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Biens et services soumis au taux de 6 p.c. BIENS I. Animaux vivants. (Le texte de l’AR n° 20, Tableau A, I, est applicable à partir du 01.07.2003 (Art. 1 jusqu'à 7, AR 11.07.2003, M.B. 24.07.2003)) 1° Les animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, mulassière et asine; les chevaux des races habituellement utilisées pour le trait gros et semi-gros; les cervidés; les chevaux vendus, acquis intracommunautairement ou importés pour la boucherie. 2° Les volailles; les pigeons domestiques; les lapins domestiques. II. Viandes et abats. 1° Les viandes et abats comestibles de toutes espèces, même préparés ou conservés. 2° Les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux. III. Poissons, crustacés, coquillages et mollusques. SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 5 - (Le texte de l’AR n° 20, Tableau A, III, est applicable à partir du 01.07.2003 (Art. 1 jusqu'à 7, AR 11.07.2003, M.B. 24.07.2003)) Les poissons, crustacés et mollusques pour la consommation humaine, y compris les coquillages, même préparés ou conservés, à l'exception: a) du caviar et des succédanés de caviar; b) des langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres, frais (vivants ou morts), cuits à l'eau, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure, décortiqués ou non; c) des préparations et plats préparés de langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres, entiers ou non, mais non décortiqués. IV. Lait et produits de la laiterie; oeufs; miel. 1° Le lait et les produits de la laiterie (yoghourt, crème de lait, beurre, fromages, caillebotte, boissons à base de lait, etc.). 2° Les oeufs d'oiseaux et les jaunes d'oeufs. 3° Le miel naturel. V. Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires. Les légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires, même préparés ou conservés, et leurs plants. VI. Fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melons. 1° Les fruits comestibles, même préparés ou conservés. 2° Les écorces d'agrumes et de melons, même préparées ou conservées. VII. Produits végétaux. (Le texte de l’AR 20, Tableau A, rubrique VII, 13. et 14., est remplacé à partir du 01.04.2019 (Art. 2, L 27.02.2019, M.B. 14.03.2019, p. 26797)) 1° Les céréales. 2° Les graines et fruits oléagineux, même concassés. 3° Les graines, spores et fruits à ensemencer. 4° Les betteraves à sucre (même en cossettes); les cannes à sucre. 5° Les racines de chicorées. 6° Le houblon. 7° Les plantes, parties de plantes, graines et fruits, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à des usages d'insecticides, parasiticides ou similaires. 8° Les caroubes; les noyaux de fruits et les produits végétaux servant principalement à l'alimentation humaine. SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 6 - 9° Les pailles et balles de céréales, brutes, même hachées. 1O° Les betteraves et autres racines fourragères : le foin, le trèfle, les choux fourragers et les autres produits fourragers similaires. 11° Les osiers. 12° Les bois sur pied; les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis; le bois de chauffage; les déchets de bois. 13° Les arbres forestiers vivants, les arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons vivants à fruits comestibles, ainsi que leurs plants, y compris lorsque ces biens sont livrés lors de l'aménagement ou de l'entretien de jardins. 14° Les arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons d'ornement vivants et les autres plantes d'ornement vivantes; les bulbes, oignons, racines et autres plants pour l'horticulture, y compris lorsque ces biens sont livrés lors de l'aménagement ou de l'entretien de jardins; les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais coupés pour ornement. 15° Le lin. Sont exclus de cette rubrique, les biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d'aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie. VIII. Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules. 1° Les farines, gruaux, semoules et flocons, de céréales, de légumes secs, de fruits, de pommes de terre ou d'autres racines et tubercules; les grains de céréales mondés, perlés, concassés ou aplatis; les germes de céréales, même en farines. 2° Le malt, même torréfié. 3° Les amidons et fécules, à l'exclusion des produits rendus solubles ou torréfiés, des produits transformés en colles, ainsi que des produits constituant des articles de parfumerie ou de toilette préparés, des parements préparés ou des apprêts préparés. Sont exclus de cette rubrique, les biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d'aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie. IX. Graisses et huiles. 1° Les graisses et huiles animales, brutes, fondues, pressées ou raffinées. 2° Les huiles végétales fixes, brutes, épurées ou raffinées. 3° Les huiles et graisses animales ou végétales, hydrogénées, solidifiées ou durcies; même raffinées, mais non préparées. 4° Les graisses alimentaires préparées, à l'exception de la margarine. X. Autres produits alimentaires. (Le texte de l’AR n° 20, Tableau A, X, alinéa 2, est applicable à partir du 01.04.2004 (Art. 1, AR 27.12.2002, M.B. 30.04.2003; Art. 1, AR 22.04.2003, M.B. 29.04.2003; Art. 1, AR 07.07.2003, M.B. 22.07.2003 et Art. 371, L 22.12.2003, M.B. 31.12.2003)) SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 7 - 1° Le café, même torréfié ou décaféiné; le thé, le maté; les épices. 2° La pectine et les produits liquides ou en poudre à base de pectine, destinés à la fabrication des confitures et gelées. 3° Les extraits et jus de viande. 4° Les sucres, sirops et mélasses, même caramélisés, aromatisés ou additionnés de colorants; les sucreries; les succédanés du miel. 5° Le cacao en fèves, en masse ou en pain (pâtes de cacao) ou en poudre; le beurre de cacao; le chocolat et les autres préparations alimentaires contenant du cacao. 6° Les extraits de malt; les préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires; les pâtes alimentaires; le tapioca; les produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage; les produits de la boulangerie, de la pâtisserie et de la biscuiterie; les hosties, cachets pour médicaments et produits similaires. 7° Les purées et pâtes de fruits, confitures, gelées et marmelades. 8° La chicorée torréfiée, les autres succédanés torréfiés du café, et leurs extraits. 9° Les extraits ou essences de café, de thé ou de maté; les préparations à base de ces extraits ou essences. 10° La farine de moutarde et la moutarde préparée. 11° Les sauces; les condiments et assaisonnements composés. 12° Les préparations pour soupes, potages ou bouillons; les soupes, potages ou bouillons, préparés. 13° Les levures naturelles, vivantes ou mortes; les levures artificielles préparées; les cultures de micro-organismes destinées à la fabrication de produits alimentaires. 14° Les vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles. 15° Le sel destiné à la consommation humaine. 16° La gélatine alimentaire en feuilles minces dites fines. 17° Les produits pour la consommation humaine, non dénommés ci-avant. De cette rubrique sont exclues les bières d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et les autres boissons d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol. XI. (abrogé par l’AR du 11.08.1972) XII. Aliments pour animaux et déchets; engrais; produits d'origine animale. Texte modifié à partir du 01.03.2026 1° Le sang desséché. 2° Les farines et poudres de viandes ou d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques; les cretons. 3° Les sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de grains de céréales et de légumineuses. 4° Les pulpes de betteraves, les bagasses de cannes à sucre et les autres déchets de sucrerie; les drêches de brasserie et de distillerie; les résidus d'amidonnerie et les résidus similaires. SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 8 - 5° Les tourteaux, les grignons d'olives et les autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces. 6° Les produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux (marcs de pommes et d'autres fruits, etc.). 7° Les préparations fourragères mélassées ou sucrées et les autres aliments préparés pour animaux; les autres préparations utilisées dans l'alimentation des animaux (adjuvants, etc.). 8° Les engrais à l'exclusion de ceux qui sont mélangés à des produits phytopharmaceutiques. 9° Les produits d'origine animale utilisés pour la reproduction; 10° La laine, non cardée ni peignée. Sont exclus de cette rubrique, les biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d'aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie. XIII. La distribution d'eau. (Le texte de l’AR n° 20, Tableau A, XIII, est applicable à partir du 01.01.1993 (Art. 2, A à O, KB 29.12.1992)) L'eau ordinaire naturelle fournie au moyen de canalisations. XIV. La fourniture d'électricité, de gaz naturel utilisé comme combustible et de chaleur via des réseaux de chaleur. (Le texte de l’AR 20, tableau A, rubrique XIV, est rétablie (Art. 4, L 19.03.2023, M.B. 29.03.2023, p. 34683, Numac : 2023030776. Avis rectificatif, M.B. 07.04.2023, p. 36782) à partir du 01.04.2023 (Art. 16, L 19.03.2023)) § 1er. A partir du 1er avril 2023 et jusqu'au 30 juin 2023 inclus, le taux réduit est applicable à la livraison d'électricité dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique. A partir du 1er juillet 2023, le taux réduit est applicable à la livraison d'électricité dans le cadre du contrat de consommation non-professionnelle au sens de et selon les modalités visées à l'article 420, §§ 5 et 5/1, de la loi-programme du 27 décembre 2004. Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er mars 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er juillet 2023, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné. Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité qui indique par quart d'heure d'une année complète la consommation relative du type déterminé de clients concernés. SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 9 - § 2. A partir du 1er avril 2023 et jusqu'au 30 juin 2023 inclus, le taux réduit est applicable à la livraison de gaz naturel utilisé comme combustible et de chaleur via des réseaux de chaleur. A partir du 1er juillet 2023, le taux réduit est applicable à la livraison de gaz naturel utilisé comme combustible dans le cadre du contrat de consommation non-professionnelle au sens de et selon les modalités visées à l'article 420, §§ 5 et 5/1, de la loi-programme du 27 décembre 2004 et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique. Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er juillet 2023, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné. Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché du gaz naturel qui indique par heure d'une année complète la consommation relative du type déterminé de clients concernés. XV. (abrogé par l’AR du 29.12.1992) XVI. (abrogé par l’AR du 17.03.1992) XVII. Médicaments et dispositifs médicaux. (Le texte du AR 20, Tableau A, rubrique XVII, 1., est remplacé à partir du 11.12.2023 (Art. 25, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474)) 1° a) Les médicaments tels que définis à l'article 1er, § 1er, 1), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain : - pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été octroyée, soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué conformément aux dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, soit par la Commission européenne conformément aux dispositions du droit de l'Union ; - en ce qui concerne les médicaments homéopathiques et les médicaments traditionnels à base de plantes, qui peuvent être mis sur le marché après qu'ils ont été enregistrés ou autorisés au moyen d'une autorisation, émise soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué conformément aux dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, soit par la Commission européenne conformément aux dispositions du droit de l'Union ; b) Les médicaments vétérinaires tels que définis à l'article 4, 1), du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE : - pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été octroyée, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 10 - Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE ; - en ce qui concerne les médicaments vétérinaires homéopathiques, qui peuvent être mis sur le marché après qu'ils ont été enregistrés ou autorisés au moyen d'une autorisation, émise soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué conformément aux dispositions de ce règlement ou de la loi du 5 mai 2022 sur les médicaments vétérinaires et de ses arrêtés d'exécution, soit par la Commission européenne conformément aux dispositions du droit de l'Union ; c) Le sang et les dérivés de sang : - d'origine humaine, visés à l'article 1er, § 2, de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, destinés à être utilisés pour la transfusion à l'humain ou pour un autre usage thérapeutique ou prophylactique, non visés sous a) ; - d'origine animale, destinés à être utilisés pour la transfusion à l'animal ou pour un autre usage vétérinaire, non visé sous b) ; d) Les préparations magistrales et officinales par les pharmaciens : - à usage humain, telles que visées à l'article 6quater, § 3, alinéa 1er, 1° ) et 2° ), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain ; - à usage vétérinaire, telles que visées à l'article 2, paragraphe 6, b) et c), du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE. 2° (Abrogé) 3° Les ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, etc.), incorporant un médicament ayant une action accessoire à celle du dispositif, ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales; les trousses et boîtes de secours garnies, ainsi que les biens similaires, pour soins de première urgence. 4° Les condoms. 5° Les seringues hypodermiques stériles à usage unique destinées à l'injection d'insuline et graduées à cet effet en unités internationales d'insuline; les aiguilles stériles jetables pour stylos injecteurs d'insuline. 6° Les poches à sang contenant des anticoagulants. 7° Les ciments osseux contenant des antibiotiques ayant une action accessoire à celle du dispositif. 8° Les substances viscoélastiques stériles strictement destinées à un usage médical ou chirurgical humain ou vétérinaire. XVIII. (abrogé par l’AR du 17.03.1992) XIX. Journaux, périodiques et livres. (Le texte de l’AR 20, Tableau A, rubrique XIX, est remplacé à partir du 01.04.2019 (Art. 3, L 13.04.2019, M.B. 26.04.2019, p. 40552)) Le taux réduit est applicable aux : SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 11 - 1° livres, brochures, dépliants et publications similaires, en ce compris les atlas; 2° journaux et périodiques, même illustrés, pour lesquels le taux réduit de 0 p.c. visé au Tableau C, rubrique I, n'est pas applicable ; 3° albums et livres d'images et les albums à dessiner ou à colorier, pour enfants; 4° les partitions, illustrées ou non. Le taux réduit est applicable aux publications visées à l'alinéa 1er, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont mises à la disposition du lecteur, à savoir : 1° sur papier ou carton ou sur tout autre support physique; 2° par voie électronique. Sont exclues de cette rubrique, les publications qui : 1° sont consacrées entièrement ou d'une manière prédominante à la publicité; 2° consistent entièrement ou d'une manière prédominante en un contenu vidéo ou une musique audible. XX. (abrogé par l’AR du 29.12.1992) XXI. Objets d'art, de collection et d'antiquité. Texte à partir du 31.12.2025 § 1er. Le taux réduit est applicable aux livraisons d'objets d'art, de collection et d'antiquité visés au paragraphe 2. Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux réduit n'est pas applicable aux livraisons d'objets d'art, de collection et d'antiquité visés au paragraphe 2 pour lesquelles le régime particulier visé à l'article 58, § 4, du Code est appliqué. § 2. Pour l'application de la présente rubrique, il faut entendre par : 1° "objets d'art" : a) les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion : - des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires; - des articles manufacturés décorés à la main; - des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers et usages analogues; b) les gravures, estampes et lithographies, originales; c) les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières, exécutées entièrement par l'artiste; les fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit; d) les tapisseries et textiles muraux faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux; e) les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui, à l'exclusion des articles ayant un caractère utilitaire; SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 12 - f) les émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie et des articles ayant un caractère utilitaire; g) les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus; 2° "objets de collection" : a) les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours; b) les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique; 3° "objets d'antiquité" : les biens, autres que les objets d'art et de collection visés sous 1° et 2° ci- avant, ayant plus de cent ans d'âge. XXII. Voitures automobiles pour invalides. Pièces détachées, équipements et accessoires pour ces voitures. (Le texte de l’AR 20, Annexe, Tableau A, rubrique XXII, section I, § 5, alinéa 4, est remplacé à partir du 12.05.2019 (Art. 16, L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019, p. 46586)) Section première. - Voitures automobiles pour invalides. § 1er. Le taux réduit de 6 p.c. est applicable, aux conditions ci-après et sous réserve de la régularisation prévue au § 5, aux voitures automobiles pour le transport sur route de personnes, lorsqu'elles sont importées, acquises intracommunautairement ou achetées dans le pays pour être utilisées comme moyen de locomotion personnelle, par une des personnes désignées ci-après : 1° les invalides de guerre, militaires et civils, qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 50 p.c. au moins; 2° les personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50 p.c. au moins. § 2. Le bénéfice du taux réduit ne peut être revendiqué que pour une seule voiture à la fois et suppose l'utilisation par l'acquéreur de la voiture importée, acquise intracommunautairement ou achetée dans le pays comme moyen de locomotion personnelle pendant une période de trois ans prenant cours le premier jour du mois durant lequel l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison de la voiture a lieu. § 3. Est censé affecter la voiture à des fins autres que sa locomotion personnelle : 1° l'invalide ou le handicapé qui paie la taxe de circulation alors qu'il peut bénéficier de l'exemption de cette taxe; 2° l'invalide ou le handicapé dont la voiture est immatriculée à un autre nom que le sien ou, le cas échéant, que celui de son représentant légal; SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 13 - 3° l'invalide ou le handicapé qui, alors qu'il utilise encore la voiture importée, acquise intracommunautairement ou achetée dans le pays avec application des avantages en matière de taxe sur la valeur ajoutée, demande pour une autre voiture le bénéfice des mêmes avantages. § 4. L'octroi du taux réduit, lors de l'importation, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'achat dans le pays du véhicule est subordonné à la réunion des conditions de forme suivantes : 1° l'invalide ou le handicapé doit produire préalablement à l'importation, à l'acquisition intracommunautaire ou à la livraison du véhicule, au chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel il a son domicile, un certificat indiquant celle des catégories d'invalides ou de handicapés, visées au § 1er, à laquelle il appartient et délivré : a) pour les invalides de guerre, par les autorités qui ont accordé la pension d'invalidité; b) pour les personnes qui perçoivent une pension, allocation ou indemnité à l'intervention du Service des allocations pour handicapés, par le Ministre dont ce service relève ou par son délégué; c) pour les personnes qui perçoivent une pension de réparation ou une pension militaire du chef d'invalidité contractée en temps de paix, par le Ministre des Finances ou son délégué; d) pour les autres personnes, par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué; 2° cet office, après vérification de ce certificat et moyennant l'engagement écrit de l'invalide ou du handicapé d'utiliser exclusivement le véhicule comme moyen de locomotion personnelle, lui remet un document, rédigé dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué, autorisant l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison du véhicule au taux réduit; 3° l'invalide ou le handicapé doit produire, à la douane ou au vendeur, au plus tard au moment de l'importation, du dépôt de la déclaration spéciale à la T.V.A. en matière d'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs ou de la livraison du véhicule, le document visé sous 2°; 4° le document d'importation, la déclaration spéciale à la T.V.A. en matière d'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs ou la facture d'achat et son double doivent être dressés au nom de l'invalide ou du handicapé, ou, le cas échéant, de son représentant légal et mentionner la date du document visé sous 2°, son numéro de référence et la dénomination de l'office de contrôle qui l'a délivré; 5° le document visé sous 2° est joint par la douane au document d'importation ou au volet C de la déclaration spéciale à la T.V.A. en matière d'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs conservé au bureau des douanes, ou par le vendeur au double de la facture qu'il conserve. § 5. Si, durant la période de trois ans prenant cours le premier jour du mois durant lequel l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison de la voiture a lieu, cette voiture est affectée à d'autres fins que la locomotion personnelle de l'invalide ou du handicapé, ou est cédée par l'invalide ou le handicapé, celui-ci est tenu de verser à l'Etat la différence entre la taxe due au taux prévu dans le régime normal pour l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou l'acquisition de la voiture et la taxe acquittée au taux réduit, à concurrence d'autant de trente-sixièmes de cette différence qu'il reste de mois entiers à courir entre la date du changement d'affectation ou la date de la cession et la date d'expiration de la période de trois ans. SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 14 - Ce versement ne doit, toutefois, pas être opéré : 1° en cas de décès de l'invalide ou du handicapé ou pour toute cause indépendante de sa volonté et dûment justifiée qui l'empêche définitivement d'utiliser encore sa voiture pour sa locomotion personnelle, même en confiant la conduite de cette voiture à un tiers; 2° en cas d'accident grave survenu au véhicule, impliquant un sinistre total et sa revente comme épave; 3° plus généralement, pour tout cas de force majeure dûment justifié. Le versement de taxes qu'entraîne la régularisation s'opère sur la base d'une déclaration, rédigée dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué, que l'invalide ou le handicapé adresse à l'office de contrôle dans le ressort duquel il a son domicile, dans le mois de la date du changement d'affectation ou de la date de cession de la voiture. Les taxes à verser sont payées dans le mois à compter de la date de l'avis de paiement que le service désigné par le ministre des Finances ou son délégué adresse à l'invalide ou handicapé. Le paiement est effectué conformément aux dispositions du chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales. Section II -- Pièces détachées, équipements et accessoires des voitures automobiles pour invalides. Le taux réduit de 6 p.c. est applicable aux pièces détachées, aux équipements et aux accessoires importés, acquis intracommunautairement ou achetés dans le pays par les personnes désignées à la section première ci-avant, pour les besoins des voitures qui y sont visées. Le bénéfice du taux réduit est subordonné à l’émission d'une facture à l'acheteur et à la production par ce dernier, à la douane ou au vendeur, d'une attestation établie dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué, identifiant le véhicule pour lequel le régime de faveur est invoqué. En outre, le document d'importation ou la facture et son double doivent indiquer la date et le numéro de référence de l'attestation précitée et l'office de contrôle dont cette attestation émane. XXIII. Divers. (Le texte de l’AR 20, Tableau A, Rubrique XXIII, chiffre 14., est inséré (Art. 73, L 05.07.2022, M.B. 15.07.2022, p. 56392, Numac : 2022032714) à partir du 01.07.2022 (Art. 74, L 05.07.2022) 1. Les cercueils. 2. Les appareils d'orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales); les articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires); les articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autre; les appareils pour faciliter l'audition aux sourds et les autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité; le matériel individuel spécialement conçu pour être porté par des patients avec stomie et par des personnes qui souffrent d'incontinence, à l'exception des couches et couches-culottes pour les enfants âgés de moins de six ans; les accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses utilisées. SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 15 - 3. Les rééducateurs ambulatoires; les fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides et malades, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion; les pièces détachées et accessoires pour ces fauteuils et véhicules. 4. Les appareils aérosol et leurs accessoires; le matériel individuel pour l'administration du mucomyst. 5. Le matériel anti-escarres repris à l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dans la version après la modification par l'arrêté royal du 27 mai 2014 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. 6. Les moyens d'assistance spécialement conçus pour les malvoyants et les aveugles, à l'exception des montures et verres de lunettes et des lentilles de contact. 7. Les pompes pour la perfusion d'analgésiques. 8. Les glucomètres et leurs accessoires. 9. Les chiens d'assistance qui aident les personnes handicapées ou les malades et qui sont formés dans une école de dressage de chiens d'assistance reconnue par l'autorité compétente, et l'équipement spécialement conçu pour de tels chiens, comme les harnais. Sont considérés comme chiens d'assistance, les chiens-guides pour aveugles, les chiens d'aide, les chiens écouteurs, les chiens d'alerte et les chiens thérapeutes. 10. Les serviettes hygiéniques, les tampons, les protège-slips et produits similaires destinés à la protection hygiénique féminine et les lingettes intimes destinées à la protection hygiénique de la zone génitale des personnes autres que les bébés. 11. Les défibrillateurs externes. 12. (Abrogé) 13. Les prothèses capillaires sur prescription d'un médecin traitant ou d'un dermatologue visées à la partie II, titre 1er, chapitre I, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, lorsqu'elles sont destinées à l'allègement des conséquences d'une maladie chronique ou de longue durée ou d'une incapacité. 14. Les soutiens-gorge et les maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes sur prescription d'un médecin, lorsqu'ils sont destinés à l'allègement des conséquences d'une maladie chronique ou de longue durée ou d'une incapacité. XXIIIbis. Biens livrés par des organismes à caractère social. (Le texte du AR 20, Tableau A, rubrique XXIIIbis, est remplacé à partir du 11.12.2023 (Art. 28, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474)) § 1er. Le taux réduit de six p.c. est applicable aux livraisons de biens effectuées par les organismes visés au paragraphe 2 dans les conditions prévues au paragraphe 3, à l'exclusion des livraisons : 1° de l'or d'investissement ; 2° des biens visés à l'article 35, alinéa 1er, du Code ; SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 16 - 3° des biens visés à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque leur livraison est taxée ; 4° des biens acquis pour être utilisés comme biens d'investissement ; 5° des objets d'art, de collection ou d'antiquité. § 2. L'application du taux réduit de six p.c. est réservée aux organismes : 1° de droit belge ou de droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ; 2° qui n'ont, en aucune façon, pour but la recherche systématique du profit. A cet effet, les statuts stipulent, entre autres, que les bénéfices éventuels ne peuvent jamais être distribués, mais doivent, au contraire, être intégralement affectés au maintien ou à l'amélioration des opérations fournies. Ces statuts prévoient également que, en cas de liquidation, la totalité de l'actif net est réinvesti dans un autre organisme de même nature ; 3° qui sont gérés et administrés, à titre essentiellement bénévole, par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; 4° dont l'objet, au sens de la réglementation applicable au niveau des autorités compétentes, consiste à mettre au travail et à assurer l'emploi de demandeurs d'emploi inoccupés, peu ou moyennement qualifiés, exclus des circuits traditionnels de l'emploi ou particulièrement difficiles à mettre au travail ; 5° et qui sont reconnus formellement à cette fin par l'autorité que cette réglementation applicable établit compétente. § 3. L'application du taux réduit de six p.c. est subordonnée à la réunion des conditions suivantes : 1° l'organisme visé au paragraphe 2 doit limiter son activité à la seule vente de biens visés au paragraphe 1er, qu'il recueille, à titre gratuit, auprès de particuliers ou d'entreprises, par collecte à domicile ou autrement ; 2° cet organisme doit pratiquer des prix homologués par les autorités publiques, des prix qui n'excèdent pas de tels prix homologués, ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux pratiqués pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; 3° le bénéfice du taux réduit ne doit pas être susceptible de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. § 4. Les organismes visés au paragraphe 2 peuvent étendre leurs activités aux livraisons de biens exclues conformément au paragraphe 1er, mais ces dernières sont exclues du bénéfice du taux réduit visé dans la présente rubrique et suivent leur propre régime tarifaire. SERVICES XXIV. Services agricoles. Les travaux de culture, de récolte et d'élevage, à l'exclusion: a) des prestations relatives aux animaux non visés à la rubrique I; SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 17 - b) des entreprises de jardins. Les biens qui sont fournis à l'occasion de ces travaux sont toutefois imposés au taux qui leur aurait été applicable s'ils avaient été fournis séparément. XXV. Transports. Les transports de personnes ainsi que des bagages non enregistrés et des animaux accompagnant les voyageurs. XXVI. Entretien et réparation. (le texte de AR 20, Tableau A, rubrique XXVI, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.2018 (Art. 2, AR 10.12.2017, M.B. 22.12.2017, p. 114228)) Les travaux d'entretien et de réparation des biens visés aux rubriques XXII et XXIII, chiffres 2 à 8 inclus et chiffre 11. Le taux de 6 p.c. est également applicable aux fournitures, pièces détachées et accessoires utilisés pour l'exécution de ces travaux. En ce qui concerne les travaux d'entretien et de réparation des voitures automobiles, effectués pour le compte de personnes désignées à la rubrique XXII, section première, pour les besoins des voitures qui y sont visées, le bénéfice du taux réduit est subordonné à l’émission d'une facture au client et à la production, par ce dernier, au fournisseur du service, d'une attestation établie dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué identifiant le véhicule pour lequel le régime de faveur est invoqué. En outre, la facture et son double doivent indiquer la date et le numéro de référence de l'attestation précitée et l'office de contrôle dont cette attestation émane. XXVII. (abrogé par l’AR du 25.03.1977) XXVIII. Installations culturelles, sportives ou de divertissement. (Le texte de l’AR n° 20, Tableau A, XXVIII, est applicable à partir du 01.04.1998 (Art. 1, A et B, AR 25.03.1998; Art. 1, A et B, AR 30.03.1998)) L'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives et de divertissement, et l'octroi du droit de les utiliser à l'exception : a) du droit d'utiliser des appareils automatiques de divertissement; b) de la mise à disposition de biens meubles. XXIX. Droits d'auteur; exécution de concerts et de spectacles. (Le texte de l’AR n° 20, Tableau A, XXIX, est applicable à partir du 01.04.1998 (Art. 1, A et B, AR 25.03.1998; Art. 1, A et B, AR 30.03.1998)) 1° Les cessions et concessions de droits d'auteur, à l'exception de celles portant sur des programmes d'ordinateur. SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 18 - 2° Les prestations de services ayant pour objet l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, musicales, de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique et d'activités similaires, qui relèvent de l'activité normale des acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes, même si ces prestations de services sont fournies par une personne morale, une association de fait ou un groupement. Sont exclues de cette rubrique les prestations de services relatives à la publicité. XXX. Hôtels, camping. Abrogé à partir du 01.03.2026 XXXI. Travaux immobiliers affectés à des logements privés. (Le texte de l’AR n° 20, Tableau A, rubrique XXXI, § 4, 3°, est inséré (Art. 52, L 18.07.2025, M.B. 29.07.2025, p. 63555, Numac : 2025005578) à partir du 29.07.2025 (Art. 55, L 18.07.2025)) § 1er. Les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 sont soumis au taux réduit pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes: 1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation; 2° les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé; 3° les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la première facture relative à ces opérations ; 4° les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final; 5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante : " Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.". Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 5°. § 2. Sont considérés comme consommateurs finals au sens de la présente disposition pour les travaux immobiliers et autres opérations caractérisés au § 3, qui concernent les logements effectivement utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 19 - handicapés mentaux et des patients psychiatriques, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent : 1° des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées; 2° des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent; 3° des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse; 4° des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente; 5° des maisons de soins psychiatriques qui hébergent d’une manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou des handicapés mentaux, et qui sont reconnues comme telles par l’autorité compétente; 6° des bâtiments où s’effectuent, au titre d’initiative d’habitation protégée, reconnue comme telle par l’autorité compétente, l’hébergement d’une manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, et l’accompagnement des patients psychiatriques. § 3. Sont visés : 1° les travaux de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un immeuble par nature; 2° toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature; 3° toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment : a) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs; b) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout; c) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique de bâtiment à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes; d) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol et d'une installation de téléphonie intérieure; e) d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain; f) de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment; 4° toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir; SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 20 - 5° les travaux de fixation, de placement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, des biens visés aux 3° et 4° ci-avant; 6° la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution des opérations visées ci-dessus. § 4. Le taux réduit n'est en aucune façon applicable: 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture; 2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires. 3° aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière. XXXII. Logements privés pour handicapés. (Le texte de l’AR n° 20, Tableau A, Rubrique XXXII, § 1, 1°, c, et 3°, est modifié (Art. 18, L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 - Ed. 2, p. 127779, Numac: 2021034489. Errata, M.B. 10.02.2022, p. 9775) à partir du 01.01.2022 (Art. 19, L 27.12.2021). Et le § 1, 4° est remplacé; le § 1 est complété par un alinéa et les §§ 3 et 4 sont modifiés (Art. 24, L 27.12.2021. Errata, M.B. 10.02.2022, p. 9775) également à partir du 01.01.2022 (Art. 27, 1er alinéa, L 27.12.2021) - Les assujettis sont autorisés à faire usage jusqu'au 30 juin 2022 des attestations visées aux rubriques XXXI, XXXII, XXXIII et XXXVIII, dans leur version applicable avant le 1er janvier 2022, en lieu et place de la mention sur la facture (Art. 27, alinéa 2, L 27.12.2021). Et le § 1er, alinéa 1er, 1°, a), est remplacé (Art. 67, L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022, p. 102555, Numac : 2022043130) également à partir du 01.01.2022 (Art. 70, L 21.12.2022)) § 1er. Le taux réduit est applicable sous les conditions ci-après, aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°; 1° les opérations doivent être fournies et facturées soit à : a) à une société régionale de logement ou à une société de logement social reconnue par elle ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement; b) une province, une société intercommunale, une commune, un centre public intercommunal d'aide sociale ou un centre public d'aide sociale; c) une association sans but lucratif, une fondation d'utilité publique ou une société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations qui, dans le cadre du logement de personnes handicapées sont reconnues par l'autorité compétente ou par une agence ou un fonds pour personnes handicapées constitués par cette autorité; 2° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation qui, en tout cas après leur exécution, est spécialement adapté au logement privé d'une personne handicapée; 3° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation destiné à être donné en location par une institution, une société, une association sans but lucratif, une fondation d'utilité publique ou une société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations visées au 1° à une personne handicapée qui bénéficie d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées reconnu par l'autorité compétente; SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 21 - 4° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante : " Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution de ces travaux, est spécialement adapté au logement privé d'une personne handicapée, (2) que ce bâtiment d'habitation est destiné à être donné en location par une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1er, 1°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1er, 1°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970 précité. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. ". Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 4°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 4°. § 2. Le taux réduit n'est en aucune façon applicable 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture; 2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires. § 3. Le taux réduit est également applicable aux livraisons de biens visés à l’article 1er, § 9, du Code ainsi qu’aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l’article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens : - sont spécialement adaptés au logement privé d’une personne handicapée; - sont livrés et facturés à une société ou une institution visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°; - et sont destinés à être donnés en location par cette société ou institution à des handicapés visés au paragraphe 1er,3°. § 4. Le taux réduit est également applicable à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des bâtiments qui sont spécialement adaptés au logement privé d'une personne handicapée, lorsque le preneur est une société ou une institution visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, qui donne ces bâtiments en location à des handicapés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. XXXIII. Etablissements pour handicapés. SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 22 - (Le texte de l’AR n° 20, Tableau A, Rubrique XXXIII, § 1er, est modifié (Art. 31, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474) à partir du 01.01.2024 - (Le présent chapitre est applicable aux opérations visées dans les rubriques XXXI, § 2 et XXXIII, § 1er, du tableau A et dans la rubrique X, § 1er, du tableau B de l'annexe au même arrêté pour lesquelles la taxe est exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code à partir du 1er janvier 2024 (Art. 33, L 23.11.2023)) § 1er. Le taux réduit est applicable sous les conditions ci-après aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3 du code à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6° : 1° les opérations doivent être effectuées aux complexes d'habitation destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes handicapées; 2° les opérations doivent être fournies et facturées à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit et qui bénéficie pour cette raison d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité; 3° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante : " Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à des complexes d'habitation destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes handicapées et (2) sont fournis et facturés à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, et qui bénéficie pour cette raison d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. ". Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 3°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 3°. § 2. Le taux réduit n'est en aucune façon applicable : 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture; 2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires. § 3. Le taux réduit est également applicable aux livraisons de biens visés à l’article 1er, § 9, du Code ainsi qu’aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l’article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés à être utilisés comme complexes d’habitation pour l’hébergement des personnes handicapées et sont livrés et facturés à une personne de droit public ou de droit privé visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. § 4. Le taux réduit est également applicable à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des complexes d'habitation qui sont destinés à être utilisés pour l'hébergement SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 23 - des personnes handicapées, lorsque le preneur est une personne de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. XXXIV. Divers. (le texte de l’AR 20, Tableau A, XXXIV, chiffre 1, est modifié à partir du 01.01.2018 (Art. 3, AR 10.12.2017, M.B. 22.12.2017, p. 114288). (Droit futur conditionnel disponible (L 06.06.2019, M.B. 26.06.2019, p. 65569). L'entrée en vigueur est conditionnée à l'accord de l'Union européenne – voir l’historique au format html) 1° La location de biens visés à la rubrique XXIII, chiffres 2 à 8 et chiffre 11. 2° Les prestations de services habituellement fournies par les entrepreneurs de pompes funèbres dans l'exercice normal de leur activité professionnelle, à l'exclusion : a) de la fourniture de nourriture ou de boissons destinées à être consommées sur place; b) des prestations des serveurs et de toute autre personne qui interviennent dans la distribution de nourriture ou de boissons aux consommateurs, dans des conditions qui permettent la consommation sur place; c) des services qui se rapportent à la fourniture avec placement de caveaux ou de monuments funéraires. 3° Le dressage de chiens d'assistance visés au chiffre 9 de la rubrique XXIII, dans une école de dressage de chiens d'assistance reconnue par l'autorité compétente, ainsi que les prestations de services effectuées par les médecins vétérinaires à ces chiens d'assistance. 4° (abrogé) XXXV. Services fournis par des organismes à caractère social. (Le texte du AR n° 20, Tableau A, Rubrique XXXV, est remplacé à partir du 11.12.2023 (Art. 29, W 23.11.2023, B.S. 01.12.2023, pg. 111953, Numac : 2023047474)) § 1er. Le taux réduit de six p.c. est applicable aux prestations de services effectuées par les organismes visés au paragraphe 2 dans les conditions prévues au paragraphe 3, à l'exclusion : 1° des travaux immobiliers visés à l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code ; 2° des opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A ; 3° des travaux d'entretien ou de réparation des biens visés à l'article 35 du Code, en ce compris les fournitures des pièces détachées, équipements et accessoires utilisés pour l'exécution de ces travaux. § 2. L'application du taux réduit de six p.c. est réservée aux organismes : 1° de droit belge ou de droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ; 2° qui n'ont, en aucune façon, pour but la recherche systématique du profit. A cet effet, les statuts stipulent, entre autres, que les bénéfices éventuels ne peuvent jamais être distribués, mais doivent, au contraire, être intégralement affectés au maintien ou à l'amélioration des opérations fournies. Ces statuts prévoient également que, en cas de liquidation, la totalité de l'actif net est réinvesti dans un autre organisme de même nature ; SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 24 - 3° qui sont gérés et administrés, à titre essentiellement bénévole, par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; 4° dont l'objet, au sens de la réglementation applicable au niveau des autorités compétentes, consiste à mettre au travail et à assurer l'emploi de demandeurs d'emploi inoccupés, peu ou moyennement qualifiés, exclus des circuits traditionnels de l'emploi ou particulièrement difficiles à mettre au travail ; 5° et qui sont reconnus formellement à cette fin par l'autorité que cette réglementation applicable établit compétente. § 3. L'application du taux réduit de six p.c. est subordonnée à la réunion des conditions suivantes : 1° cet organisme doit pratiquer des prix homologués par les autorités publiques, des prix qui n'excèdent pas de tels prix homologués, ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux pratiqués pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° le bénéfice du taux réduit ne doit pas être susceptible de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. § 4. Les organismes visés au paragraphe 2 peuvent étendre leurs activités aux prestations de services exclues conformément au paragraphe 1er, mais ces dernières sont alors exclues du bénéfice du taux réduit visé dans la présente rubrique et suivent leur propre régime tarifaire. XXXVI. Logement dans le cadre de la politique sociale. (Le texte de l’AR n° 20, Tableau A, rubrique XXXVI, § 1er, est remplacé (Art. 68, L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022, p. 102555, Numac : 2022043130) à partir du 01.01.2022 (Art. 70, L 21.12.2022)) § 1er . Le taux réduit de six pour cent s'applique: 1° aux livraisons de biens ci-après, visés à l'article 1er, § 9, du Code, ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale : a) les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement ou aux sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont destinés à être donnés en location par ces sociétés ou ces fonds ; b) les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement ou aux sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont destinés à être vendus par ces sociétés ou ces fonds ; c) les logements privés qui sont livrés et facturés par les sociétés régionales de logement ou les sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 25 - matière de politique sociale du logement et par le "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ; 2° aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, effectués aux logements privés visés au 1° et fournis et facturés aux sociétés régionales de logement ou aux sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement et au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ; 3° à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur les logements privés visés au 1° lorsque le preneur est une société régionale de logement ou une société de logement social reconnue par elle ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou le "Vlaams Woningfonds", le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le taux réduit de 6 p.c. n'est en aucune façon applicable : 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture; 2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires. XXXVII. Démolition et reconstruction de bâtiments d'habitation. (Le texte de l’AR n° 20, Tableau A, rubrique XXXVII, est remplacé (Art. 53, L 18.07.2025, M.B. 29.07.2025, p. 63555, Numac : 2025005578) à partir du 29.07.2025 (Art. 55, L 18.07.2025)) § 1er. Le taux réduit s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné au logement du maître d'ouvrage-personne physique et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment. Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes: 1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux: a) est utilisé, au moment de la première occupation ou de la première utilisation, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai; b) a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2; 2° le maître d'ouvrage-personne physique: a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne, outre le numéro de registre national et le numéro de téléphone du déclarant, les coordonnées de tous les propriétaires du bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire, les parts respectives des propriétaires dans ce bâtiment ainsi que l'adresse et les données cadastrales de ce SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 26 - bâtiment, que ce bâtiment est destiné à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai et aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2, et est accompagnée d'une copie: - du permis d'urbanisme; - du (des) contrat(s) d'entreprise; b) produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a); 3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation; 4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux. Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique du maître d'ouvrage-personne physique: - des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier; - d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a). Le taux réduit n'est pas applicable: 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture; 2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires; 3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation; 4° aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière. § 2. Le taux réduit s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée en faveur de ou par l'intermédiaire d'un organisme visé à l'alinéa 2, 1° et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment. Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes: 1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux, est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d'habitation: a) à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement; SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 27 - b) dans le cadre d'un mandat de gestion par le maître d'ouvrage accordé à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement; 2° le maître d'ouvrage: a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne, outre le numéro de registre national et le numéro de téléphone du déclarant, les coordonnées de tous les propriétaires du bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire, les parts respectives des propriétaires dans ce bâtiment ainsi que l'adresse et les données cadastrales de ce bâtiment, que ce bâtiment est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, ou par leur intermédiation, pendant une période d'au moins quinze années, et est accompagnée d'une copie: - du permis d'urbanisme; - du (des) contrat(s) d'entreprise; b) produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a); 3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation; 4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux. Le taux réduit n'est pas applicable: 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture; 2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires; 3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation; 4° aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière. § 3. Le taux réduit s'applique aux livraisons de bâtiments d'habitation et le sol y attenant, ainsi qu'aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, lorsque la taxe due sur ces opérations est devenue exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code à partir du 1er juillet 2025. SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 28 - Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes: 1° l'opération visée à l'alinéa 1er est relative à un bâtiment d'habitation qui après la livraison: a) soit au moment de la première utilisation ou de la première occupation est utilisé, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par l'acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 175 m2; b) soit est donné en location par l'acquéreur conformément au paragraphe 2, alinéa 2, 1° ; c) soit est donné en location par l'acquéreur conformément au paragraphe 4, alinéa 2, 1°, a) et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 175 m2; 2° le fournisseur: a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code, ou, en cas d'une vente sur plan, avant le moment où intervient le fait générateur de la taxe conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration, contresignée par l'acquéreur du bâtiment, mentionne, outre le numéro de régistre national et le numéro de téléphone du déclarant, les coordonnées de tous les vendeurs et acheteurs du bâtiment reconstruit et vendu, les parts respectives des acheteurs dans ce bâtiment ainsi que l'adresse et les données cadastrales de ce bâtiment, que ce bâtiment qui fait l'objet d'une opération visée à l'alinéa 1er, est destiné soit à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l'acquéreur-personne physique, qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 175 m2, soit à être donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, soit à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion qui leur est accordé ou à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 175 m2, et est accompagnée d'une copie: - du permis d'urbanisme; - du (des) contrat(s) d'entreprise relatif(s) à la démolition du bâtiment et la reconstruction du bâtiment d'habitation; - du compromis ou de l'acte authentique portant sur l'opération visée à l'alinéa 1er; b) produit à son (ses) cocontractant(s) une copie de la déclaration visée au a); 3° les factures émises par le fournisseur de biens et les doubles qu'il conserve ainsi que les conventions ou actes authentiques relatifs aux opérations visées à l'alinéa 1er, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la contresignature de l'acquéreur sur la déclaration visée au 2°, a), décharge la responsabilité du fournisseur de biens pour la détermination du taux. Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique de l'acquéreur-personne physique: SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 29 - - des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier; - d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première utilisation ou de la première occupation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a). Le taux réduit n'est pas applicable à la partie du prix relative: 1° aux piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires; 2° aux éléments spécifiques d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière. § 4. Le taux réduit s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment. Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes: 1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux: a) est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d'habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai; b) a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2; 2° le maître d'ouvrage: a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne, outre le numéro de registre national et le numéro de téléphone du déclarant, les coordonnées de tous les propriétaires du bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire, les parts respectives des propriétaires dans ce bâtiment ainsi que l'adresse et les données cadastrales de ce bâtiment, que ce bâtiment est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2, et est accompagnée d'une copie: - du permis d'urbanisme; - du (des) contrat(s) d'entreprise; b) produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a); 3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation; 4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux. Le taux réduit n'est pas applicable: SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 30 - 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture; 2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires; 3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation; 4° aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière. § 5. Les conditions visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt: 1° en ce qui concerne la démolition d'un bâtiment et la reconstruction d'un bâtiment d'habitation, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par le maître d'ouvrage-personne physique; 2° en ce qui concerne la livraison d'un bâtiment d'habitation et le sol y attenant et la constitution, cession, rétrocession de droits réels portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant qui ne sont pas exemptées de la taxe par l'article 44, § 3, 1°, du Code, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par l'acquéreur-personne physique. Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage-personne physique ou l'acquéreur-personne physique: 1° en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications; 2° reverse à l'Etat, dans le délai visé au 1°, le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un cinquième par année. Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré en cas de décès du maître d'ouvrage-personne physique ou de l'acquéreur-personne physique ou pour tout cas de force majeure dûment justifié qui l'empêche définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a). § 6. Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b) et c), et au paragraphe 4, alinéa 2, 1°, restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année suivant l'année de la première utilisation ou de la première occupation du bâtiment d'habitation. Cette période de location minimale est fixée, selon le cas, dans la convention de location ou dans la convention relative au mandat de gestion, conclue avec l'agence immobilière sociale ou la société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou résulte de la convention de bail enregistrée ou des conventions successives de bail enregistrées, conclues avec le ou les locataire(s). SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 31 - Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b) et c), ou au paragraphe 4, alinéa 2, 1°, ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage ou l'acquéreur: 1° en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications; 2° reverse, dans le délai visé au 1°, à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un quinzième par année. Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré pour tout cas de force majeure dûment justifié qui empêche le maître d'ouvrage ou l'acquéreur définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b) et c), et au paragraphe 4, alinéa 2, 1°. § 7. Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'une maison unifamiliale est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation, mesurée à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs en élévation. Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'un appartement est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation privatives de l'appartement, calculée à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs mitoyens. La superficie des parties ou espaces communs, en ce compris le toit plat, le vestibule central, les cages d'escaliers et la façade externe, n'est pas prise en considération. Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'une habitation qui fait partie d'un projet immobilier intégré d'habitat groupé est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation de cette habitation, mesurées à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs mitoyens. La superficie des pièces d'habitation utilisées en commun par les habitants des différentes habitations du projet, est prise en considération par rapport à chaque habitation individuelle du projet en proportion du nombre d'habitations dans le projet. Pour l'application du présent paragraphe, sont considérées comme pièces d'habitation, les cuisines, les salles de séjour, les salles à manger, les chambres à coucher, les mansardes et sous-sols habitables, les bureaux et autres espaces destinés à l'habitation. Sont assimilés à des pièces d'habitation tous les espaces utilisés à l'exercice d'une activité économique. Pour l'application du présent paragraphe, la superficie des pièces d'habitations visées à l'alinéa 4 n'est prise en compte qu'à la condition que ces pièces aient une superficie minimum de 4 m2 et une hauteur minimum de 2 mètres au-dessus du plancher. Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger le présent paragraphe. § 8. La condition relative à l'habitation unique visée aux paragraphes 1er, alinéa 2, 1°, a) et 3, alinéa 2, 1°, a) s'évalue, pour chaque opération visée par ces dispositions, individuellement dans le chef de chaque maître d'ouvrage ou acquéreur, quels que soient les liens juridiques existant entre les différents acquéreurs ou maîtres d'ouvrage concernés par cette opération. Si l'évaluation individuelle visée à l'alinéa 1er implique que la base d'imposition des opérations visées aux paragraphes 1er, alinéa 2, 1°, a) ou 3, alinéa 2, 1°, a), soit ventilée pour l'application du taux, cette ventilation est effectuée proportionnellement aux droits de propriété des maîtres d'ouvrage ou des acquéreurs sur l'habitation reconstruite. SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 32 - Pour les opérations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, la ventilation visée à l'alinéa 2 est effectuée sur la base d'une déclaration écrite conjointe des maîtres d'ouvrage concernant leur quote-part de propriété de l'habitation reconstruite, laquelle est remise à l'entrepreneur. Cette déclaration décharge l'entrepreneur de toute responsabilité quant à la ventilation de la base d'imposition, sous réserve de collusion entre les parties. XXXVIII. Rénovation et réparation de logements privés. (Le texte du AR 20, Tableau A, XXXVIII, est abrogé à partir du 03.11.2022 (Art. 25, L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 - Ed. 2, p. 77534, Numac: 2022033779)) (Abrogé) XXXIX. Petits services de réparation. (Le texte de l’AR n° 20, Tableau A, XXXIX, est inséré à partir du 01.07.2011 (Art. 28, L 04.07.2011, M.B. 19.07.2011)) 1. La réparation de bicyclettes. 2. La réparation de chaussures et d’articles en cuir. 3. La réparation et la modification de vêtements et de linge de maison. XL. Bâtiments destinés à l'enseignement et à l'encadrement des élèves. (Le texte du AR 20, Tableau A, rubrique XL, 3°, est modifié à partir du 10.07.2021 (Art. 25, L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021, Ed. 3, p. 66732)) Le taux réduit de six p.c. s'applique : 1° aux livraisons de bâtiments, destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire exempté en vertu de l'article 44, § 2, 4°, a), du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code; 2° aux livraisons de bâtiments destinés aux centres psycho-médico-sociaux et aux centres d'encadrement des élèves exemptés en vertu de l'article 44, § 2, 2°, alinéa 2, sixième tiret, du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code; 3° aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, effectués aux bâtiments visés sous 1° et 2° ; 4° à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des bâtiments visés sous le 1° et 2°. SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 33 -