faire parvenir à l'office de contrôle dont il relève une copie de cette facture. § 2. Le taux réduit de 12 % s'applique aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux opérations assimilées visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, affectés aux logements privés et aux complexes d'habitation visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, lorsque, après exécution des travaux, ces biens sont destinés à être utilisés comme logement dans le cadre de la politique sociale. Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes : 1° le maître d'ouvrage qui construit ou fait construire un logement privé ou un complexe d'habitation, ou pour lequel des travaux immobiliers ayant pour objet la transformation totale ou partielle d'un bâtiment en un ou plusieurs logements privés rendant la taxe exigible sont effectués, doit : a) avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22bis du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er; cette déclaration doit également être signée par cette dernière; b) produire au prestataire de services une copie de la déclaration visée au a); c) déposer une copie certifiée conforme du contrat de location conclu avec une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, auprès de l'office de contrôle compétent visé au a), dans le mois qui suit la signature de ce contrat; SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 37 - 2° le propriétaire ou le locataire principal d'un logement privé ou d'un complexe d'habitation, pour lequel des travaux immobiliers autres que ceux visés au 1° sont effectués, est tenu de fournir au prestataire de services une copie certifiée conforme du contrat de location qui a été conclu dans le cadre de la politique sociale; 3° dans le cas visé au 1°, le prestataire de services doit : a) mentionner sur la facture qu'il émet et sur le double qu'il doit conserver, la date et le numéro de référence de la déclaration ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a); b) au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, faire parvenir, à l'office de contrôle dont il relève, une copie de cette facture; 4° dans le cas visé au 2°, le prestataire de services doit : a) mentionner sur la facture qu'il émet et sur le double qu'il doit conserver, la date du contrat de location ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a); b) au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, faire parvenir, à l'office de contrôle dont il relève, une copie de cette facture. § 3. Le taux réduit de 12 % s'applique à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des logements privés et des complexes d'habitation visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale. Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes: 1° la personne qui prend en leasing ou en location un logement privé ou un complexe d'habitation dans des conditions qui rendent la taxe exigible doit: a) avant le moment où la taxe devient exigible, conformément à l'article 22bis du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er; cette déclaration doit également être signée par cette dernière; b) produire au donneur en leasing ou au loueur une copie de la déclaration visée au a); c) déposer une copie certifiée conforme du contrat de location conclu avec une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, auprès de l'office de contrôle visé au a), dans le mois qui suit la signature de ce contrat; 2° la facture émise par le donneur en leasing ou le loueur et le double qu'il doit conserver, doit mentionner la date et le numéro de référence de la déclaration ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a); 3° au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, le donneur en leasing ou le loueur doit faire parvenir, à l'office de contrôle dont il relève, une copie de cette facture. § 4. Le taux réduit de 12 % s'applique aux opérations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au paragraphe 2, alinéa 1er, et au paragraphe 3, alinéa 1er, qui se rapportent aux logements privés et aux SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 38 - complexes d'habitation qui sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale et qui sont donnés en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes : 1° l'acquéreur, le maître d'ouvrage ou le preneur en leasing doit : a) avant le moment où la taxe devient exigible, conformément aux articles 17 ou 22bis du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er; cette déclaration doit également être signée par cette dernière; b) produire au cédant, au prestataire de services ou au donneur en leasing, une copie de la déclaration visée au a); c) déposer une copie certifiée conforme du contrat de location, auprès de l'office de contrôle visé au a), dans le mois qui suit la signature de ce contrat; 2° le propriétaire pour lequel sont effectués des travaux immobiliers autres que ceux visés au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, doit fournir au prestataire de services une copie certifiée conforme du contrat de location; 3° selon le cas, les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, au paragraphe 2, alinéa 2, 3° ou 4°, ou au paragraphe 3, alinéa 2, 2° et 3°, doivent également être remplies. § 5. Pour autant que soient remplies les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, au paragraphe 2, alinéa 2, 1° et 3°, au paragraphe 3, alinéa 2, et au paragraphe 4, alinéa 2, et sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente rubrique, la déclaration de l'acquéreur, du maître d'ouvrage ou du preneur en leasing décharge la responsabilité du cédant, du prestataire de services ou du donneur en leasing pour la détermination du taux. Pour autant que soient remplies les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 2° et 4°, et sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente rubrique, la copie certifiée conforme du contrat de location qui lui a été fournie par le propriétaire, décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux. § 6. Pour bénéficier du taux réduit, la période de location prévue prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année qui suit l'année au cours de laquelle a eu lieu la première occupation du logement privé ou du complexe d'habitation visés aux paragraphes 1er à 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1er à 3 cette période minimale de location est fixée au début du contrat de location et dans le cas visé au paragraphe 4, cette période est fixée au début du mandat de gestion. Si durant la période susvisée, des modifications sont apportées telles que les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au paragraphe 2, alinéa 1er, au paragraphe 3, alinéa 1er, ou au paragraphe 4, alinéa 1er, ne sont plus remplies : 1° l'acquéreur, le maître d'ouvrage, le propriétaire ou le preneur en leasing, d'une part, et le locataire principal ou, le cas échéant, le gestionnaire et le locataire, d'autre part, doivent en faire la déclaration à l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 39 - ils ont leur domicile ou leur siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, dans le mois qui suit à compter de ce changement; cette déclaration doit être signée par les parties concernées; 2° l'acquéreur, le maître d'ouvrage, le propriétaire ou le preneur en leasing doit reverser à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un quinzième par année. § 7. Le taux réduit n'est en aucun cas applicable : 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture; 2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.