(11)(28)(1969112813)28 NOVEMBRE 1969. - Arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-1984 et mise à jour au 22-04-2026)#
(11)(28)(1969112813)(article)(19)Article 19#
Art. 19 .§ 1er. [Par dérogation à l'article 2, alinéa 3, 1° [ 21 , a)] 21 , de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, est considérée comme rémunération la partie du pécule de vacances qui correspond à la rémunération normale des jours de vacances.] <AR 10-07-1973, art. 1er> [La partie du pécule de vacances qui est payée par l'Office national des vacances annuelles ou par une Caisse spéciale de vacances, et qui donne lieu à la perception des cotisations en application de l'alinéa précédent, est forfaitairement fixée à 8 p.c. des autres sommes et avantages constituant la rémunération. Elle est déclarée chaque trimestre en même temps que ces sommes et avantages.] <AR 28-03-1975, art. 1er> [En ce qui concerne les travailleurs intellectuels auxquels la déduction prévue aux articles 48, 49, 57 ou 58 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés à été faite, les cotisations sont dues sur le montant de la rémunération normale afférente aux jours de vacances, établie conformément aux articles 38, 39, 53 ou 53 bis du même arrêté [, diminué du montant sur lequel des cotisations ont déjà été payées en application de l'alinéa précédent].] <AR 29-09-1978, art. 1er> <AR 2001-08-10/68, art. 1; En vigueur : 01-01-1998> [ 31 Par dérogation à l'article 2, alinéa 3, 1°, a), de la loi précitée du 12 avril 1965, est également considéré comme rémunération, le salaire normal, prévu à l'article 67, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité, en application soit de l'article 67, soit de l'article 67bis du même arrêté.] 31 [ 21 Par dérogation à l'article 2, alinéa 3, 1°, c), de la loi précitée du 12 avril 1965, sont également considérés comme rémunération, les montants payés en complément du double pécule de vacances légal, à l'exception des montants complémentaires prévus par des conventions collectives nationales, conclues en commission paritaire avant le 31 décembre 1974, et les montants payés aux bénéficiaires prévus par la convention collective de travail du 7 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, concernant le pécule de vacances du footballeur rémunéré, à concurrence de la partie de l'indemnité y indiqué qui excède le double pécule de vacances légal.] 21 [ 4 Par dérogation à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, est considérée comme rémunération, l'indemnité qui est payée directement ou indirectement au travailleur visé dans ce contrat par l'employeur visé dans ce contrat de travail, à la suite d'un contrat conclu après dans un délai de douze mois après la fin de celui-ci sur la base duquel l'ancien travailleur s'engage à ne pas débaucher de personnel ou de cocontractants indépendants auprès de son ancien employeur, soit en son propre nom et pour son propre compte, soit au nom et pour le compte d'un ou plusieurs tiers, et/ou s'engage à ne pas exercer d'activités similaires à celles qu'il exerçait chez son ancien employeur, soit en exploitant lui-même une entreprise, soit en entrant en service auprès d'un employeur concurrent.] 4 § 2. Par dérogation à l'article 2 précité, alinéa 1er, ne sont pas considérées comme rémunération : 1° [l'indemnité de fermeture à concurrence du montant par année d'ancienneté du travailleur dans l'entreprise et du montant total visés à l'article 23 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, qui est versée aux travailleurs en cas de fermeture de l'entreprise qui les occupe dans les conditions visées à l'article 3, de la loi du 26 juin 2002 précitée et l'indemnité de fermeture octroyée aux travailleurs en cas de cessation des activités de la personne physique ou de l'association qui les occupe, dans la mesure où la personne physique ou l'association remplit les conditions visées à l'article 3 de la loi du 26 juin 2002 précitée, à concurrence des mêmes montants que ceux visés à l'article 23 de la loi du 26 juin 2002 susvisée;] <AR 2007-07-13/34 , art. 1, 138; En vigueur : 01-07-2007> 2° [ 5 les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l'exception toutefois des indemnités dues pour : a) la rupture irrégulière du contrat de travail par l'employeur; b) la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel; c) la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux; d) la cessation du contrat de travail de commun accord;] 5 3° [ 6 ...] 6 4° les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile au lieu de son travail, ainsi que des frais dont la charge incombe à son employeur [ 22 , y compris les frais à charge de l'employeur, visés aux articles 32/1, § § 5 et 6, et 32/2 § § 5 et 6, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), insérés par la loi-programme du 27 décembre 2021, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2022] 22 ; [Est assimilé à un remboursement de frais au sens de l'alinéa 1er, l'indemnité de mobilité payée aux travailleurs en application d'un régime forfaitaire de remboursement de frais de déplacement en usage dans les branches d'activité où le lieu de travail n'est pas fixe, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : a) le régime forfaitaire de remboursement doit avoir été instauré avant le 1er janvier 1980 et avoir été appliqué depuis lors sans interruption;
(NOTE : l'arrêt n° 103.050, rendu par le Conseil d'Etat, le 31 janvier 2002, (VIIème Chambre) annule le a) du présent arrêté, voir M.B. 11-04-2002, p. 14916) b) le régime forfaitaire de remboursement et les indemnités qu'il détermine doivent être définis par des conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire et rendues obligatoires par arrêté royal. [ 23 Si l'employeur ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail, l'octroi doit être prévu, suivant le cas, par un protocole d'accord conclu au niveau du Comité de négociation compétent ou par la réglementation arrêtée par la commission paritaire visée soit à l'article 30 soit à l'article 31 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques] 23 ; c) le montant de l'indemnité ne peut excéder la somme de [ 30 0,1929 euro] 30 par kilomètre de distance entre le domicile et le lieu de travail, à calculer sur la distance aller et retour;] <AR 1995-07-19/32 , art. 1, 063; En vigueur : 01-07-1992> <AR 2000-07-20/68 , art. 1, 095; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2006-09-27/34 , art. 1, 132; En vigueur : 01-01-2004> [ 10 L'indemnité ou l'avantage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail payée ou octroyée à un travailleur avec une allocation de mobilité visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, excepté dans la situation prévue à l'article 9, § 3, de la loi précitée du 30 mars 2018;] 10 [ 12 L'indemnité ou l'avantage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail payée ou octroyée à un travailleur avec un budget de mobilité visée à l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, excepté dans la situation prévue à l'article 10, § 3, de la loi précitée du 17 mars 2019;] 12 5° les avantages accordés sous la forme d'outils ou de vêtements de travail; 6° les sommes que l'employeur paie au travailleur pour s'acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou de procurer la nourriture et le logement, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile; 7° les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, jusqu'à concurrence du montant déterminé par le Ministre de la Prévoyance sociale; 8° [les avantages qui sont octroyés par un Fonds de sécurité d'existence aux travailleurs sous forme de timbres et qui sont prévus par des régimes qui étaient instaurés avant le 1er janvier 1970;] <AR 24-10-1973, art. 1er> [9° les indemnités accordées pour la surveillance dans l'enseignement maternel et primaire ou pour l'accompagnement des élèves dans le transport des écoliers, accordées à des membres du personnel enseignant ou autres qui assurent la surveillance ou l'accompagnement susvisés au titre de prestation supplémentaire;] <AR 1985-08-12/42, art. 1er, 008> [10° l'indemnité pour la période d'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine ainsi que l'indemnité due pour la période d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis et les avantages équivalents payés par une administration affiliée à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;] <AR 2001-06-10/60 , art. 2, 098; En vigueur : 01-01-2003> [11° la fourniture de repas à un prix inférieur au prix coûtant dans le restaurant de l'entreprise;] <AR 1987-12-11/49, art. 1, 021; selon l'art. 3 : " Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988 à l'exception des employeurs et des travailleurs liés par une convention collective de travail qui prévoit en un chèque-repas en faveur des travailleurs. Dans ce cas les dispositions du présent arrêté sont d'application à l'expiration de la convention collective de travail mentionnée et le 1er janvier 1989 au plus tard. "> [12° la rémunération forfaitaire égale à l'allocation de chômage augmentée de l'allocation complémentaire de chômage qui est payée par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction pour les jours de repos compensatoire secteur de la construction, avec un maximum de douze jours par année civile;] <AR 2001-06-10/60 , art. 2, 098; En vigueur : 01-01-2003> [13° indemnité correspondant à la rémunération du jour férié ou du jour de remplacement durant une période de chômage temporaire;] <AR 2001-06-10/60 , art. 2, 098; En vigueur : 01-01-2003> 14° [les cadeaux suivants : a) les cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de bons de paiement, dénommés chèques-cadeaux, si leur montant annuel total ne dépasse pas [ 9 40] 9 EUR par travailleur et [ 9 40] 9 EUR par enfant à charge du travailleur et s'ils sont distribués à l'occasion des fêtes de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel-An; b) les cadeaux en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur lorsqu'il reçoit une distinction honorifique, si leur montant annuel total ne dépasse pas [ 9 120] 9 EUR par travailleur; c) les cadeaux en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur à l'occasion de sa mise à la retraite, si leur montant ne dépasse pas [ 9 40] 9 EUR par année de service complète que le travailleur a effectuée chez l'employeur et si leur montant total est d'au moins [ 9 120] 9 EUR et de maximum [ 9 1000] 9 EUR; d) les cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux remis à un travailleur à l'occasion de son mariage ou de l'accomplissement de la déclaration de cohabitation légale pour autant que le montant octroyé ne dépasse pas [ 9 245] 9 EUR par travailleur. Les chèques-cadeaux visés à l'alinéa précédent ne peuvent être échangés qu'auprès des entreprises qui ont conclu préalablement un accord avec les émetteurs de ces bons de paiement, doivent avoir une validité limitée dans le temps et ne peuvent être payés en espèces au bénéficiaire;] <AR 2007-07-13/58 , art. 1, 140; En vigueur : 01-10-2007> [ 14 La durée de validité des chèques-cadeaux, expirant en mars, avril, mai et juin 2020, est prolongée de 6 mois. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut fixer par arrêté ministériel, après avis du Conseil national du travail, une période d'une durée supérieure à 6 mois;] 14 [ 16 La durée de validité des chèques-cadeaux, expirant au cours de la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 inclus, est prolongée de 6 mois.] 16 [15° l'avantage visé à l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;] <AR 1996-12-20/31 , art. 1, 067; En vigueur : 01-01-1997> [ 2 16° l'indemnité kilométrique allouée par l'employeur au travailleur pour les déplacements [ 8 à l'aide d'un véhicule visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a) du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)] 8 entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d'un montant maximum égal à [ 28 0,178 euros] 28 . Ce montant est adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume à l'aide du coefficient [ 3 prévu à l'article 178, § 3, [ 27 alinéa 1er,] 27 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992] 3 . Après application du coefficient, ce montant est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.] 2 [ 27 La partie de l'indemnité kilométrique qui dépasse le montant de [ 28 1.795 euros] 28 par année civile à partir du 1er janvier 2024, est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ce montant est également adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume à l'aide du coefficient prévu à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Après application du coefficient, ce montant est arrondi au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5. L'indemnité kilométrique est également considérée comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale si elle a été ou est octroyée en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale.] 27 [ 10 L'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 1er, payée ou octroyée à un travailleur avec une allocation de mobilité visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale excepté dans la situation prévue à l'article 9, § 3, de la loi précitée du 30 mars 2018;] 10 [ 12 L'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 1er, payée ou octroyée à un travailleur avec un budget de mobilité visée à l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale excepté dans la situation prévue à l'article 10, § 3, de la loi précitée du 17 mars 2019;] 12 [17° l'indemnité spéciale forfaitaire fixée par convention collective du travail et destinée aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, pour autant qu'ils soient agréés et subsidiés par la Communauté ou la Région dont ils relèvent, constituée de la prime de camps pour les séjours de vacances qui sont organisés par lesdits établissements et services. Cette prime est octroyée pour trente jours au maximum par an aux membres du personnel accompagnant, à titre de compensation de leurs charges ou frais réels supplémentaires. Elle s'élève au maximum à [28,48 EUR] par jour. <AR 2001-12-11/45 , art. 3, 101; En vigueur : 01-01-2002> Le montant prévu au présent numéro est rattaché [à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)], et il varie comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants;] <AR 1999-10-05/32 , art. 1, 088; En vigueur : 01-07-1998> <AR 2001-12-11/45 , art. 3, 101; En vigueur : 01-01-2002> [18° l'avantage retiré des options sur actions, tel que défini à l'article 42 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. Si le prix d'exercice de l'option est inférieur à la valeur, au moment de l'offre, des actions sur lesquelles porte l'option, cette différence est néanmoins considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. L'avantage certain visé à l'article 43, § 8, de la loi précitée est considéré comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale;] <AR 1999-10-05/33 , art. 1, 089; En vigueur : 01-01-1999> [19° la réduction, à charge de l'employeur, sur le prix normal des produits fabriqués ou vendus ou des services fournis par l'employeur, à condition que la quantité de produits vendus ou de services fournis à chaque travailleur ne dépasse pas la consommation normale du ménage dont fait partie le travailleur. L'employeur doit pouvoir prouver qu'il a porté cette condition à la connaissance de ses travailleurs. On entend par prix normal, le prix que le travailleur aurait dû payer en tant que consommateur particulier, s'il n'était pas occupé par l'employeur qui fabrique ou vend le produit ou fournit le service. Si l'employeur n'offre pas directement des produits ou des services au consommateur particulier, le prix normal est celui qu'un consommateur particulier avec un profil comparable à celui du travailleur doit payer dans le commerce de détail. L'employeur doit pouvoir présenter les éléments justifiant le prix normal. Lorsque la réduction de prix dépasse 30 % du montant du prix normal, le montant de la réduction qui dépasse les 30 % du prix normal est considéré comme de la rémunération. Lorsque le prix payé par le travailleur après réduction de prix est inférieur au prix de revient du produit ou du service, la différence entre le prix payé par le travailleur et le prix de revient est considérée comme de la rémunération, même si la réduction ne dépasse pas 30 % du prix normal. L'employeur doit pouvoir présenter les éléments justifiant le prix de revient.] <AR 2002-02-28/35 , art. 1, 104; En vigueur : 01-04-2002> 20° [ 32 ...] 32 [ [21°)] les versements visés à l'article 38, § 3ter, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s)-droit des avantages extralégaux en matière de vieillesse ou de décès prématuré, les primes d'assurance hospitalisation complémentaire comme visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire, qui sont prises en charge par l'employeur en faveur de son personnel, ainsi que les primes pour avantages complémentaires en cas d'incapacité de travail.] <AR 2004-04-27/30 , art. 1, 119; En vigueur : 01-01-2004> <Erratum, voir M.B. 14-06-2004, p. 42243> [ 7 22° les indemnités accordées dans le cadre des mesures visant à diminuer la charge de travail des travailleurs qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins, pour autant que les conditions suivantes sont remplies : a) l'indemnité est fixée par une convention collective de travail, conclue au sein d'un organe paritaire et rendu obligatoire par arrêté royal, et est payée par un Fonds de sécurité d'existence ou par l'employeur. A défaut d'une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention collective de travail au niveau de l'entreprise ou une modification du règlement de travail [ 11 ou au niveau du travailleur salarié par une convention individuelle écrite] 11 ; b) cette convention collective de travail [ 11 , modification du règlement de travail ou convention individuelle écrite] 11 a été prise en application de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise, pour les employeurs et travailleurs relevant du champ d'application de la convention collective de travail n° 104; c) [ 11 cette convention collective de travail ou modification du règlement de travail stipule expressément quelles mesures dans le cadre du glissement depuis le travail en équipe et de nuit ou de la diminution de la charge de travail peuvent faire l'objet de l'octroi de cette indemnité. La convention individuelle écrite stipule également expressément quelle mesure fait l'objet de l'octroi de cette indemnité. Ces mesures doivent avoir pour conséquence une diminution du salaire du travailleur et le travailleur doit garder un emploi avec une fraction d'occupation effective de 4/5èmes au minimum;] 11 d) l'indemnité pour le travailleur qui passe d'un emploi à temps plein à un emploi à 4/5èmes, est seulement exonérée des cotisations sociales, si le travailleur a atteint l'âge de 60 ans; e) le montant de l'indemnité ne peut pas être supérieur à la diminution du salaire que le travailleur a subi suite aux mesures dans le cadre de la diminution de la charge de travail et ne peut avoir comme conséquence que le salaire net du travailleur soit plus élevé qu'avant la diminution de la charge de travail; f) cet indemnité est indexée selon le mécanisme d'indexation qui s'applique de manière générale au sein de cette entreprise. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur;] 7 [ 8 23 ° l'avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92);] 8 [ 10 L'avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) payée ou octroyée à un travailleur avec une allocation de mobilité visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale excepté dans la situation prévue à l'article 9, § 3, de la loi précitée du 30 mars 2018;] 10 [ 12 L'avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) payée ou octroyée à un travailleur avec un budget de mobilité visée à l'article 3, § 1er, 2° de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale excepté dans la situation prévue à l'article 10, § 3, de la loi précitée du 17 mars 2019.] 12 24° [ 19 les rémunérations nettes des 120 heures supplémentaires effectuées en application de l'article 52, § § 1er et 2, de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19;] 19 [ 20 25° les rémunérations nettes des 120 heures supplémentaires effectuées en application de l'article 2, § § 1er et 2, de la loi du 12 décembre 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022. Les heures additionnelles effectuées en application de l'article 52, § 1er, de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 durant la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 inclus, qui ne sont pas considérées comme rémunération en application du 24° du présent paragraphe, sont déduites des heures supplémentaires additionnelles qui ne sont pas considérées comme rémunération en application de l'alinéa 1er, pour ce qui concerne la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus;] 20 [ 24 26° le montant de l'indemnité résultant : - de la cession ou de l'octroi d'une licence par le titulaire originaire de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5, du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger ; - qui se rapportent à des oeuvres littéraires ou artistiques originales visées à l'article XI.165 du Code de droit économique ou à des prestations d'artistes-interprètes ou exécutants visées à l'article XI.205 du même Code ; - en vue de l'exploitation ou de l'utilisation effective, sauf en cas d'évènement indépendant de la volonté des parties contractantes, de ces droits, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers ; - à condition que le titulaire originaire des droits précité détienne une attestation du travail des arts visée à l'article 6 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou dans des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace économique européen ; ou - à défaut, que dans le cadre de la cession ou de l'octroi d'une licence conformément aux trois premiers tirets, le titulaire des droits cède ou octroie en licence ces droits à un tiers aux fins de communication au public, d'exécution ou de représentation publique, ou de reproduction. Les conditions suivantes sont d'application à l'indemnité prévue au premier alinéa : a) durant la période de quatre trimestres de l'année civile, le montant accordé en tant qu'indemnité pour la cession ou la concession sous licence de droits d'auteur et de droits voisins, s'élève à maximum 30 p.c. de la somme : - du montant total de la rémunération assujettie à la sécurité sociale auquel le travailleur a droit ; - du montant total des indemnités accordées par l'employeur au travailleur concerné pour la cession ou la concession sous licence de droits d'auteur et de droits voisins ; si le montant des indemnités octroyées dépasse 30 p.c. de la somme mentionnée ci-dessus, le montant dépassant les 30 p.c. est assujetti aux cotisations de sécurité sociale ; b) la rémunération aussi bien que l'indemnité pour la cession ou la concession sous licence de droits d'auteur ou de droits voisins doivent être déterminées d'une manière conforme au marché. L'employeur tient à la disposition de l'Office national de sécurité sociale la preuve des différents éléments d'appréciation ; c) le montant de l'indemnité est indiqué dans la déclaration trimestrielle à l'Office national de sécurité sociale du trimestre au cours duquel l'indemnité est accordée. [ 26 Les indemnités ainsi octroyées sont néanmoins considérées comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale si elles ont été ou sont octroyées] 26 en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale, [ 26 ...] 26 sauf si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : - l'employeur a déclaré pour ce travailleur cette indemnité à l'impôt des personnes physiques comme un revenu mobilier visé à l'article 17, § 1er, 5°, du CIR 92, pour la période imposable 2022 ou 2021, 2020, 2019 ou 2018 en cas de régularisation ; - le montant de l'indemnité est limité au plus petit des montants suivants pour l'année 2022 ou 2021, 2020, 2019 ou 2018 en cas de régularisation : o le montant déclaré à l'impôt des personnes physiques comme revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 5°, du CIR 92 ; o la différence entre la rémunération déclarée auprès du fisc et la rémunération déclarée auprès de l'ONSS en contrepartie des prestations fournies dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail ; - l'employeur déclare auprès de l'ONSS le montant à convertir avant fin 2023 et présente sur demande la preuve du montant converti;] 24 [ 25 27° les rémunérations nettes des 120 heures supplémentaires effectuées en application de l'article 2, § § 1er et 2, de la loi du 31 juillet 2023 exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024;] 25 [ 29 28° les prix attribués par les organisateurs de compétitions sportives à des sportifs rémunérés pour avoir obtenu un résultat particulier et individuel, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : a) le droit aux prix est accordé exclusivement par l'organisateur de la compétition sportive; b) l'organisateur supporte la totalité de la charge financière des prix; c) le montant et la répartition des prix en fonction du résultat d'une prestation individuelle du sportif sont déterminés par l'organisateur avant le début de la compétition; d) le prix est payé directement au sportif individuel par l'organisateur de la compétition sportive ou par une association sans but de répartition des bénéfices ayant pour objet l'organisation, la promotion et/ou la propagation du sport qui agit uniquement en tant qu'intermédiaire entre l'organisateur et le sportif pour le paiement du prix. L'alinéa précédent s'applique également si le sportif individuel partage les prix avec des coéquipiers ou des employés de son équipe. Le prix est considéré néanmoins comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'il a été ou est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale.] 29 ---------- ( 1 )<AR 2009-02-13/35 , art. 1, 142; En vigueur : 01-01-2009> ( 2 )<AR 2010-02-03/11 , art. 1, 146; En vigueur : 01-01-2010> ( 3 )<AR 2010-06-17/11 , art. 1, 148; En vigueur : 01-01-2010> ( 4 )<AR 2013-09-24/02 , art. 1, 160; En vigueur : 01-10-2013> ( 5 )<AR 2013-12-21/30 , art. 1, 167; En vigueur : 01-10-2013> ( 6 )<AR 2013-12-21/30 , art. 2, 167; En vigueur : 01-10-2013> ( 7 )<AR 2018-01-09/11 , art. 1, 196; En vigueur : 01-01-2018> ( 8 )<AR 2018-02-07/06 , art. 1, 197; En vigueur : 01-01-2017> ( 9 )<AR 2018-07-03/02 , art. 1, 201; En vigueur : 01-01-2017> ( 10 )<AR 2018-11-16/04 , art. 1, 202; En vigueur : 01-01-2018> ( 11 )<AR 2018-12-12/05 , art. 1, 203; En vigueur : 01-01-2019> ( 12 )<AR 2019-05-02/05 , art. 1, 205; En vigueur : 01-03-2019> ( 13 )<AR 2020-03-26/12 , art. 1, 210; En vigueur : 01-05-2020> ( 14 )<AR 2020-05-20/10 , art. 1, 211; En vigueur : 01-03-2020> ( 15 )<AR 2020-06-05/12 , art. 1, 212; En vigueur : 01-04-2020; Abrogé : 30-06-2020> ( 16 )<AR 2020-12-22/17 , art. 1, 216; En vigueur : 01-11-2020> ( 17 )<AR 2020-12-28/04 , art. 4, 217; En vigueur : 01-10-2020; Abrogé : 31-03-2021> ( 18 )<AR 2021-05-18/06 , art. 1, 218; En vigueur : 01-04-2021; Abrogé : 30-06-2021> ( 19 )<AR 2021-08-14/11 , art. 1, 220; En vigueur : 01-07-2021; Abrogé : 30-09-2021> ( 20 )<AR 2022-01-23/01 , art. 1, 227; En vigueur : 01-07-2021> ( 21 )<AR 2022-02-14/05 , art. 2, 228; En vigueur : 01-01-2022> ( 22 )<AR 2022-03-17/08 , art. 1, 229; En vigueur : 01-01-2022> ( 23 )<L 2022-07-20/13 , art. 2, 232; En vigueur : 18-08-2022> ( 24 )<AR 2023-04-07/03 , art. 1, 238; En vigueur : 01-01-2023> ( 25 )<AR 2023-09-15/03 , art. 1, 240; En vigueur : 01-07-2023> ( 26 )<AR 2023-09-27/02 , art. 1, 241; En vigueur : 01-01-2023> ( 27 )<AR 2024-01-31/06 , art. 1, 246; En vigueur : 01-01-2024> ( 28 )<AR 2024-03-21/19 , art. 1, 249; En vigueur : 01-01-2024> ( 29 )<AR 2024-04-09/10 , art. 1, 250; En vigueur : 29-04-2024> ( 30 )<AR 2024-05-18/04 , art. 1, 251; En vigueur : 01-07-2024> ( 31 )<AR 2025-10-19/03 , art. 1, 255; En vigueur : 01-12-2024> ( 32 )<AR 2026-01-14/07 , art. 1, 257; En vigueur : 01-10-2025>